Projet de loi C-5
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1,
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46
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128. Le passage du paragraphe 224(1.2)
de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 21,
par. 101(3)
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(1.2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, tout autre texte législatif
fédéral ou provincial et toute règle de droit,
mais sous réserve des paragraphes 69(1) et
69.1(1) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité et de l'article 11.4 de la Loi sur
les arrangements avec les créanciers des
compagnies, s'il sait ou soupçonne qu'une
personne donnée est ou deviendra, dans les
douze mois, débiteur d'une somme :
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Saisie-arrêt
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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129. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
la présente loi ou telle de ses dispositions, ou
telle des dispositions de toute loi édictées ou
modifiées par la présente loi, entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 114 de la présente loi et
l'article 22 de Loi sur les arrangements avec
les créanciers des compagnies, édicté par
l'article 126 de la présente loi, entrent en
vigueur à la date de la sanction de la
présente loi.
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Entrée en
vigueur
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