Projet de loi C-5
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Distribution de l'actif |
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261. (1) En cas de faillite d'un courtier en
valeurs mobilières, les valeurs mobilières
appartenant à celui-ci ainsi que les valeurs
mobilières et les sommes d'argent détenues
par celui-ci ou un client, ou pour leur compte,
à l'exception des valeurs mobilières
immatriculées, sont dévolues au syndic.
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Dévolution
au syndic des
valeurs
mobilières
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(2) En cas de faillite d'un courtier en valeurs
mobilières et de dévolution au syndic de biens
au titre du paragraphe (1) ou de toute autre
disposition de la présente loi, ce dernier
constitue :
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Constitution
de fonds
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262. (1) Les sommes d'argent et les valeurs
mobilières du fonds des clients sont, en
premier lieu, affectées au paiement des frais
d'administration mentionnés à l'alinéa
136(1)b), dans la mesure où les sommes du
fonds général sont insuffisantes, et, en second
lieu, versées aux clients, à l'exception des
clients responsables, en proportion de leurs
capitaux nets. Le cas échéant, le reliquat est
versé au fonds général.
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Répartition et
distribu- tion - fonds des clients
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(1.1) Lorsqu'une personne a, au titre d'un
contrat financier admissible, déposé des biens
auprès d'un courtier en valeurs mobilières afin
de garantir l'exécution de ses obligations et
que ces biens sont versés au fonds des clients
au titre de l'alinéa 261(2)a), elle participe à la
distribution de l'actif de ce fonds comme si
elle était un client du courtier; elle a une
réclamation pour ses capitaux nets dont le
montant équivaut à la valeur nette des biens
qui aurait pu être remise après déduction des
sommes dues au titre du contrat.
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Biens
déposés au
titre d'un
contrat
financier
admissible
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(2) Si des valeurs mobilières d'un type
particulier sont disponibles dans le fonds des
clients, le syndic les distribue aux clients qui
ont des réclamations visant de telles valeurs,
en proportion de leurs réclamations et à
concurrence de leurs capitaux nets.
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Distribution
de valeurs
mobilières
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(2.1) Sous réserve du paragraphe (2), le
syndic peut acquitter tout ou partie de la
réclamation d'un client visant un type
particulier de valeurs mobilières en remettant
à celui-ci des valeurs de ce type auxquelles il
avait droit à la date de la faillite. Il est entendu
que le syndic peut à cette fin acheter des
valeurs mobilières conformément à l'article
259.
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Compensa- tion
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(3) Les biens du fonds général sont
distribués, par ordre de priorité :
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Réparti- tion - fonds général
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263. (1) Le syndic remet au client les
valeurs mobilières immatriculées qui lui
appartiennent si celui-ci n'est pas endetté
envers le courtier en valeurs mobilières.
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Remise des
valeurs
mobilières
immatricu- lées
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(2) Le syndic remet au client les valeurs
mobilières immatriculées qui lui
appartiennent lorsque celui-ci n'est plus
endetté envers le courtier en valeurs
mobilières relativement à ces valeurs ou à tout
autre titre.
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Remise des
valeurs
mobilières
immatricu- lées
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(3) Lorsqu'un client est endetté envers le
courtier en valeurs mobilières relativement à
des valeurs mobilières immatriculées qui lui
appartiennent ou à tout autre titre, le syndic
peut, après avis au client, vendre des valeurs
pour le montant des dettes sans que ce dernier
retienne un privilège, droit, titre ou intérêt en
l'espèce. Le cas échéant, le syndic remet les
valeurs mobilières immatriculées non
vendues au client.
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Dette envers
le courtier en
valeurs
mobilières
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264. Lorsqu'un organisme d'indemnisation
des clients protège tout ou partie des comptes
des clients d'un courtier en valeurs
mobilières, le syndic doit le consulter sur
l'administration de la faillite; l'organisme
peut désigner un inspecteur pour agir en son
nom.
