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Projet de loi C-51

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Mission

36. L'Office a pour mission de veiller à la gestion et à la conservation des eaux du Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - en régulant leur exploitation et leur utilisation, de la façon la plus rentable possible pour les Canadiens en général et les habitants du Nunavut en particulier.

Gestion des eaux

37. (1) L'Office collabore pleinement à l'élaboration des plans d'aménagement du territoire qui touchent les eaux du Nunavut en présentant à la Commission d'aménagement ses recommandations à cet égard.

Aménagement du territoire

(2) Afin d'éviter les pertes de temps et le double emploi, l'Office collabore également à l'examen des projets au regard des plans approuvés conformément à l'Accord.

Examen des projets

38. (1) Afin d'éviter les pertes de temps et le double emploi, l'Office collabore avec la Commission d'examen des projets de développement en vue de coordonner l'examen des demandes dont il est saisi, et participe à l'examen des projets par la Commission.

Examen des projets de développe-
ment

(2) L'Office peut, au lieu de tenir sa propre enquête publique relativement à un permis lié à un projet dont est saisie la Commission d'examen des projets de développement, tenir avec celle-ci une enquête publique conjointe ou participer à l'enquête publique tenue par elle.

Enquêtes conjointes

39. L'Office peut, lorsque l'activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - visée par une demande dont il est saisi aurait des répercussions importantes sur l'utilisation des eaux dans un parc national ou à l'extérieur du Nunavut, solliciter la collaboration de toute autorité compétente en matière de gestion des eaux pour le parc ou la région visée.

Autres autorités de gestion des eaux

40. (1) L'Office peut, soit individuellement, soit conjointement avec la Commission d'aménagement et la Commission d'examen des projets de développement dans le cadre des activités du Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à l'article 15.4.1 de l'Accord, conseiller tout ministère ou organisme public en ce qui concerne les zones marines et formuler des recommandations à cet égard. Les gouvernements fédéral et territorial tiennent compte de ces conseils et recommandations pour la prise de toute décision touchant ces zones.

Gestion des zones marines

(2) Au présent article, « zones marines » s'entend des eaux de la région du Nunavut - à l'exclusion des eaux intérieures -, ainsi que de leur fond et de leur sous-sol.

Définition de
« zones marines »

ATTRIBUTION DE PERMIS

Règles générales

41. (1) Saisi d'une demande à cet effet et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'Office peut délivrer le permis approprié.

Délivrance

(2) Il ne délivre aucun permis à l'égard des formes d'utilisation des eaux mentionnées au paragraphe 10(2).

Exceptions

(3) Il ne peut refuser de délivrer un permis pour la seule raison que les règlements autorisent déjà l'exercice sans permis de l'activité visée.

Refus de délivrer un permis

42. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'Office peut :

Renouvelle-
ment, modification et annulation

    a) à la demande du titulaire, renouveler le permis de celui-ci, avec ou sans modification;

    b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d'un permis :

      (i) soit à la demande du titulaire,

      (ii) soit en cas de pénurie d'eau,

      (iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l'intérêt public;

    c) annuler un permis dans les situations suivantes :

      (i) le titulaire le demande,

      (ii) le titulaire n'a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,

      (iii) tout autre cas où il estime que l'annulation sert l'intérêt public.

(2) Le renouvellement et la modification d'un permis sont subordonnés aux conditions, formalités et exigences prévues aux articles 56 à 74.

Conditions, formalités et exigences

43. (1) L'aliénation - notamment par vente - des droits, titres ou intérêts d'un titulaire de permis relatifs à une entreprise principale emporte, sous réserve de l'autorisation de l'Office, cession du permis à l'acquéreur.

Cession de permis

(2) L'Office autorise sur demande la cession s'il est convaincu que celle-ci, de même que l'exploitation de l'entreprise par l'acquéreur, n'entraîneraient vraisemblablement aucune contravention des conditions du permis ou des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Autorisation de cession

(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis n'est pas cessible.

Incessibilité sans autorisation

44. La durée de validité d'un permis ou de chaque renouvellement ne peut excéder vingt-cinq ans.

Durée de validité

45. L'expiration ou l'annulation d'un permis ne décharge pas le titulaire des obligations que lui imposait celui-ci.

Expiration ou annulation du permis

46. Lorsque deux personnes ont demandé, en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, le droit d'utiliser les eaux en conformité avec un permis, celle qui, la première, a présenté une demande régulière à cet effet a priorité sur l'autre quant à l'utilisation des eaux en conformité avec son permis.

