Projet de loi C-50
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-50 |
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Loi concernant l'accord entre le
gouvernement du Canada et le
gouvernement du Yukon sur la gestion et
la maîtrise des ressources pétrolières et
gazières et sur la compétence législative
à cet égard
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Attendu que le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Yukon ont, le 28 mai
1993, conclu l'Accord Canada-Yukon sur le
pétrole et le gaz, dans lequel le gouvernement
du Canada s'est engagé à recommander au
Parlement l'édiction des mesures législatives
nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord,
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord
Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz.
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Titre abrégé
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LE YUKON |
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L.R., ch. Y-2
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2. (1) La définition de « territoire », à
l'article 2 de la Loi sur le Yukon, est
remplacée par ce qui suit :
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« territoire » Le territoire du Yukon, délimité
à l'annexe I .
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« territoire » ``Territory''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« droits pétroliers et gaziers » Droits sur des
ressources pétrolières et gazières aux fins
de recherche et de production.
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« droits
pétroliers et
gaziers » ``oil and gas interest''
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« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances
produites avec lui, à l'exclusion du pétrole
et du méthane de filon houiller.
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« gaz » ``gas''
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« ministre territorial responsable des ressour
ces pétrolières et gazières » Le membre du
Conseil exécutif du territoire chargé, par le
commissaire, des ressources pétrolières et
gazières.
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« ministre
territorial
responsable
des
ressources
pétrolières et
gazières » ``territorial oil and gas minister''
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« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa
densité, extrait en tête de puits sous forme
liquide, de même que les autres hydrocar
bures - à l'exclusion du gaz et du méthane
de filon houiller -, notamment ceux qui
peuvent être extraits ou récupérés de gise
ments en affleurement ou souterrains de sa
bles pétrolifères, de bitume, de sables ou de
schistes bitumineux, ou d'autres sortes de
gisements. La présente définition ne vise
pas le charbon.
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« pétrole » ``oil''
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« ressources pétrolières et gazières » Les res
sources en pétrole et en gaz.
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« ressources
pétrolières et
gazières » French version only
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« zone adjacente » La zone située à l'extérieur
du territoire, entre celui-ci et la limite sep
tentrionale décrite à l'annexe II.
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« zone
adjacente » ``adjoining area''
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3. L'article 17 de la même loi devient le
paragraphe 17(1) et est modifié par adjonc
tion de ce qui suit :
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(2) Les pouvoirs conférés par le paragraphe
(1) au commissaire en conseil en matière de
ressources pétrolières et gazières s'appliquent
à la zone adjacente.
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Ressources
pétrolières et
gazières de la
zone
adjacente
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4. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 17, de ce qui suit :
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17.1 (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi et de toute autre loi fédérale,
le commissaire en conseil peut prendre des
ordonnances relatives aux ressources pétroliè
res et gazières et concernant :
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Ordonnances
relatives aux
ressources
pétrolières et
gazières
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(2) Sous la même réserve, le commissaire
en conseil peut prendre des ordonnances
concernant l'exportation, vers une autre partie
du Canada, de la production primaire tirée des
ressources pétrolières et gazières du territoire
ou de la zone adjacente, mais ces ordonnances
ne peuvent autoriser ni prévoir des disparités
de prix ou des disparités dans les exportations
destinées à une autre partie du Canada.
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Exportation
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(3) Sous la même réserve, le commissaire
en conseil peut prendre des ordonnances pour
prélever des sommes d'argent par tout mode
ou système de taxation des ressources pétro
lières et gazières du territoire ou de la zone
adjacente, ainsi que de leur production pri
maire, indépendamment du fait que la produc
tion en cause soit ou non, en totalité ou en
partie, exportée hors du territoire ou de cette
zone, mais ces ordonnances ne peuvent autori
ser ni prévoir une taxation établissant une
distinction entre la production exportée à
destination d'une autre partie du Canada et la
production non exportée hors du territoire ou
de cette zone.
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Taxation des
ressources
pétrolières et
gazières
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(4) Pour l'application du présent article, la
production primaire s'entend, dans le cas de la
production de pétrole et de gaz :
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Production
primaire
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(5) Les paragraphes (1) à (4) ne portent pas
atteinte aux pouvoirs et droits conférés au
commissaire en conseil par les autres disposi
tions de la présente loi.
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Pouvoirs et
droits
existants
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5. L'article 18 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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18. Les articles 17 et 17.1 n'ont pas pour
effet de conférer au commissaire en conseil
des pouvoirs plus étendus, à l'égard des divers
domaines qui y sont énumérés, que ceux
qu'attribuent aux législatures provinciales les
articles 92, 92A et 95 de la Loi constitution
nelle de 1867 dans des domaines similaires.
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Limitation
des pouvoirs
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6. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 22, de ce qui suit :
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Limitation de l'octroi de droits pétroliers et gaziers |
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22.1 (1) Sous réserve des exceptions spéci
fiées par le gouverneur en conseil, aucun droit
pétrolier ou gazier ne peut être octroyé sur une
terre domaniale ou une terre de la zone
adjacente qui a été désignée à cet effet en
conformité avec le présent article.