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Consultation
de
l'organisme
d'indemnisa- tion des clients
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265. Un client peut prouver sa réclamation
après la distribution de sommes d'argent ou de
valeurs mobilières du fonds des clients et a
droit de recevoir, avant qu'une distribution
ultérieure ne soit effectuée au profit des autres
clients, de tels biens du fonds se trouvant entre
les mains du syndic au moment où sa
réclamation est prouvée et ce à concurrence de
ses capitaux nets; toutefois, sa réclamation ne
peut porter atteinte aux distributions
antérieures des biens du fonds des clients et du
fonds général.
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Réclamation
après la
distribution
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État des recettes et débours |
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266. Outre les autres relevés, états et
rapports qu'il doit préparer au titre de la
présente loi, le syndic prépare :
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État et relevé
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PARTIE XIII |
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INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL |
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Définitions |
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267. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« débiteur » La personne insolvable ou le
failli qui a des biens au Canada ainsi que la
personne qui se trouve, par application du
droit étranger, en situation de failli au titre
de procédures intentées à l'étranger et a des
biens au Canada.
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« débiteur » ``debtor''
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« procédures intentées à l'étranger » Les
procédures judiciaires ou administratives
engagées à l'étranger contre un débiteur au
titre du droit relatif à la faillite ou à
l'insolvabilité et touchant les droits de
l'ensemble des créanciers.
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« procédures
intentées à
l'étranger » ``foreign proceeding''
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« représentant étranger » Sauf le débiteur, la
personne qui, au titre du droit étranger
applicable, exerce, dans le cadre de
procédures intentées à l'étranger, des
fonctions semblables à celles d'un syndic,
liquidateur, administrateur ou séquestre
nommé par le tribunal, quel que soit son
titre.
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« représen- tant étranger » ``foreign representa- tive''
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Dispositions générales |
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268. (1) Pour l'application de la présente
partie, une copie certifiée conforme ou une
ampliation de l'ordonnance de faillite,
d'insolvabilité ou de réorganisation ou de
toute ordonnance semblable, rendue contre un
débiteur dans des procédures intentées à
l'étranger, fait foi, sauf preuve contraire, de
l'insolvabilité de celui-ci et de la nomination
du représentant étranger au titre de
l'ordonnance.
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Présomption
d'insolvabi- lité
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(2) Lorsque des procédures ont été intentées
à l'étranger et qu'une ordonnance de séquestre
a été rendue ou qu'une cession a été déposée
au titre de la présente loi contre un débiteur, le
tribunal peut, sur demande et aux conditions
qu'il estime indiquées, limiter les pouvoirs du
syndic aux biens du débiteur situés au Canada
et aux biens situés à l'étranger que le syndic
est apte, de l'avis du tribunal, à bien
administrer.
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Limitation
des pouvoirs
du syndic
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(3) En vue de faciliter, d'approuver ou de
mettre en oeuvre les arrangements permettant
de coordonner les procédures visées par la
présente loi et les procédures intentées à
l'étranger, le tribunal peut, à l'égard du
débiteur, rendre les ordonnances et accorder
les redressements qu'il estime indiqués.
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Pouvoirs du
tribunal
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(4) Le tribunal peut assortir ses
ordonnances des conditions qu'il estime
indiquées dans les circonstances.
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Conditions
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(5) La présente partie n'a pas pour effet
d'empêcher le tribunal d'appliquer, sur
demande faite par le représentant étranger ou
tout autre intéressé, des règles de droit ou
d'équité relatives à la reconnaissance des
ordonnances étrangères en matière
d'insolvabilité et à l'assistance au
représentant étranger, qui ne sont pas
incompatibles avec les dispositions de la
présente loi.
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Application
de règles
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(6) La présente partie n'a pas pour effet
d'exiger du tribunal qu'il rende des
ordonnances qui sont contraires au droit
canadien ou qu'il donne effet aux
ordonnances rendues par un tribunal étranger.
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Mise en
oeuvre des
ordonnances
étrangères
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269. Dans le cas où des procédures sont
suspendues à l'égard d'un débiteur dans le
cadre de procédures intentées à l'étranger, la
suspension n'est opposable aux créanciers qui
résident ou font affaires au Canada en ce qui
touche les biens du débiteur situés au Canada
que si elle résulte de procédures intentées au
Canada.
