Projet de loi C-49
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RÉORGANISATION ET DISSOLUTION D'ORGANISMES FÉDÉRAUX |
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Tribunal de l'aviation civile |
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Modification de la Loi sur l'aéronautique
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L.R., ch. A-2
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27. (1) Le paragraphe 29(1) de la Loi sur
l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 5
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29. (1) Est constitué le Tribunal de l'avia
tion civile. Ses conseillers sont nommés par le
gouverneur en conseil.
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Constitution
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(2) L'article 29 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Le gouverneur en conseil désigne,
parmi les conseillers, le président et le vice-
président.
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Président et
vice- président
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(3) Le paragraphe 29(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 5
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(3) The Chairperson and the Vice-Chairper
son are each full-time members of the Tribu
nal and the other members may be appointed
as full-time or part-time members.
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Full- or
part-time
members
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(4) Il demeure entendu que le président et
le vice-président du Tribunal de l'aviation
civile en fonction à la date d'entrée en
vigueur du paragraphe (2) continuent d'oc
cuper leur poste à titre inamovible jusqu'à
l'expiration de leur mandat, sous réserve de
révocation motivée de la part du gouver
neur en conseil.
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Occupation
du poste
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28. L'article 30 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 5
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30. (1) The Chairperson is the chief execu
tive officer of the Tribunal and has supervision
over and direction of the work and staff of the
Tribunal including
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Duties of
Chairperson
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(2) In the event of the absence or incapacity
of the Chairperson of the Tribunal or if the
office of Chairperson is vacant, the Vice-
Chairperson has and may exercise and per
form all the powers, duties and functions of
the Chairperson .
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Absence or
incapacity
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29. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 5
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31. (1) Les conseillers à temps plein
reçoivent la rémunération , et les conseillers à
temps partiel reçoivent les honoraires, que
fixe le gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n
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(2) Les conseillers sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel .
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Frais de
déplacement
et de séjour
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31.1 Les conseillers sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique fédéra
le pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
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Indemnisa- tion
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30. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « Chair
man » est remplacé par « Chairperson » :
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Terminologie
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Conseil de promotion économique du Canada atlantique |
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Modification de la Loi sur l'Agence de
promotion économique du Canada atlantique
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L.R., ch. 41
(4e suppl.),
partie I
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31. Le paragraphe 19(1) de la Loi sur
l'Agence de promotion économique du Ca
nada atlantique est remplacé par ce qui
suit :
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19. (1) Le conseil se réunit aux date, heure
et lieu choisis par le président.
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Réunions
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Commission de contrôle de l'énergie atomique |
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Modification de la Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique
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L.R., ch.
A-16
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32. Les paragraphes 4(2) et (3) de la Loi
sur le contrôle de l'énergie atomique sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Les commissaires nommés par le gou
verneur en conseil occupent leur poste à titre
amovible et reçoivent, s'ils sont à temps plein,
la rémunération et, s'ils sont à temps partiel,
les honoraires, fixés par le gouverneur en
conseil.
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Mandat et
rémunération
des
commissaires
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(3) Les commissaires sont indemnisés des
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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33. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. Les commissaires et les membres du
personnel de la Commission sont réputés être
des agents de l'État pour l'application de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique fédéra
le pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
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Indemnisa- tion
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Modification conditionnelle
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34. En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi constituant la Commission cana
dienne de sûreté nucléaire et modifiant
d'autres lois en conséquence, à l'entrée en
vigueur de ce projet de loi ou à celle des
articles 32 et 33 de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, ces articles
et les intertitres les précédant sont abrogés.
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Projet de loi
C-23
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Société Radio-Canada |
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Modification de la Loi sur la radiodiffusion
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1991, ch. 11
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35. (1) Le paragraphe 36(3) de la Loi sur
la radiodiffusion est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Les administrateurs occupent leur poste
à titre amovible pour un mandat maximal de
cinq ans.
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Mandat
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(2) Il demeure entendu que les adminis
trateurs de la Société Radio-Canada en
fonction à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe (1) continuent d'occuper leur
poste à titre inamovible jusqu'à l'expira
tion de leur mandat, sous réserve de révoca
tion motivée de la part du gouverneur en
conseil.
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Occupation
du poste
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36. Le paragraphe 38(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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38. (1) Nul ne peut être nommé administra
teur ni continuer à occuper cette charge s'il
n'est pas un citoyen canadien résidant habi
tuellement au Canada ou résident permanent
au sens de la Loi sur l'immigration ou si,
directement ou indirectement - notamment
en qualité de propriétaire, d'actionnaire, d'ad
ministrateur, de dirigeant ou d'associé - il
participe à une entreprise de radiodiffusion, il
possède un intérêt pécuniaire ou un droit de
propriété dans celle-ci ou il a pour principale
activité la production ou la distribution de
matériaux ou sujets d'émissions essentielle
ment destinés à être utilisés par celle-ci.
