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Projet de loi C-51

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Indemnisation

12. (1) Sauf stipulation contraire d'un accord d'indemnisation conclu en vertu de la présente loi, la personne - y compris l'organisation inuit désignée - qui subit un préjudice par suite de l'utilisation des eaux ou du rejet de déchets soit en vertu d'un permis, soit sans permis mais sous l'autorité des règlements, a le droit d'en être indemnisée par le titulaire du permis ou la personne bénéficiant de l'autorisation réglementaire, et peut à cet égard s'adresser à toute juridiction compétente.

Droit à l'indemnisa-
tion

(2) Celle qui a déjà touché une indemnité sous le régime de la présente loi est recevable à exercer les voies de recours visées au paragraphe (1) pour toute partie du préjudice non couverte par l'indemnité.

Réserve

OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT

Mise en place

13. (1) Est constitué l'Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont nommés par le ministre fédéral.

Constitution

(2) Sous réserve des articles 15 et 16, l'Office est composé de neuf membres, dont le président.

Nombre de membres

(3) Les règles suivantes s'appliquent à la nomination des membres autres que le président :

Proportions

    a) la moitié d'entre eux sont choisis sur la recommandation de l'organisation inuit désignée;

    b) le quart sont choisis sur la recommandation du ministre territorial chargé des ressources renouvelables et d'un ou plusieurs autres ministres territoriaux désignés, par acte du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, pour l'application du présent alinéa.

(4) Le président est choisi après consultation des autres membres.

Choix du président

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 15 et 18, les membres occupent leur poste pour une période de trois ans.

Mandat des membres

(2) Le membre dont le mandat expire avant qu'il soit statué sur une affaire faisant l'objet d'une enquête publique peut, avec l'autorisation du président, continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'issue de l'affaire.

Fonctions postérieures au mandat

(3) Pour l'application de l'article 20, le membre visé au paragraphe (2) est réputé ne plus faire partie de l'Office.

Présomption

15. Des membres vacataires peuvent être nommés pour l'accomplissement d'une tâche déterminée ou pour un mandat inférieur à trois ans, pourvu que soient respectées les modalités et les proportions prévues au paragraphe 13(3).

Vacataires

16. (1) Pour la période précédant la ratification, par les parties, d'un accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone extracôtière, le ministre fédéral nomme, sur la recommandation de Makivik, des substituts pour la moitié des membres nommés sur la recommandation de l'organisation inuit désignée.

Inuit du Nord québécois

(2) Les substituts remplacent d'office, pour la prise de toute décision concernant un permis visant les zones d'utilisation et d'occupation égales désignées à l'annexe 40-1 de l'Accord, les membres nommés sur la recommandation de l'organisation inuit désignée qu'indique le ministre fédéral, après consultation de celle-ci, au moment de la nomination.

Rôle des substituts

(3) Sous réserve des paragraphes 14(2) et (3), le mandat des substituts est de trois ans mais prend fin dès la ratification de l'accord mentionné au paragraphe (1).

Mandat

(4) Sauf en ce qui concerne les fonctions qui leur sont confiées au titre du paragraphe (2), les substituts sont réputés ne pas être membres de l'Office.

Statut des substituts

17. Préalablement à leur entrée en fonctions, tous les membres prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l'annexe II.

Serment professionnel

18. Tout membre peut être révoqué pour un motif valable. Avant de procéder à la révocation, le ministre fédéral consulte, le cas échéant, l'organisation inuit désignée, Makivik ou les ministres territoriaux, selon la provenance de la recommandation sur laquelle est fondée la nomination du membre.

Révocation

19. Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Renouvelle-
ment

20. Il incombe au ministre fédéral de combler sans délai toute vacance à l'Office; lorsque celle-ci survient en cours de mandat, le remplaçant exerce ses fonctions pour le reste du mandat de son prédécesseur.

Vacance

21. Le président est le premier dirigeant de l'Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.

Fonctions du président

22. (1) Est incompétent pour participer à la prise d'une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d'intérêts important par rapport à l'affaire en cause.

Conflit d'intérêts

(2) Ne constitue toutefois pas un conflit d'intérêts important le fait de détenir un intérêt foncier au Nunavut ou le statut d'Inuk au sens de l'Accord.