Priorité

Demandes relatives aux permis

47. (1) La demande - délivrance, renouvellement, modification ou annulation - relative à un permis doit être accompagnée des droits réglementaires et respecter les exigences prévues par les règles de l'Office quant à sa forme et à son contenu.

Exigences

(2) Sauf lorsqu'elle vise l'annulation du permis, la demande est accompagnée des études et des renseignements relatifs à l'activité visée qui permettront à l'Office d'en apprécier les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.

Études et renseigne-
ments

(3) L'Office peut, au moment du dépôt de la demande, remettre au demandeur des lignes directrices concernant les renseignements à fournir à l'appui de celle-ci sur tout point qu'il juge utile, notamment :

Lignes directrices

    a) la description de l'activité ou de l'entreprise principale, selon le cas;

    b) les effets qualitatifs et quantitatifs de l'activité sur le bassin versant visé, y compris les répercussions prévues sur les autres usagers;

    c) les mesures que se propose de prendre le demandeur afin d'éviter ou d'atténuer les effets nuisibles;

    d) les mesures que se propose de prendre le demandeur pour l'indemnisation des personnes lésées - y compris l'organisation inuit désignée - par les effets nuisibles de l'activité;

    e) le programme de surveillance des effets de son activité que se propose d'établir le demandeur;

    f) les droits et intérêts que le demandeur a obtenus ou cherche à obtenir sur les terres et les eaux;

    g) les différentes possibilités pour l'exercice de l'activité.

48. L'Office peut déléguer à son administrateur général les pouvoirs suivants :

Délégation de pouvoirs

    a) délivrer, modifier, renouveler ou annuler un permis dans les cas où une enquête publique n'est pas nécessaire;

    b) autoriser la cession d'un permis en conformité avec le paragraphe 43(2).

Procédure

49. Dans le cadre de ses fonctions d'examen des demandes relatives aux permis, l'Office reconnaît :

Présentation d'observa-
tions

    a) à Tunngavik ou à toute autre organisation - au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord - désignée par elle, qualité pour présenter des observations au nom des Inuit du Nunavut;

    b) à Makivik, qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nord québécois relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par ceux-ci;

    c) au conseil de la Fort Churchill Indian Band et à celui de la Northlands Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser;

    d) au conseil de la Black Lake Indian Band, à celui de la Hatchet Lake Indian Band et à celui de la Fond du Lac Indian Band, qualité pour présenter des observations au nom de ces bandes relativement à leurs intérêts dans les régions que celles-ci ont traditionnellement utilisées et continuent d'utiliser.

Il tient compte des observations ainsi reçues.

50. (1) L'Office instruit sommairement les demandes relatives aux permis dont il est saisi et n'exigeant pas la tenue d'une enquête publique.

Procédure sommaire

(2) Il peut toutefois, s'il est convaincu que cela sert l'intérêt public, tenir une enquête publique sur toute question qui relève de sa compétence.

Exception

51. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 38(2), l'Office tient une enquête publique pour ce qui concerne :

Enquête obligatoire

    a) toute demande relative à un permis ne faisant partie d'aucune des catégories réglementaires;

    b) la demande d'autorisation aux fins d'expropriation visée à l'article 75.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le demandeur ou le titulaire du permis a accepté par écrit que l'Office prenne sa décision sans enquête publique, pourvu que personne n'ait informé l'Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'enquête, de son intention de présenter des observations.

Exception

52. L'enquête publique a lieu dans les localités du Nunavut les plus touchées par la demande qui en fait l'objet.

Lieu de l'enquête

53. L'Office a, dans le cadre de l'enquête publique, tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs

54. (1) L'Office donne avis de toute demande qui lui est faite par publication d'un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu'il estime indiqué; l'avis est en outre envoyé directement au conseil de chaque municipalité de la région visée. L'Office y invite les intéressés à présenter leurs observations dans le délai qu'il précise et les informe des conséquences prévues aux paragraphes 57(2) et 59(2) en cas d'inaction de leur part.

Avis des demandes

(2) Lorsque l'Office décide de tenir une enquête publique ou y est obligé par la présente loi, il en donne avis - avec mention des lieu, date et heure des séances - suivant les modalités prévues au paragraphe (1) au moins soixante jours avant le début de l'enquête; la fixation des lieu, date et heure des séances, ainsi que la publication de l'avis, doivent être propres à informer le public de la tenue de l'enquête et à favoriser sa participation.