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Interdiction
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(2) Entre le soixantième et le cent vingtiè
me jour suivant la publication, conformément
au paragraphe (3), d'un préavis à cet effet, le
gouverneur en conseil peut, sur la recomman
dation du ministre et de tout autre ministre
ayant la gestion des terres visées, désigner des
terres domaniales ou des terres de la zone
adjacente pour l'application du paragraphe (1)
lorsque les ministres intéressés estiment que
l'exercice des droits visés porterait atteinte :
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Désignation
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(3) Le préavis de désignation, décrivant les
terres en cause et spécifiant les catégories de
droits pétroliers et gaziers qui, par exception,
pourront être octroyés sur celles-ci, est publié
dans la Gazette du Canada.
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Publication
du préavis
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(4) Avant la publication du préavis, le
ministre notifie la désignation projetée au
ministre territorial responsable des ressources
pétrolières et gazières.
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Notification
du ministre
territorial
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(5) Avant de recommander la désignation
au gouverneur en conseil, les ministres inté
ressés tiennent compte des observations re
çues, dans les soixante jours qui suivent la
publication, du public ou du ministre territo
rial.
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Observations
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(6) Dès lors que les prescriptions des
paragraphes (3) et (4) ont été observées, aucun
autre préavis n'est nécessaire au titre de
ceux-ci du seul fait que la portée de la
désignation est réduite soit quant aux terres
visées, soit quant aux catégories de droits
pétroliers et gaziers qui ne pourront être
octroyés.
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Modification
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(7) La désignation projetée produit ses
effets à compter de la publication du préavis
et pour une durée maximale de cent vingt
jours, à moins que, dans ce délai, le ministre
ne publie dans la Gazette du Canada un avis
d'abandon du projet de désignation, celle-ci
étant dès lors caduque.
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Période
intérimaire
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(8) La désignation par le gouverneur en
conseil fait l'objet d'un avis à publier dans la
Gazette du Canada; l'avis décrit les terres en
cause et spécifie les catégories de droits
pétroliers et gaziers qui, par exception, pour
ront être octroyés sur celles-ci.
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Avis de
désignation
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Coordination des pouvoirs fédéraux et territoriaux |
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22.2 Les pouvoirs conférés au gouverne
ment fédéral ou à ses mandataires en matière
de gestion des terres domaniales et de la zone
adjacente sont exercés de manière compatible
avec ceux du gouvernement territorial et de
ses mandataires en matière de ressources
pétrolières et gazières, dans la mesure où les
objectifs visés par l'exercice des pouvoirs
fédéraux ne sont pas compromis.
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Exercice des
pouvoirs
fédéraux
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7. Le paragraphe 47(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
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8. L'article 47.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 41,
art. 18
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47.1 Le gouverneur en conseil peut transfé
rer au commissaire, à perpétuité ou pour une
durée déterminée, la gestion et la maîtrise de
tout ou partie de ses droits réels sur toute terre
domaniale ou des ressources pétrolières et
gazières de la zone adjacente.
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Transfert au
commissaire
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47.2 (1) Aux fins de règlement des revendi
cations territoriales des peuples autochtones,
le gouverneur en conseil peut, sur la recom
mandation du ministre, reprendre au commis
saire la gestion et la maîtrise des ressources
pétrolières et gazières de terres domaniales ou
de terres de la zone adjacente.
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Règlement
des
revendica- tions territoriales
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(2) Au moins soixante jours avant la reprise,
le ministre notifie celle-ci au ministre territo
rial responsable des ressources pétrolières et
gazières.
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Préavis
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(3) Avant de recommander la reprise, le
ministre tient compte des observations reçues,
dans les soixante jours qui suivent la notifica
tion, du ministre territorial.
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Observations
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(4) Dès lors que les prescriptions du para
graphe (2) ont été observées, aucun autre
préavis n'est nécessaire au titre de ce paragra
phe du seul fait que la portée de la reprise est
réduite quant aux ressources visées.
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Modification
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9. L'intitulé de l'annexe de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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ANNEXE I
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DÉLIMITATION DU TERRITOIRE |
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10. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'annexe I, de ce qui suit :
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ANNEXE II
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LIMITE SEPTENTRIONALE DE LA ZONE ADJACENTE |
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Tous les accidents topographiques mention
nés ci-dessous sont tirés du Répertoire géo
graphique du Canada (Territoire du Yukon), 5e
édition, Ottawa, 1988, et des cartes 7661 (De
marcation Bay à Phillips Bay, 21e édition) et
7662 (Mackenzie Bay, 33e édition) du Service
hydrographique du Canada. Les cartes ont été
produites par le ministère des Pêches et des
Océans, à Ottawa, à une échelle de 1/150 000.
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La limite septentrionale de la zone adjacente
correspond à la laisse de basse mer ordinaire
du littoral continental nord du Yukon, sous ré
serve de ce qui suit :
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*ep
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