Projet de loi C-5
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LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES |
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L.R., ch.
C-36; L.R.,
ch. 27, (2e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1992,
ch. 27; 1993,
ch. 28, 34.
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120. La définition de ``company'', à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
les arrangements avec les créanciers des
compagnies, est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 52
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``company'' means any company, corporation
or legal person incorporated by or under an
Act of Parliament or of the legislature of
any province and any incorporated
company having assets or doing business in
Canada, wherever incorporated, except
banks, railway or telegraph companies,
insurance companies and companies to
which the Trust and Loan Companies Act
applies;
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``company'' « compagnie »
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121. L'article 3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. La présente loi ne s'applique à une
compagnie débitrice que si le montant des
réclamations contre elle, établi en application
de l'article 12, est supérieur à dix millions de
dollars.
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Application
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122. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
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5.1 (1) La transaction ou l'arrangement
visant une compagnie débitrice peut
comporter, au profit de ses créanciers, des
dispositions relativement à une transaction sur
les réclamations contre ses administrateurs
qui sont antérieures aux procédures intentées
sous le régime de la présente loi et visent des
obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès
qualités, responsables en droit.
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Transac- tion - réclamations contre les administra- teurs
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(2) La transaction ne peut toutefois viser des
réclamations portant sur des droits
contractuels d'un ou de plusieurs créanciers
ou fondées sur la fausse représentation ou la
conduite injustifiée ou abusive des
administrateurs.
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Restriction
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(3) Le tribunal peut déclarer qu'une
réclamation contre les administrateurs ne peut
faire l'objet d'une transaction s'il est
convaincu qu'elle ne serait ni juste ni
équitable dans les circonstances.
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Pouvoir du
tribunal
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123. Le passage de l'article 6 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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6. Si une majorité numérique représentant
les deux tiers en valeur des créanciers ou d'une
catégorie de créanciers, selon le cas, présents
et votant soit en personne, soit par fondé de
pouvoirs à l'assemblée ou aux assemblées de
créanciers respectivement tenues en
conformité avec les articles 4 et 5, ou avec l'un
de ces articles, acceptent une transaction ou un
arrangement, proposé ou modifié à cette ou
ces assemblées, la transaction ou
l'arrangement peut être homologué par le
tribunal, et, s'il est ainsi homologué, lie :
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Les
transactions
peuvent être
homologuées
par le
tribunal
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124. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
al. 90(1)f)
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11. (1) Malgré toute disposition de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les
liquidations, chaque fois qu'une demande est
faite sous le régime de la présente loi à l'égard
d'une compagnie, le tribunal, sur demande
d'un intéressé, peut, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi et avec ou sans
avis, rendre l'ordonnance prévue au présent
article.
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Pouvoir du
tribunal
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(2) La demande faite pour la première fois
en application du présent article relativement
à une compagnie - la demande
initiale - doit être accompagnée d'un état
portant, projections à l'appui, sur l'évolution
de l'encaisse de la compagnie, des copies des
états financiers, vérifiés ou non, établis au
cours de l'année précédant la demande, sinon
d'une copie des états financiers les plus
récents.
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Demande
initiale
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(3) Dans le cas d'une demande initiale
visant une compagnie, le tribunal peut, par
ordonnance, aux conditions qu'il peut
imposer et pour une période maximale de
trente jours :
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Demande
initiale -
ordonnances
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(4) Dans le cas d'une demande, autre
qu'une demande initiale, visant une
compagnie, le tribunal peut, par ordonnance,
aux conditions qu'il peut imposer et pour la
période qu'il estime indiquée :
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Autres
demandes -
ordonnances
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(5) À moins que le tribunal n'en ordonne
autrement, le contrôleur nommé en
application de l'article 11.7 transmet, dans les
dix jours suivant celui où elle a été rendue, une
copie de l'ordonnance visée au paragraphe (3)
à chaque créancier connu ayant une
réclamation supérieure à deux cent cinquante
dollars.
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Avis de
l'ordonnance
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(6) Le tribunal ne rend l'ordonnance visée
aux paragraphes (3) ou (4) que si :
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Preuve
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11.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« contrat financier admissible » Les
opérations et contrats suivants :
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« contrat
financier
admissible » ``eligible financial contract''
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« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
Le montant net obtenu après compensation
des obligations mutuelles des parties à un
contrat financier admissible, effectuée
conformément aux dispositions de ce
contrat.
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« valeurs
nettes dues à
la date de
résiliation » ``net termination value''
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(2) Le tribunal ne peut rendre, en
application de la présente loi, une ordonnance
suspendant ou restreignant le droit de résilier
ou de modifier un contrat financier admissible
ou de se prévaloir d'une clause de déchéance
du terme, ou une ordonnance empêchant un
membre de l'Association canadienne des
paiements constituée par la Loi sur
l'Association canadienne des paiements de
cesser d'agir, pour une compagnie, à titre
d'agent de compensation ou d'adhérent
correspondant de groupe conformément à
cette loi et aux règles et règlements
administratifs de l'Association.