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Suspension
des
procédures à
l'étranger
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270. Les procédures visées aux articles 43
et 46 à 47.2 et aux paragraphes 50(1) et 50.4(1)
peuvent être intentées ou continuées par un
représentant étranger comme si celui-ci était
créancier, syndic, liquidateur ou séquestre aux
biens du débiteur, ou le débiteur, selon le cas.
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Début et
continuation
des
procédures
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271. (1) Dans le cadre de procédures
intentées à l'étranger, le tribunal peut, par
ordonnance, demander le concours d'une
cour, d'un tribunal ou d'une autre autorité à
l'étranger. Il peut également présenter sa
demande par écrit ou de la manière qu'il
estime indiquée.
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Demande à
un tribunal
étranger
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(2) Sur demande présentée par le
représentant étranger relativement à des
procédures intentées à l'étranger en vue d'un
concordat, d'un atermoiement ou d'un
accommodement visant un débiteur ou
concernant la faillite d'un débiteur, le tribunal
peut suspendre les procédures visant le
débiteur ou ses biens situés au Canada, aux
conditions et pour une période qui sont
compatibles avec les redressements prévus
aux articles 69 à 69.5 relativement à un
débiteur au Canada qui a déposé un avis
d'intention ou une proposition ou qui a fait
faillite au Canada, selon le cas.
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Demande de
suspension
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(3) Sur demande présentée par le
représentant étranger à l'égard d'un débiteur,
le tribunal peut, s'il est convaincu que la
mesure est nécessaire pour protéger l'actif du
débiteur ou les intérêts d'un ou de plusieurs
créanciers :
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Pouvoirs du
tribunal
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(4) L'article 47.2 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, au séquestre
intérimaire nommé en application du
paragraphe (3).
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Applica- tion - honoraires et dépenses
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(5) Sur demande présentée par le
représentant étranger à l'égard du débiteur, le
tribunal peut l'autoriser à interroger sous
serment le débiteur ou toute autre personne
qui, si le débiteur était le failli mentionné au
paragraphe 163(1), pourrait être interrogé au
titre de ce paragraphe.
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Interroga- toire par le représentant étranger
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272. Le représentant étranger n'est pas
soumis à la juridiction du tribunal pour le
motif qu'il a présenté une demande au titre de
la présente partie, sauf en ce qui touche les
frais des procédures; le tribunal peut toutefois
subordonner l'ordonnance visée à la présente
partie à l'observation par le représentant
étranger de toute autre ordonnance rendue par
lui.
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Statut du
représentant
étranger
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273. Le fait que les procédures intentées à
l'étranger font l'objet d'un appel ou d'une
révision n'a pas pour effet d'empêcher le
représentant étranger de présenter la demande
visée à la présente partie; malgré ce fait, le
tribunal peut, sur demande, accorder des
redressements.
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Procédures
intentées à
l'étranger -
appel
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274. Lorsqu'une ordonnance de séquestre
est rendue ou qu'une proposition ou une
cession est faite au titre de la présente loi à
l'égard d'un débiteur, les éléments énumérés
ci-après doivent être pris en considération
dans la distribution des dividendes aux
créanciers d'un débiteur au Canada comme si
ces éléments faisaient partie de la
distribution :
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Sommes
reçues à
l'étranger
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Un créancier n'a toutefois pas le droit de
recevoir un dividende de la distribution faite
au Canada tant que les titulaires des créances
venant au même rang que la sienne dans
l'ordre de collocation prévu par la présente loi
n'ont pas reçu un dividende dont le
pourcentage d'acquittement est égal au
pourcentage d'acquittement des éléments
visés aux alinéas a) et b).
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275. La réclamation visant une créance en
devises étrangères doit être convertie en
monnaie canadienne au taux en vigueur :
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Créances en
monnaies
étrangères
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(2) La partie XII de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après l'entrée en vigueur de celui-ci.
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Application
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