Projet de loi C-5
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PARTIE XII |
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FAILLITE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES |
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Définitions |
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253. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« capitaux nets » En ce qui concerne les
comptes de titres d'un client, maintenus à
un même titre, le montant des capitaux nets
correspond à la valeur nette en dollars des
comptes que le courtier en valeurs
mobilières devrait au client après
liquidation, par vente ou par achat, au
moment de la clôture de ses opérations à la
date de la faillite, des postes de valeurs
mobilières de tous les comptes, à
l'exception des valeurs mobilières
immatriculées que le client revendique, y
compris tout montant relatif aux opérations
sur des titres qui n'étaient pas réglées à la
date de la faillite, mais qui l'ont été par la
suite. Ce montant doit toutefois être réduit
du montant qui serait dû par le client au
courtier à la date de la faillite, y compris
tout montant relatif aux opérations sur des
titres qui n'étaient pas réglées à la date de
la faillite, mais qui l'ont été par la suite, et
du montant des paiements faits, après la
date de la faillite, avec l'autorisation du
syndic relativement aux dettes du failli.
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« capitaux
nets » ``net equity''
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« client » S'entend également :
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« client » ``customer''
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N'est pas visée à la présente définition la
personne qui a, contre un courtier en valeurs
mobilières, une réclamation pour des sommes
d'argent ou des titres qui, en raison d'une
convention ou par l'effet d'une règle de droit,
font partie du capital du courtier ou une
réclamation qui est subordonnée aux
réclamations des créanciers de celui-ci.
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« client responsable » Tout client dont
l'inconduite a provoqué l'insolvabilité du
courtier en valeurs mobilières ou y a
largement contribué.
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« client
responsable » ``deferred customer''
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« contrat en cours » Tout contrat exécutoire
conclu par un courtier en valeurs mobilières
en vue de l'achat ou de la vente de titres et
non exécuté par livraison ou paiement à la
date de la faillite.
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« contrat en
cours » ``open contractual commitment''
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« contrat financier admissible » S'entend au
sens du paragraphe 65.1(8).
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« contrat
financier
admissible » ``eligible financial contract''
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« courtier en valeurs mobilières » Toute
personne, membre ou non d'une bourse de
valeurs, qui achète des titres à un client ou
pour celui-ci ou vend des titres à un client
ou pour celui-ci, pour son compte ou en
qualité de mandataire, et notamment celle
qui a l'obligation de s'inscrire pour avoir le
droit de conclure avec le public des
opérations sur les titres, à l'exception des
personnes qui sont exclues de la définition
de « personne morale » à l'article 2.
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« courtier en
valeurs
mobilières » ``securities firm''
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« organisme d'indemnisation des clients »
Toute entité prescrite et, sauf exclusion par
les Règles générales, le Fonds canadien de
protection des épargnants.
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« organisme
d'indemnisa- tion des clients » ``customer compensation body''
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« valeur mobilière » ou « titre » Vise les
documents - écrits ou sur support
électronique - reconnus comme tels, et
notamment :
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« valeur
mobilière »
ou « titre » ``security''
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« valeur mobilière immatriculée » S'entend
des valeurs mobilières immatriculées au
nom d'un client, qui, à la date de la faillite,
sont détenues par un courtier en valeurs
mobilières ou en son nom pour le compte du
client et ont été inscrites au nom de celui-ci
ou sont en cours d'inscription, à l'exception
des valeurs mobilières inscrites au nom du
client qui sont négociables, notamment par
endossement.
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« valeur
mobilière
immatricu- lée » ``customer name securities''
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Dispositions générales |
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254. (1) Les dispositions de la présente loi
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux réclamations des clients visant des valeurs
mobilières et des valeurs mobilières
immatriculées comme si les clients étaient des
créanciers.
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Autres
dispositions
applicables
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(2) Les articles 91 à 101 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux opérations sur
des titres qu'un client a conclues avec un
courtier en valeurs mobilières ou par
l'intermédiaire de celui-ci.
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Application
d'autres
dispositions
aux
opérations
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(3) La présente partie ne s'applique pas aux
procédures intentées sous le régime de la
partie III.
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Non- application
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(4) La présente partie ne porte pas atteinte
aux droits d'une partie à un contrat,
notamment un contrat financier admissible au
sens du paragraphe 65.1(8), en ce qui touche
la résiliation et la compensation.
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Résiliation,
compensation
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(5) La présente partie ne porte pas atteinte
aux droits des créanciers garantis.
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Créanciers
garantis
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255. Dans la mesure où elles sont
applicables, les dispositions de la présente loi
régissent les faillites visées par la présente
partie; toutefois, les dispositions de la
présente partie l'emportent en cas de conflit.
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Conflit
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256. (1) Une pétition en vue d'une
ordonnance de séquestre peut être déposée, au
titre des articles 43 à 45, contre un courtier en
valeurs mobilières par, outre un créancier :
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Requête de
mise en
faillite -
courtier en
valeurs
mobilières
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(2) Pour l'application des alinéas (1)a) à c),
constitue un acte de faillite la suspension soit
de l'inscription du courtier en valeurs
mobilières par la commission des valeurs
mobilières visée à l'alinéa (1)a), soit de la
suspension de la qualité de membre du
courtier en valeurs mobilières par la bourse
des valeurs mobilières visée à l'alinéa (1)b) si
la suspension découle de son défaut de
satisfaire aux exigences en matière de
suffisance de capital.
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Suspension
du courtier en
valeurs
mobilières
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(3) Copie de la pétition déposée au titre des
alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la
commission des valeurs mobilières
compétente dans la localité où elle a été
déposée, et ce avant l'expiration de la période
prescrite précédant l'audition de la pétition ou
de la période plus courte que le tribunal peut
fixer.
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Signification
à la
commission
des valeurs
mobilières
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257. Le syndic de l'actif d'un courtier en
valeurs mobilières envoie aux clients de
celui-ci un relevé de leurs comptes de titres et
une copie de l'avis de faillite visé au
paragraphe 102(1).
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Envoi d'un
relevé
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258. (1) Si le syndic est d'avis qu'un client
devrait être traité comme un client
responsable, il peut demander au tribunal de
rendre une ordonnance sur ce point, auquel cas
il transmet au client copie de la demande, avec
les motifs pour lesquels il devrait être ainsi
traité. Le tribunal peut, sur préavis qu'il
estime indiqué, rendre l'ordonnance qu'il
estime indiquée dans les circonstances.
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Clients
responsables
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(2) La demande peut également être
présentée par l'organisme d'indemnisation
des clients qui protège les comptes de titres
des clients en cause. Le cas échéant,
l'organisme transmet copie de la demande au
client concerné, avec les motifs pour lesquels
il devrait être traité comme un client
responsable, et le tribunal peut, sur préavis
qu'il estime indiqué, rendre l'ordonnance
qu'il estime indiquée dans les circonstances.
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Organisme
d'indemnisa- tion des clients
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259. Dans le cadre d'une faillite visée à la
présente partie, le syndic peut, sans la
permission des inspecteurs et tant qu'il n'en a
pas été nommé et, par la suite, avec leur
permission :
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Pouvoirs du
syndic
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260. Le syndic :
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Décision du
syndic
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