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Restrictions
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(3) Il demeure entendu que, lorsqu'un
contrat financier admissible conclu avant
qu'une ordonnance ne soit rendue en
application de l'article 11 est résilié à la date
de l'ordonnance ou après celle-ci, la
compensation des obligations entre la
compagnie et les autres parties au contrat
financier admissible, effectuée conformément
aux dispositions de ce contrat, est permise. Si,
après avoir déterminé, le cas échéant, les
valeurs nettes dues à la date de résiliation en
conformité avec les termes du contrat, la
compagnie est débitrice d'une autre partie au
contrat, celle-ci est réputée créancière de la
compagnie et a une réclamation à faire valoir
contre elle.
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Précision
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11.2 Sauf à l'égard d'une compagnie
débitrice visée par une demande faite en
application de la présente loi, le tribunal ne
peut rendre d'ordonnance en application de
l'article 11 relativement à des demandes
touchant des lettres de crédit ou de garantie se
rapportant à la compagnie.
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Restriction
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11.3 L'ordonnance prévue à l'article 11 ne
peut avoir pour effet :
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Précision
quant aux
fournisseurs
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11.4 (1) Le tribunal peut ordonner que
l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada
des droits que lui confère le paragraphe
224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu soit
suspendu à l'égard d'une compagnie lorsque
celle-ci est un débiteur fiscal au sens de ce
paragraphe - il en va de même pour Sa
Majesté du chef d'une province relativement
à toute disposition législative de cette
province identique, pour l'essentiel, à ce
paragraphe - pour une période se terminant
au plus tard :
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Suspension
des
procédures
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(2) L'ordonnance cesse d'être en vigueur
dans les cas suivants :
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Cessation
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(3) Les ordonnances du tribunal, autres que
celles rendues au titre du paragraphe (1), n'ont
pas pour effet de porter atteinte à l'application
de dispositions législatives provinciales
identiques, pour l'essentiel, aux dispositions
du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt
sur le revenu.
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Effet sur les
lois
provinciales
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11.5 (1) L'ordonnance rendue au titre de
l'article 11 peut prévoir que nul ne peut
intenter ou continuer d'action contre les
administrateurs de la compagnie débitrice
relativement aux réclamations contre eux qui
sont antérieures aux procédures intentées sous
le régime de la présente loi et visent des
obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès
qualités, responsables en droit tant que la
transaction ou l'arrangement, le cas échéant,
n'a pas été homologué par le tribunal ou rejeté
par celui-ci ou les créanciers.
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Suspension
des
procédures
-
administra- teurs
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(2) La suspension ne s'applique toutefois
pas aux actions contre les administrateurs
pour les garanties qu'ils ont données
relativement aux obligations de la compagnie
ni aux mesures de la nature d'une injonction
les visant au sujet de celle-ci.
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Exclusion
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11.6 Par dérogation à la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité :
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Lien avec la
Loi sur la
faillite et
l'insolvabilité
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11.7 (1) Le tribunal qui accorde
l'ordonnance visée à l'article 11 nomme une
personne pour agir à titre de contrôleur des
affaires et des finances de la compagnie pour
la période pendant laquelle l'ordonnance est
en vigueur.
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Contrôle
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(2) Sauf décision contraire du tribunal, le
vérificateur de la compagnie peut être nommé
pour agir à titre de contrôleur.
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Nomination
du
vérificateur
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(3) Le contrôleur :
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Attributions
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(4) La compagnie débitrice doit aider le
contrôleur à remplir adéquatement ses
fonctions et satisfaire aux obligations visées à
l'article 158 de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité selon ce qui est indiqué et
applicable dans les circonstances.
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Assistance
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11.8 (1) Par dérogation au droit fédéral et
provincial, le contrôleur qui, ès qualités,
continue l'exploitation de l'entreprise de la
compagnie débitrice ou succède à celle-ci
comme employeur est dégagé de toute
responsabilité personnelle découlant de toute
réclamation contre le débiteur ou liée à
l'obligation de celui-ci de payer une somme si
la réclamation est antérieure à sa nomination
ou découle de celle-ci.
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Immunité en
matière de
réclamations
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(2) Une telle réclamation ne fait pas partie
des frais d'administration.
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Frais
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(3) Par dérogation au droit fédéral et
provincial, le contrôleur est, ès qualités,
dégagé de toute responsabilité personnelle
découlant de tout fait ou dommage lié à
l'environnement survenu, avant ou après sa
nomination, sauf celui causé par sa négligence
grave ou son inconduite délibérée.
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Responsabi- lité en matière d'environ- nement
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