Projet de loi C-51
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INFRACTIONS ET PEINES |
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88. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 100 000
$ et un emprisonnement maximal d'un an, ou
l'une de ces peines, quiconque contrevient
aux paragraphes 10(1) ou (3), à l'article 11 ou
aux ordres donnés par l'inspecteur en vertu du
paragraphe 85(1).
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Infractions
principales
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(2) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 100 000
$ et un emprisonnement maximal d'un an, ou
l'une de ces peines, le titulaire d'un permis de
type A :
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Permis de
type A
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(3) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 15 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines, le titulaire d'un permis
de type B :
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Permis de
type B
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(4) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue toute infraction
définie au présent article.
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Infractions
continues
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89. Commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque :
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Autres
infractions
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90. Les poursuites visant une infraction à la
présente loi se prescrivent par deux ans à
compter de la perpétration.
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Prescription
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91. (1) Même après l'ouverture de
poursuites visant l'infraction définie à
l'article 88, le procureur général du Canada
peut engager des procédures en vue de faire
cesser la cause de l'infraction.
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Injonction
prise par le
procureur
général
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(2) La qualification d'un acte ou d'une
omission à titre d'infraction à la présente loi
ne fait obstacle à aucun recours civil.
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Recours
civils
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92. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le certificat paraissant signé
par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a
étudié tel échantillon que lui a remis
l'inspecteur et où sont donnés ses résultats, est
admissible en preuve dans les poursuites
engagées en vertu de la présente loi et, sauf
preuve contraire, fait foi de son contenu sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger la présence de l'analyste pour le
contre-interroger.
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Présence de
l'analyste
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(3) Le certificat n'est recevable en preuve
que si la partie qui entend le produire donne à
la partie qu'elle vise un préavis suffisant de
son intention, accompagné d'une copie du
certificat.
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Préavis
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVES |
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Dispositions transitoires |
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93. (1) L'Office constitué par l'article 13
et l'Office des eaux du Nunavut constitué
sous le régime de l'Accord avant l'entrée en
vigueur de la présente loi forment, à toutes
fins utiles, un seul et même organisme.
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Continuité
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(2) Les actes et décisions de l'Office
fondés sur l'Accord et précédant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont, dans la
mesure de leur validité au regard de la
présente loi, réputés fondés sur celle-ci.
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Validation
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94. (1) L'entrée en vigueur de la présente
loi ne porte pas atteinte à la validité des
permis attribués sous le régime de la Loi sur
les eaux des Territoires du Nord-Ouest et
visant des activités qui s'exercent au
Nunavut; ils sont dès lors réputés avoir été
délivrés par l'Office sous le régime de la
présente loi.
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Permis
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(2) L'Office est saisi d'office des
demandes de permis visant une activité à
laquelle s'applique la présente loi et
présentées à l'Office des eaux des
Territoires du Nord-Ouest avant soit la
constitution de l'Office des eaux du
Nunavut sous le régime de l'Accord, soit
l'entrée en vigueur de la présente loi, le
premier en date de ces événements étant à
retenir.
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Demande
pendante
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(3) Par dérogation au paragraphe (2),
l'Office des eaux des Territoires du
Nord-Ouest reste saisi des demandes dont il
a entrepris l'instruction avant l'événement
retenu pour l'application de ce paragraphe.
En cas de délivrance d'un permis, toutefois,
celui-ci est réputé avoir été délivré sous le
régime de la présente loi par l'Office.
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Exception
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95. (1) Tant qu'ils n'ont pas été remplacés
ou abrogés en vertu de la présente loi, les
règlements et décrets pris au titre des
articles 33 et 34 de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest et en vigueur à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi
continuent de s'appliquer au Nunavut - à
l'exclusion des parcs nationaux - et lient
l'Office, celui-ci étant, à compter de cette
date, investi des pouvoirs conférés par eux
à l'Office des eaux des Territoires du
Nord-Ouest.
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Règlements
existants
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(2) Pour l'application de la présente loi,
les règlements pris sous le régime de l'alinéa
33(1)m) de la Loi sur les eaux des Territoires
du Nord-Ouest sont réputés autoriser
l'utilisation ordinaire des eaux sans permis
au Nunavut - à l'exclusion des parcs
nationaux.
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Utilisations
ordinaires
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(3) Dans l'année qui suit l'entrée en
vigueur de la présente loi, l'Office peut, par
arrêté, rendre inapplicable au Nunavut tout
règlement d'application des alinéas 33(1)m)
ou n) de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest.
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Pouvoirs de
l'Office
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96. (1) Pour l'application de la présente
loi, les règlements pris sous le régime de
l'alinéa 33(1)c) de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest sont réputés
désigner comme catégories de demandes
n'exigeant pas la tenue d'une enquête
publique les catégories de demandes
visant :
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Demandes
n'exigeant
pas d'enquête
publique
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(2) Dans l'année qui suit l'entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre
fédéral consulte l'Office sur l'application
du paragraphe (1) à moins que,
entre-temps, un règlement d'application de
l'alinéa 80(1)f) n'ait été pris en
remplacement des règlements visés par ce
paragraphe.