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Qualités
requises
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37. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 38, de ce qui suit :
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38.1 Les administrateurs sont réputés être
des agents de l'État pour l'application de la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique fédéra
le pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
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Indemnisa- tion
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Société canadienne d'hypothèques et de logement |
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Modification de la Loi sur la Société
canadienne d'hypothèques et de logement
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L.R., ch. C-7
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38. (1) La définition de « Chairman », à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
la Société canadienne d'hypothèques et de
logement, est abrogée.
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(2) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Board, appointed pursuant to subsection
6(2);
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``Chairperson
'' Version
anglaise
seulement
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39. L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(8) Les administrateurs choisis à l'extérieur
de l'administration publique fédérale sont
réputés être des agents de l'État pour l'appli
cation de la Loi sur l'indemnisation des agents
de l'État et appartenir à l'administration
publique fédérale pour l'application des règle
ments pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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40. (1) Le paragraphe 7(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) The Governor in Council shall fix the
remuneration of the President.
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Remuneratio
n of President
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(2) Les paragraphes 7(3) et (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 45, ann.
III, no 3 (F)
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(3) Le conseil, avec l'approbation du gou
verneur en conseil, nomme trois vice-prési
dents et fixe leur rémunération , y compris, par
dérogation à l'article 108 de la Loi sur la
gestion des finances publiques, celle du
vice-président désigné comme administra
teur.
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Nomination
et
rémunération
des vice- présidents
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(4) Les vice-présidents sont nommés à titre
amovible pour un mandat de sept ans.
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Mandat des
vice- présidents
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(3) Il demeure entendu que les vice-prési
dents de la Société canadienne d'hypothè
ques et de logement nommés en vertu du
paragraphe 7(3) de la Loi sur la Société
canadienne d'hypothèques et de logement en
fonction à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe (2) continuent d'occuper leur
poste à titre inamovible jusqu'à l'expira
tion de leur mandat, sous réserve de révoca
tion motivée de la part du gouverneur en
conseil.
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Occupation
du poste
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41. Les alinéas 8(1)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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42. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « Chair
man » est remplacé par « Chairperson » :
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Terminologie
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Tribunal de révision (Régime de pensions du Canada) |
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Modification du Régime de pensions du
Canada
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L.R., ch. C-8
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43. Le passage du paragraphe 82(3) du
Régime de pensions du Canada précédant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 45(1)
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(3) Le gouverneur en conseil nomme de
cent à trois cents personnes qui, résidant au
Canada, feront partie d'une liste qui doit en
tout temps répondre aux critères suivants :
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Liste
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Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail |
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Modification de la Loi sur le Centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail
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L.R., ch.
C-13
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44. (1) Les définitions de « Chairman » et
« executive board », à l'article 3 de la
version anglaise de la Loi sur le Centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail,
sont abrogées.
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(2) L'article 3 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Council;
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|
``Chairperson
'' Version
anglaise
seulement
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45. (1) Le passage de l'article 4 de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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4. Est constituée une personne morale
dénommée « Centre canadien d'hygiène et de
sécurité au travail », administrée par un
conseil composé des membres - ou conseil
lers - suivants, nommés par le gouverneur
en conseil conformément aux articles 7 et 8 :
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Constitution
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(2) Les alinéas 4c) à e) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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46. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Le gouverneur en conseil nomme le
président du conseil à titre amovible pour un
mandat maximal de cinq ans.
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Président
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(2) Il demeure entendu que le président
du conseil du Centre canadien d'hygiène et
de sécurité au travail en fonction à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (1)
continue d'occuper son poste à titre inamo
vible jusqu'à l'expiration de son mandat,
sous réserve de révocation motivée de la
part du gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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47. (1) Le paragraphe 10(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le président occupe son poste à titre
amovible .
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Occupation
du poste
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(2) Il demeure entendu que le président
du Centre canadien d'hygiène et de sécurité
au travail en fonction à la date d'entrée en
vigueur du paragraphe (1) continue d'occu
per son poste à titre inamovible jusqu'à
l'expiration de son mandat, sous réserve de
révocation motivée de la part du gouver
neur en conseil.
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Occupation
du poste
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48. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Le président est le premier dirigeant
du Centre; à ce titre, il en assure la direction,
contrôle la gestion de son personnel et exerce
les fonctions que lui attribue le conseil.
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Fonctions du
président
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49. L'intertitre précédant l'article 14 et
les articles 14 et 15 de la même loi sont
abrogés.
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50. L'article 18 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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18. Le président et le président intérimaire
reçoivent la rémunération et les indemnités
fixées par le gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n
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51. Le paragraphe 21(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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