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Projet de loi C-5

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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1, (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46

128. Le passage du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 21, par. 101(3)

(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d'une somme :

Saisie-arrêt

ENTRÉE EN VIGUEUR

129. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) L'article 114 de la présente loi et l'article 22 de Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l'article 126 de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur