Projet de loi C-49
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210. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « Chair
man » est remplacé par « Chairperson » :
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Terminologie
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211. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « chair
man » est remplacé par « chairperson » :
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Terminologie
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Caisse d'indemnisation |
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Modification de la Loi sur la marine
marchande du Canada
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L.R., ch. S-9
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212. (1) Le paragraphe 704(1) de la Loi
sur la marine marchande du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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704. (1) Le gouverneur en conseil nomme,
pour un mandat maximal de cinq ans, l'admi
nistrateur de la Caisse d'indemnisation.
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Nomination
de l'adminis- trateur
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(2) Il demeure entendu que l'administra
teur de la Caisse d'indemnisation en fonc
tion à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe (1) continue d'occuper son
poste à titre inamovible jusqu'à l'expira
tion de son mandat, sous réserve de révoca
tion motivée de la part du gouverneur en
conseil.
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Occupation
du poste
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213. (1) Le paragraphe 708(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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708. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, pour un mandat maximal de cinq
ans, un administrateur adjoint de la Caisse
d'indemnisation.
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Adminis- trateur adjoint
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(2) Il demeure entendu que l'administra
teur adjoint de la Caisse d'indemnisation en
fonction à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe (1) continue d'occuper son
poste à titre inamovible jusqu'à l'expira
tion de son mandat, sous réserve de révoca
tion motivée de la part du gouverneur en
conseil.
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Occupation
du poste
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Conseil canadien du statut de l'artiste et Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs |
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Modification de la Loi sur le statut de
l'artiste
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1992, ch. 33
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214. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur
le statut de l'artiste est remplacé par ce qui
suit :
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4. (1) Le ministre des Communications
constitue le Conseil canadien du statut de
l'artiste, composé de sept conseillers à temps
partiel - dont le président et le vice-prési
dent - nommés par lui à titre amovible.
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Constitution
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(2) Le paragraphe 4(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Les conseillers ont droit au paiement des
frais de déplacement et autres entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions et aux
jetons de présence que fixe le ministre pour
leur participation aux réunions.
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Indemnités
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215. (1) Le paragraphe 10(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Est constitué le Tribunal canadien
des relations professionnelles artistes-produc
teurs, composé d'un président et d'un vice-
président et de deux à quatre autres membres.
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Constitution
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(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Le président exerce ses fonctions à
temps plein, et le vice-président et les autres
membres soit à temps plein soit à temps
partiel.
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Exercice des
fonctions
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(3) Le mandat maximal est respectivement
de sept ans, pour le président, de cinq ans, pour
les autres membres à temps plein, et de trois
ans, pour les membres à temps partiel.
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Mandat
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216. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Les membres à temps plein reçoi
vent la rémunération et les membres à temps
partiel, les honoraires fixés par le gouverneur
en conseil.
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Rémunératio
n
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(2) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors du
lieu habituel soit de leur travail, s'ils sont à
temps plein, soit de leur résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(3) Les membres à temps plein sont ratta
chés à la fonction publique pour l'application
de la Loi sur la pension de la fonction
publique.
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Pension de
retraite
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(4) Les membres sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique fédéra
le pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
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Indemnisa- tion
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Modification conditionnelle
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217. À l'entrée en vigueur du paragraphe
38(1) de la Loi constituant le ministère du
Patrimoine canadien et modifiant et abro
geant certaines lois, chapitre 11 des Lois du
Canada de 1995, ou à celle de l'article 214
de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, le paragraphe 4(1) de la Loi sur le
statut de l'artiste est remplacé par ce qui
suit :
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1995, ch. 11
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4. (1) Le ministre du Patrimoine canadien
constitue le Conseil canadien du statut de
l'artiste, composé de sept conseillers à temps
partiel - dont le président et le vice-prési
dent - nommés par lui à titre amovible.
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Consultation
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Terres des anciens combattants |
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Modification de la Loi sur l'établissement
de soldats
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S.R.C. 1927,
ch. 188
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218. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'établissement de soldats est remplacé par
ce qui suit :
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1931, ch. 53,
art. 3
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3. (1) La personne qui occupe la charge de
sous-ministre des Anciens combattants est
d'office le Directeur de l'établissement de
soldats.
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Le Directeur
de l'établisse- ment de soldats
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(2) Le paragraphe 3(5) de la même loi est
abrogé.
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1931, ch. 53,
art. 3
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219. L'article 64 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa m),
de ce qui suit :
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Modification corrélative
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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220. L'annexe II de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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Directeur de l'établissement de soldats
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Modification de la Loi sur les terres
destinées aux anciens combattants
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S.R.C. 1970,
ch. V-4
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221. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les
terres destinées aux anciens combattants est
remplacé par ce qui suit :
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3. (1) La personne qui occupe la charge de
sous-ministre des Anciens combattants est
d'office le Directeur des terres destinées aux
anciens combattants (appelé « le Directeur »
dans la présente loi).
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Le Directeur
des terres
destinées aux
anciens
combattants
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222. L'article 21 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1990, ch. 17,
art. 42 et al.
47g)
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Comités d'agrément |
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21. Le Directeur ne peut prendre les mesu
res prévues au paragraphe 22(1) avant d'avoir
obtenu le consentement d'un comité d'agré
ment constitué en vertu de l'article 21.1.
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Comité
d'agrément
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21.1 (1) Le comité d'agrément se compose
de trois personnes nommées de la façon
prévue au présent article.
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Composition
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(2) Le Directeur nomme l'un des membres
du comité.
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Nomination
par le
Directeur
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(3) Le Directeur adresse à la Légion royale
canadienne, ou à son successeur, un avis lui
demandant de nommer un membre du comité
dans les trente jours suivant la réception de
l'avis.
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Nomination
par la Légion
royale
canadienne
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(4) Dans les trente jours suivant la date de
nomination du deuxième d'entre eux, les
membres nomment une troisième personne à
titre de président du comité.
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Nomination
du président
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(5) Dans le cas où le président n'est pas
nommé conformément au paragraphe (4), le
Directeur nomme, après avoir consulté le juge
en chef de la province où le bien-fonds est
situé, un juge de la cour supérieure de cette
province au poste de président du comité. Le
président nomme le deuxième membre du
comité si la Légion royale canadienne ne l'a
pas fait conformément au paragraphe (3).
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Nomination
en cas de
défaut
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21.2 (1) S'il se produit une vacance parmi
les membres du comité, le remplaçant est
nommé de la manière prévue à l'article 21.1
pour le choix du titulaire du poste devenu
vacant.
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Vacance
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(2) Le Directeur notifie sans délai à l'ancien
combattant intéressé la constitution du comité
et le nom de ses membres.
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Avis
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21.3 Les membres du comité d'agrément
ont droit, pour l'accomplissement des fonc
tions qui leur sont confiées en application de
la présente loi, aux allocations journalières ou
autres que peut fixer le ministre.
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Allocations
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21.4 (1) Dès l'établissement du comité, le
Directeur lui renvoie la question en cause et
les mesures qu'il se propose de prendre en
vertu du paragraphe 22(1).
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Renvoi
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(2) Le comité examine la question en cause
ainsi que les mesures proposées et soit donne
son consentement ou non à celles-ci, soit
impose à l'ancien combattant la prise de
mesures correctives, tout défaut de la part de
celui-ci pouvant entraîner la résiliation du
contrat.
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Examen
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(3) Le comité peut fixer ses modalités de
fonctionnement en laissant toutefois au Direc
teur et à l'ancien combattant l'occasion de
présenter leurs éléments de preuve et leurs
observations.
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Procédure
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Modification corrélative
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R., ch. F-11
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223. L'annexe II de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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Directeur des terres destinées aux anciens
combattants
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