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Projet de loi C-49

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REPORT

74. L'article 26 de la même loi est abrogé.

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

75. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Fondation canadienne des relations raciales

    Canadian Race Relations Foundation

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

76. La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modi fiée par adjonction, selon l'ordre alphabéti que, de ce qui suit :

Fondation canadienne des relations raciales

    Canadian Race Relations Foundation

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

77. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Fondation canadienne des relations raciales

    Canadian Race Relations Foundation

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Modification de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

L.R., ch. C-22

78. (1) Les définitions de « Chairman » et « Vice-Chairman », à l'article 2 de la ver sion anglaise de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, sont abrogées.

(2) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council pursuant to subsection 6(1);

``Chairperson ''
« président »

``Vice-Chairperson'' means any Vice-Chair person of the Commission designated by the Governor in Council pursuant to subsec tion 6(1).

``Vice-
Chairperson''
« vice-
président
»

79. Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Nul ne peut être nommé conseiller ni continuer à occuper cette charge s'il n'est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration ou si, directement ou indirectement, en qualité notamment de propriétaire, d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant ou d'associé :

Qualités requises

80. L'article 6 de la version anglaise de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

CHAIRPERSON AND VICE-CHAIRPERSONS

6. (1) The Governor in Council shall designate one of the full-time members to be Chairperson of the Commission and two of the full-time members to be Vice-Chairper sons of the Commission.

Chairperson and Vice-
Chairpersons

(2) The Chairperson is the chief executive officer of the Commission, has supervision over and direction of the work and staff of the Commission and shall preside at meetings of the Commission.

Chairperson chief executive officer

(3) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairper son is vacant, the Commission may authorize one of the Vice-Chairpersons to exercise the powers and to perform the duties and func tions of the Chairperson .

Chairper-
son's absence, incapacity or vacancy in office

(4) The Commission may authorize one or more of its full-time members to act as Chairperson for the time being if the Chair person and both Vice-Chairpersons are absent or unable to act or if the office of Chairperson and each office of Vice-Chairperson are vacant.

Acting Chairperson

81. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les conseillers à temps plein reçoi vent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil. Les conseillers à temps partiel reçoivent les honoraires fixés par règlement administratif lorsque le président requiert leur présence aux réunions du Conseil ou de ses comités ou à une audience publique devant le Conseil.

Rémunératio n

82. Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les conseillers sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédéra le pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti que.

Indemnisa-
tion

83. Le sous-alinéa 11(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les honoraires à verser à ses conseil lers à temps partiel pour leur présence à ses réunions ou à celles de l'un de ses comités, ou, dans le cas où elle est requise par le président, à des audiences publi ques,

84. Le paragraphe 12(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 38, art. 85

(2) The full-time members of the Commis sion and the Chairperson shall exercise the powers and perform the duties vested in the Commission and the Chairperson , respective ly, by the Telecommunications Act or by any special Act within the meaning of that Act.

Telecommu-
nications

Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Modification de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

1989, ch. 3

85. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Est constitué le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, composé d'au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution du Bureau

(2) Les paragraphes 4(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération et les membres à temps partiel, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(7) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

(8) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique s'appliquent aux membres à temps plein.

Pension de retraite

(9) Les membres sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédéra le pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti que.

Indemnisa-
tion

Juges de la citoyenneté

Modification de la Loi sur la citoyenneté

L.R., ch. C-29

86. La définition de « juge de la citoyen neté », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté, est abrogée.

87. Les articles 14 à 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 15, art. 23

14. Dès réception d'une demande, le minis tre statue sur sa conformité avec les disposi tions applicables de la présente loi et de ses règlements.

Examen des demandes

15. S'il rejette la demande, le ministre en avise sans délai le demandeur en l'informant des motifs de la décision et de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l'arti cle 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Avis au demandeur

16. Le ministre peut casser toute décision refusant la citoyenneté à une personne ou toute décision relative à la délivrance d'un certificat de citoyenneté dans le cas où, selon lui, la décision était entachée d'une erreur importante.

Révision

88. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause.

Effets

89. Le paragraphe 22(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) tant qu'il fait l'objet d'une enquête en application de la Loi sur l'immigration pouvant conduire à son renvoi du Canada, et ce, jusqu'à épuisement des voies de recours afférents.

90. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , le ministre peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la délégation.

Délégation de pouvoirs

(2) Seul un citoyen est habilité à statuer sur la qualité de citoyen d'une personne ou sur son droit d'obtenir, de conserver ou de répudier sa citoyenneté, ou d'être réintégrée dans celle-ci aux termes de la présente loi.

Délégation restreinte à des citoyens

91. L'article 26 de la même loi est abrogé.

92. Les alinéas 27e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) fixer la procédure à suivre pour la prise en considération des demandes faites sous le régime de la présente loi;

    f) prévoir la procédure à suivre lors des cérémonies de citoyenneté;

    g) fixer les délais pour l'exercice par le ministre du pouvoir de révision d'une décision refusant la citoyenneté à une personne ou d'une décision relative à la délivrance d'un certificat de citoyenneté aux termes de l'article 16;

Disposition transitoire

93. Il est statué sur une demande présen tée sous le régime de la Loi sur la citoyenneté avant la date d'entrée en vigueur du présent article :

Demandes

    a) soit en conformité avec cette loi, dans sa version antérieure à cette date, si un juge de la citoyenneté était saisi de la demande avant cette date;

    b) soit, dans le cas contraire, en conformi té avec cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.

Modifications corrélatives

Loi électorale du Canada

L.R., ch E-2

94. L'alinéa 77(1)i) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, par. 34(5)

    i) toute personne qui est un juge nommé par le gouverneur en conseil;

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

95. L'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale est abrogé.

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

96. La partie II de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modi fiée par suppression de ce qui suit :

Juge de la citoyenneté nommé par le gouver neur en conseil en application de la Loi sur la citoyenneté

    A citizenship judge appointed by the Gover nor in Council pursuant to the Citizens hip Act

97. La partie III de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'or dre alphabétique, de ce qui suit :

Juge de la citoyenneté nommé par le gouver neur en conseil en application de la Loi sur la citoyenneté

    A citizenship judge appointed by the Gover nor in Council pursuant to the Citizens hip Act