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Projet de loi C-50

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-50

Loi concernant l'accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon sur la gestion et la maîtrise des ressources pétrolières et gazières et sur la compétence législative à cet égard

Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon ont, le 28 mai 1993, conclu l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, dans lequel le gouvernement du Canada s'est engagé à recommander au Parlement l'édiction des mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord,

Préambule

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz.

Titre abrégé

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE YUKON

L.R., ch. Y-2

2. (1) La définition de « territoire », à l'article 2 de la Loi sur le Yukon, est remplacée par ce qui suit :

« territoire » Le territoire du Yukon, délimité à l'annexe I .

« territoire »
``Territory''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« droits pétroliers et gaziers » Droits sur des ressources pétrolières et gazières aux fins de recherche et de production.

« droits pétroliers et gaziers »
``oil and gas interest''

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec lui, à l'exclusion du pétrole et du méthane de filon houiller.

« gaz »
``gas''

« ministre territorial responsable des ressour ces pétrolières et gazières » Le membre du Conseil exécutif du territoire chargé, par le commissaire, des ressources pétrolières et gazières.

« ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières »
``territorial oil and gas minister''

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide, de même que les autres hydrocar bures - à l'exclusion du gaz et du méthane de filon houiller -, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gise ments en affleurement ou souterrains de sa bles pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements. La présente définition ne vise pas le charbon.

« pétrole »
``oil''

« ressources pétrolières et gazières » Les res sources en pétrole et en gaz.

« ressources pétrolières et gazières »
French version only

« zone adjacente » La zone située à l'extérieur du territoire, entre celui-ci et la limite sep tentrionale décrite à l'annexe II.

« zone adjacente »
``adjoining area''

3. L'article 17 de la même loi devient le paragraphe 17(1) et est modifié par adjonc tion de ce qui suit :

(2) Les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) au commissaire en conseil en matière de ressources pétrolières et gazières s'appliquent à la zone adjacente.

Ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente

4. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 17, de ce qui suit :

17.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances relatives aux ressources pétroliè res et gazières et concernant :

Ordonnances relatives aux ressources pétrolières et gazières

    a) la prospection des terres du territoire et de la zone adjacente;

    b) l'exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources dans les mêmes terres, y compris leur rythme de production primaire;

    c) les pipelines entièrement compris dans les limites du territoire.

(2) Sous la même réserve, le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances concernant l'exportation, vers une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources pétrolières et gazières du territoire ou de la zone adjacente, mais ces ordonnances ne peuvent autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada.

Exportation

(3) Sous la même réserve, le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances pour prélever des sommes d'argent par tout mode ou système de taxation des ressources pétro lières et gazières du territoire ou de la zone adjacente, ainsi que de leur production pri maire, indépendamment du fait que la produc tion en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors du territoire ou de cette zone, mais ces ordonnances ne peuvent autori ser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre la production exportée à destination d'une autre partie du Canada et la production non exportée hors du territoire ou de cette zone.

Taxation des ressources pétrolières et gazières

(4) Pour l'application du présent article, la production primaire s'entend, dans le cas de la production de pétrole et de gaz :

Production primaire

    a) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel;

    b) du produit non manufacturé de la trans formation, du raffinage ou de l'affinage du pétrole ou du gaz, à l'exception du produit du raffinage soit du pétrole brut, soit du pétrole brut lourd amélioré ou soit d'un équivalent synthétique du pétrole brut.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne portent pas atteinte aux pouvoirs et droits conférés au commissaire en conseil par les autres disposi tions de la présente loi.

Pouvoirs et droits existants

5. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Les articles 17 et 17.1 n'ont pas pour effet de conférer au commissaire en conseil des pouvoirs plus étendus, à l'égard des divers domaines qui y sont énumérés, que ceux qu'attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitution nelle de 1867 dans des domaines similaires.

Limitation des pouvoirs

6. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 22, de ce qui suit :

Limitation de l'octroi de droits pétroliers et gaziers

22.1 (1) Sous réserve des exceptions spéci fiées par le gouverneur en conseil, aucun droit pétrolier ou gazier ne peut être octroyé sur une terre domaniale ou une terre de la zone adjacente qui a été désignée à cet effet en conformité avec le présent article.

Interdiction

(2) Entre le soixantième et le cent vingtiè me jour suivant la publication, conformément au paragraphe (3), d'un préavis à cet effet, le gouverneur en conseil peut, sur la recomman dation du ministre et de tout autre ministre ayant la gestion des terres visées, désigner des terres domaniales ou des terres de la zone adjacente pour l'application du paragraphe (1) lorsque les ministres intéressés estiment que l'exercice des droits visés porterait atteinte :

Désignation

    a) soit à l'utilisation à laquelle le gouverne ment fédéral destine ces terres, notamment en vue de l'aménagement d'un parc natio nal ou d'un aéroport, ou à des fins militaires ou de navigation maritime;

    b) soit à l'exercice, à l'égard de ces terres, d'attributions du gouvernement fédéral, notamment en ce qui touche la sécurité nationale, la protection de l'environnement ou le règlement des revendications territo riales des peuples autochtones.