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Consultation
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Modification de la présente loi |
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97. Les règles suivantes s'appliquent à
l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi
sur le Nunavut :
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40. (1) The Board may, either jointly with
the Nunavut Planning Commission and the
Nunavut Impact Review Board, acting as the
Nunavut Marine Council referred to in section
15.4.1 of the Agreement, or on its own, advise
and make recommendations respecting any
marine area to any department or agency of
the Government of Canada or the Government
of Nunavut , and those governments shall
consider that advice and those
recommendations when making any decision
that may affect that marine area.
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Marine areas
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Modification d'autres lois |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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98. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Office des eaux du Nunavut
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Loi sur la prévention de la pollution des
eaux arctiques
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L.R., ch.
A-12
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99. La définition de « analyste », à
l'article 2 de la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiques, est remplacée
par ce qui suit :
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1992, ch. 40,
art. 49
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« analyste » Personne désignée à ce titre en
application de la Loi sur les ressources en
eau du Canada, de la Loi sur les eaux du
Yukon, de la Loi sur les eaux des Territoires
du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du
Nunavut .
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« analyste » ``analyst''
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Loi autorisant l'émission et la vente des
actions de la Commission d'énergie du Nord
canadien
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1988, ch. 12
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100. L'article 12 de la Loi autorisant
l'émission et la vente des actions de la
Commission d'énergie du Nord canadien est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 39,
par. 49(1)
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12. Le ministre peut par arrêté, avec
l'agrément du gouverneur en conseil,
dispenser la Société du paiement des droits
prévus, pour l'utilisation des eaux ou le rejet
de déchets, par le permis délivré à cet effet en
application de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les
eaux du Nunavut .
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Dispense de
droits
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Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest
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1992, ch. 39
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101. (1) La définition de « usager
particulier », à l'article 2 de la version
française de la Loi sur les eaux des territoires
du Nord-Ouest, est abrogée.
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(2) La définition de « terres
territoriales », à l'article 2 de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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« terres territoriales » Terres des Territoires du
Nord-Ouest dévolues à Sa Majesté du chef
du Canada ou dont le gouvernement fédéral
a le pouvoir de disposer, à l'exclusion des
terres du Nunavut .
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« terres
territoria- les » ``territorial lands''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« Nunavut » Le territoire visé à l'article 3 de
la Loi sur le Nunavut.
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« Nunavut » ``Nunavut''
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(4) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« usager ordinaire » La personne qui utilise
les eaux pour subvenir à ses besoins ou se
constituer un revenu, sans toutefois les
détourner, les obstruer ni modifier leur
cours, leurs rives ou leur lit.
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« usager ordinaire » ``instream user''
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102. L'article 7 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. Avec l'agrément du gouverneur en
conseil et sous réserve d'un accord conclu en
application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les
ressources en eau du Canada, le ministre peut,
au nom du gouvernement fédéral, conclure
avec un gouvernement provincial ou
territorial un accord concernant la gestion des
eaux qui sont situées en partie dans les
Territoires du Nord-Ouest - à l'exclusion du
Nunavut - et en partie dans le territoire du
Yukon ou dans une province, ou qui coulent
entre les Territoires du Nord-Ouest - à
l'exclusion du Nunavut - et le territoire du
Yukon ou une province.
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Accord avec
une province
ou un
territoire
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103. (1) Le paragraphe 8(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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8. (1) Sauf dans la mesure autorisée par la
Loi sur les forces hydrauliques du Canada et
sous réserve du paragraphe (2), il est interdit
d'utiliser - ou de permettre d'utiliser - les
eaux d'une zone de gestion - à l'exclusion
du Nunavut - contrairement aux conditions
d'un permis ou sans l'autorisation
réglementaire visée à l'alinéa 33(1)m).
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Utilisation
des eaux
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(2) L'alinéa 8(2)b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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104. Le paragraphe 9(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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9. (1) Sauf autorisation par règlement pris
au titre de l'alinéa 33(1)n) ou aux conditions
prévues dans un permis, il est interdit, sous
réserve du paragraphe (2), de déposer des
déchets - ou d'en permettre le dépôt - dans
des eaux d'une zone de gestion - à
l'exclusion du Nunavut - , ainsi qu'en tout
autre endroit, dans une zone de gestion - à
l'exclusion du Nunavut - , dans des
conditions qui permettent à ces déchets ou à
ceux résultant de leur dépôt d'atteindre ces
eaux.
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Interdiction
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105. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. L'Office a pour mission d'assurer la
conservation, la mise en valeur et
l'exploitation des eaux de la façon la plus
rentable possible pour les Canadiens en
général et les habitants des Territoires du
Nord-Ouest - à l'exclusion du
Nunavut - en particulier.
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Mission
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106. Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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107. L'alinéa 15(2)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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108. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 15, de ce qui
suit :
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15.1 (1) L'Office ne délivre de permis à
l'égard d'une activité - utilisation des eaux
ou rejet de déchets - susceptible de modifier
sensiblement la qualité, la quantité ou le débit
des eaux traversant une terre inuit que dans les
cas suivants :
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Terres inuit
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