Enquête publique

(3) Lorsqu'une enquête publique a lieu, l'Office met à la disposition du public, dans un délai raisonnable avant le début de celle-ci, les renseignements qui lui ont été fournis relativement à la demande visée.

Communica-
tion de renseigne-
ments

(4) En l'absence d'enquête publique, le délai mentionné au paragraphe (1) est d'au moins trente jours, à moins que l'Office n'estime que l'urgence de la situation justifie un délai inférieur; le délai ne peut toutefois être inférieur à dix jours et l'Office ne peut statuer sur la demande avant son expiration.

Absence d'enquête publique

(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s'appliquent pas à la modification d'un permis lorsque l'Office déclare, avec l'assentiment du ministre fédéral, que celle-ci est urgente et nécessaire.

Exception

Conditions de délivrance

55. Sont subordonnés à l'agrément du ministre fédéral la délivrance, le renouvellement, la modification et l'annulation d'un permis de type A et, dans les cas où une enquête publique est tenue, de type B.

Agrément

56. L'Office ne délivre le permis que si le demandeur le convainc :

Exigences

    a) d'une part, que le traitement et l'élimination des déchets produits par l'entreprise principale se feront de manière à respecter à la fois :

      (i) les normes réglementaires de qualité des eaux ou, à défaut, celles que l'Office juge acceptables,

      (ii) les normes réglementaires relatives aux effluents ou, à défaut, celles que l'Office juge acceptables;

    b) d'autre part, que sa solvabilité est de nature, compte tenu de ses antécédents, à lui permettre :

      (i) de mener à bien l'entreprise principale,

      (ii) de prendre les mesures d'atténuation nécessaires,

      (iii) d'assurer l'entretien des lieux et leur remise en état en cas d'abandon ou de fermeture.

57. (1) L'Office ne délivre le permis que si le demandeur le convainc que, relativement à toute personne qui est titulaire d'un permis d'utilisation des eaux délivré antérieurement sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou qui a présenté une demande lui conférant, aux termes de l'article 46, la priorité sur le demandeur :

Indemnisa-
tion : titulaires ou demandeurs prioritaires

    a) soit l'activité visée ne nuira pas de façon appréciable à l'utilisation des eaux par une telle personne ou, dans le cas contraire, il a conclu avec elle un accord d'indemnisation;

    b) soit, dans le cas où l'activité visée nuira mais de façon peu importante aux activités d'une telle personne, il lui a versé ou s'est engagé à lui verser, sous réserve du paragraphe (2), une indemnité jugée suffisante par l'Office.

(2) Dans le cas prévu à l'alinéa (1)b), le demandeur est déchargé des obligations qui lui incombent au titre du paragraphe (1) lorsque la personne visée n'a pas répondu, dans le délai imparti, à l'avis donné par l'Office conformément au paragraphe 54(1).

Exemption

58. L'article 57 ne s'applique pas lorsque le permis dont la personne est titulaire ou qu'elle a demandé vise une utilisation ordinaire des eaux.

Exception

59. (1) Le demandeur doit, pour obtenir la délivrance du permis, prouver à l'Office qu'il a versé ou s'est engagé à verser, à chacune des personnes mentionnées ci-après à qui nuira l'activité projetée, l'indemnité jugée suffisante par l'Office si, au moment de la demande, cette personne :

Indemnisa-
tion : autres usagers

    a) utilisait les eaux à des fins domestiques dans les Territoires du Nord-Ouest;

    b) était autorisée, par un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest;

    c) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou y rejetait des déchets sans permis sous l'autorité des règlements;

    d) était le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds - à l'exclusion d'une terre inuit - situé dans les Territoires du Nord-Ouest;

    e) était titulaire, dans les Territoires du Nord-Ouest, d'une concession de pourvoirie, d'une ligne de piégeage ou d'autres droits analogues.

(2) Le demandeur est déchargé des obligations qui lui incombent en application du paragraphe (1) lorsque la personne visée n'a pas répondu, dans le délai imparti, à l'avis donné par l'Office conformément au paragraphe 54(1).

Exemption

60. Pour déterminer la suffisance de l'indemnité dont il est question à l'alinéa 57(1)b) et au paragraphe 59(1), l'Office tient compte de tous facteurs utiles, notamment des suivants :

Facteurs de détermina-
tion

    a) toute preuve de perte ou de dommage;