Statut d'Inuk ou intérêt foncier

23. (1) Les membres sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Frais

(2) Ils sont réputés être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion des accidents du travail

Langues

24. (1) L'Office exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre fédéral, et, chaque fois qu'un membre en fait la demande, en inuktitut.

Activités de l'Office

(2) En outre, dans le cadre des enquêtes publiques de l'Office, l'inuktitut est utilisé chaque fois qu'un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande.

Enquêtes publiques

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher l'utilisation de services de traduction et d'interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu'a un membre de l'inuktitut ou de l'une ou l'autre langue officielle.

Membres

(4) Il incombe à l'Office de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse déposer en inuktitut ou dans l'une ou l'autre des langues officielles sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans une autre de ces langues.

Témoins

(5) Pour l'application du présent article, l'inuinaqtuun est assimilé à l'inuktitut.

Inuinaqtuun

Siège et réunions

25. Le siège de l'Office est fixé à Rankin Inlet ou en tout autre lieu du Nunavut que désigne le gouverneur en conseil.

Siège

26. (1) L'Office tient habituellement ses réunions au Nunavut.

Réunions

(2) Sous réserve des règlements administratifs, un membre peut, pour participer à une réunion interne, utiliser tout moyen technique - notamment le téléphone - de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l'application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.

Participation à distance

Statut et pouvoirs généraux

27. (1) L'Office est un organisme public non mandataire de Sa Majesté.

Statut

(2) Pour l'exercice de ses activités, l'Office peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens meubles.

Pouvoirs

(3) À l'égard des droits et obligations qu'il assume, l'Office peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s'il était une personne morale.

Action en justice

28. (1) L'Office peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de ses attributions.

Comités

(2) Chaque comité est formé d'un nombre égal de membres nommés à l'Office sur recommandation de l'organisation inuit désignée - ou Makivik, le cas échéant - et d'autres membres.

Composition

29. L'Office peut s'assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l'exercice de ses activités, fixer leurs conditions d'engagement ou d'emploi et payer leur rémunération.

Personnel

Dispositions financières

30. (1) L'Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l'exercice suivant et le soumet à l'examen du ministre fédéral.

Budget annuel

(2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par l'Institut canadien des comptables agréés ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.

Documents comptables

(3) Dans le délai fixé par le ministre fédéral, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l'appui de ceux-ci.

États financiers consolidés

(4) Les comptes, états financiers et opérations financières de l'Office sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celui-ci et, à la demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Le rapport du vérificateur de l'Office et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à l'Office, qui les transmet au ministre fédéral dans les meilleurs délais.

Vérification

Rapports

31. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l'Office présente au ministre fédéral son rapport d'activité pour cet exercice. Le rapport annuel fait état de ce qui suit :

Rapport annuel

    a) ses activités;

    b) le nombre de demandes dont il a été saisi;

    c) les décisions qu'il a prises;

    d) toute autre question que précise le ministre fédéral.

(2) L'Office publie son rapport annuel.

Publication

Règles et règlements administratifs

32. L'Office peut établir des règles régissant la procédure applicable aux demandes dont il est saisi et au déroulement de ses séances et enquêtes publiques.

Règles

33. (1) Au moins soixante jours avant l'établissement d'une règle, l'Office en donne avis dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d'une vaste distribution au Nunavut; l'avis est en outre donné, dans le même délai, au conseil de chaque municipalité du Nunavut. L'Office y invite les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant la publication de l'avis, leurs observations à cet égard.

Publication des règles

(2) Il n'est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d'observations, mais le texte définitif de la règle ne peut être établi tant que l'Office n'a pas répondu aux observations reçues, et doit être publié dans la Gazette du Canada dès son établissement.

Dispense

(3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux règles de l'Office.

Loi sur les textes réglemen-
taires

34. Pour l'établissement des règles concernant ses enquêtes publiques et de ses règlements administratifs, l'Office applique les principes suivants :

Principes directeurs

    a) permettre l'admission d'éléments de preuve par ailleurs inadmissibles au regard des règles habituelles et prévoir qu'il y sera accordé l'importance voulue;

    b) accorder l'attention et l'importance voulues à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit.

35. L'Office peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion de ses affaires internes.

Règlements administratifs