(3) Le préavis de désignation, décrivant les terres en cause et spécifiant les catégories de droits pétroliers et gaziers qui, par exception, pourront être octroyés sur celles-ci, est publié dans la Gazette du Canada.

Publication du préavis

(4) Avant la publication du préavis, le ministre notifie la désignation projetée au ministre territorial responsable des ressources pétrolières et gazières.

Notification du ministre territorial

(5) Avant de recommander la désignation au gouverneur en conseil, les ministres inté ressés tiennent compte des observations re çues, dans les soixante jours qui suivent la publication, du public ou du ministre territo rial.

Observations

(6) Dès lors que les prescriptions des paragraphes (3) et (4) ont été observées, aucun autre préavis n'est nécessaire au titre de ceux-ci du seul fait que la portée de la désignation est réduite soit quant aux terres visées, soit quant aux catégories de droits pétroliers et gaziers qui ne pourront être octroyés.

Modification

(7) La désignation projetée produit ses effets à compter de la publication du préavis et pour une durée maximale de cent vingt jours, à moins que, dans ce délai, le ministre ne publie dans la Gazette du Canada un avis d'abandon du projet de désignation, celle-ci étant dès lors caduque.

Période intérimaire

(8) La désignation par le gouverneur en conseil fait l'objet d'un avis à publier dans la Gazette du Canada; l'avis décrit les terres en cause et spécifie les catégories de droits pétroliers et gaziers qui, par exception, pour ront être octroyés sur celles-ci.

Avis de désignation

Coordination des pouvoirs fédéraux et territoriaux

22.2 Les pouvoirs conférés au gouverne ment fédéral ou à ses mandataires en matière de gestion des terres domaniales et de la zone adjacente sont exercés de manière compatible avec ceux du gouvernement territorial et de ses mandataires en matière de ressources pétrolières et gazières, dans la mesure où les objectifs visés par l'exercice des pouvoirs fédéraux ne sont pas compromis.

Exercice des pouvoirs fédéraux

7. Le paragraphe 47(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente dont la gestion et la maîtrise ont été transférées au commissaire par le gouverneur en conseil.

8. L'article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 41, art. 18

47.1 Le gouverneur en conseil peut transfé rer au commissaire, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur toute terre domaniale ou des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente.

Transfert au commissaire

47.2 (1) Aux fins de règlement des revendi cations territoriales des peuples autochtones, le gouverneur en conseil peut, sur la recom mandation du ministre, reprendre au commis saire la gestion et la maîtrise des ressources pétrolières et gazières de terres domaniales ou de terres de la zone adjacente.

Règlement des revendica-
tions territoriales

(2) Au moins soixante jours avant la reprise, le ministre notifie celle-ci au ministre territo rial responsable des ressources pétrolières et gazières.

Préavis

(3) Avant de recommander la reprise, le ministre tient compte des observations reçues, dans les soixante jours qui suivent la notifica tion, du ministre territorial.

Observations

(4) Dès lors que les prescriptions du para graphe (2) ont été observées, aucun autre préavis n'est nécessaire au titre de ce paragra phe du seul fait que la portée de la reprise est réduite quant aux ressources visées.

Modification

9. L'intitulé de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ANNEXE I
(article 2)

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE

10. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'annexe I, de ce qui suit :

ANNEXE II
(article 2)

LIMITE SEPTENTRIONALE DE LA ZONE ADJACENTE

Tous les accidents topographiques mention nés ci-dessous sont tirés du Répertoire géo graphique du Canada (Territoire du Yukon), 5e édition, Ottawa, 1988, et des cartes 7661 (De marcation Bay à Phillips Bay, 21e édition) et 7662 (Mackenzie Bay, 33e édition) du Service hydrographique du Canada. Les cartes ont été produites par le ministère des Pêches et des Océans, à Ottawa, à une échelle de 1/150 000.

La limite septentrionale de la zone adjacente correspond à la laisse de basse mer ordinaire du littoral continental nord du Yukon, sous ré serve de ce qui suit :

    a) à n'importe quelle échancrure telle qu'une baie, une lagune, une anse, un bassin ou tout autre bras de mer, la limite corres pond à une géodésique joignant les laisses de basse mer de chaque côté de l'entrée de l'échancrure, lorsque les conditions suivan tes sont réunies :

      (i) la ligne mesure 4 kilomètres ou moins,

      (ii) la superficie de l'échancrure, y com pris les îles ou parties d'îles situées à l'intérieur de celle-ci, est supérieure à celle d'un demi-cercle ayant cette ligne pour diamètre;

    b) à la baie Phillips, la limite correspond à une géodésique allant du point le plus à l'est de la laisse de basse mer ordinaire, à l'extrémité nord-ouest de l'entrée de la baie près de la pointe Stokes, jusqu'au point le plus au nord-ouest de la laisse de basse mer ordinaire, à l'extrémité nord-est de l'entrée de la baie près de la pointe Kay;

*ep

    c) à la baie Shoalwater, la limite correspond à une géodésique allant du point le plus au nord-est de la laisse de basse mer ordinaire, à l'extrémité ouest de l'entrée de la baie, jusqu'au point le plus à l'ouest de la laisse de basse mer ordinaire, à l'extrémité est de l'entrée de la baie.