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Projet de loi C-49

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210. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chair man » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) le paragraphe 26(1);

    b) le paragraphe 28(2);

    c) l'article 30;

    d) le paragraphe 31(6);

    e) le paragraphe 33(3);

    f) l'article 34;

    g) le paragraphe 45.15(4);

    h) le paragraphe 45.16(1);

    i) le paragraphe 45.16(5);

    j) le paragraphe 45.25(3);

    k) le paragraphe 45.26(1);

    l) le paragraphe 45.26(4);

    m) le paragraphe 45.3(1);

    n) le paragraphe 45.32(2);

    o) l'article 45.34;

    p) les paragraphes 45.37(1) et (2);

    q) les alinéas 45.41(2)a) et b);

    r) les articles 45.42 et 45.43;

    s) le paragraphe 45.44(1);

    t) les paragraphes 45.46(2) et (3);

    u) le paragraphe 47.2(2).

211. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « chair man » est remplacé par « chairperson » :

Terminologie

    a) le paragraphe 44(6);

    b) le paragraphe 45.1(4);

    c) le paragraphe 45.11(3);

    d) le paragraphe 45.2(5).

Caisse d'indemnisation

Modification de la Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

212. (1) Le paragraphe 704(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

704. (1) Le gouverneur en conseil nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, l'admi nistrateur de la Caisse d'indemnisation.

Nomination de l'adminis-
trateur

(2) Il demeure entendu que l'administra teur de la Caisse d'indemnisation en fonc tion à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continue d'occuper son poste à titre inamovible jusqu'à l'expira tion de son mandat, sous réserve de révoca tion motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

213. (1) Le paragraphe 708(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84

708. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour un mandat maximal de cinq ans, un administrateur adjoint de la Caisse d'indemnisation.

Adminis-
trateur adjoint

(2) Il demeure entendu que l'administra teur adjoint de la Caisse d'indemnisation en fonction à la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) continue d'occuper son poste à titre inamovible jusqu'à l'expira tion de son mandat, sous réserve de révoca tion motivée de la part du gouverneur en conseil.

Occupation du poste

Conseil canadien du statut de l'artiste et Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs

Modification de la Loi sur le statut de l'artiste

1992, ch. 33

214. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le statut de l'artiste est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le ministre des Communications constitue le Conseil canadien du statut de l'artiste, composé de sept conseillers à temps partiel - dont le président et le vice-prési dent - nommés par lui à titre amovible.

Constitution

(2) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les conseillers ont droit au paiement des frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions et aux jetons de présence que fixe le ministre pour leur participation aux réunions.

Indemnités

215. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Est constitué le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-produc teurs, composé d'un président et d'un vice- président et de deux à quatre autres membres.

Constitution

(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Le président exerce ses fonctions à temps plein, et le vice-président et les autres membres soit à temps plein soit à temps partiel.

Exercice des fonctions

(3) Le mandat maximal est respectivement de sept ans, pour le président, de cinq ans, pour les autres membres à temps plein, et de trois ans, pour les membres à temps partiel.

Mandat

216. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Les membres à temps plein reçoi vent la rémunération et les membres à temps partiel, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel soit de leur travail, s'ils sont à temps plein, soit de leur résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

(3) Les membres à temps plein sont ratta chés à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pension de retraite

(4) Les membres sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédéra le pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti que.

Indemnisa-
tion

Modification conditionnelle

217. À l'entrée en vigueur du paragraphe 38(1) de la Loi constituant le ministère du Patrimoine canadien et modifiant et abro geant certaines lois, chapitre 11 des Lois du Canada de 1995, ou à celle de l'article 214 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4(1) de la Loi sur le statut de l'artiste est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 11

4. (1) Le ministre du Patrimoine canadien constitue le Conseil canadien du statut de l'artiste, composé de sept conseillers à temps partiel - dont le président et le vice-prési dent - nommés par lui à titre amovible.

Consultation

Terres des anciens combattants

Modification de la Loi sur l'établissement de soldats

S.R.C. 1927, ch. 188

218. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'établissement de soldats est remplacé par ce qui suit :

1931, ch. 53, art. 3

3. (1) La personne qui occupe la charge de sous-ministre des Anciens combattants est d'office le Directeur de l'établissement de soldats.

Le Directeur de l'établisse-
ment de soldats

(2) Le paragraphe 3(5) de la même loi est abrogé.

1931, ch. 53, art. 3

219. L'article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    m.1) les personnes autorisées à exercer ou accomplir, à l'égard des matières qui peu vent être spécifiées dans les règlements, l'un quelconque des pouvoirs ou devoirs conférés ou imposés à la Commission par la présente loi;

Modification corrélative

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

220. L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Directeur de l'établissement de soldats

    Director of Soldier Settlement

Modification de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

S.R.C. 1970, ch. V-4

221. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

3. (1) La personne qui occupe la charge de sous-ministre des Anciens combattants est d'office le Directeur des terres destinées aux anciens combattants (appelé « le Directeur » dans la présente loi).

Le Directeur des terres destinées aux anciens combattants

222. L'article 21 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 17, art. 42 et al. 47g)

Comités d'agrément

21. Le Directeur ne peut prendre les mesu res prévues au paragraphe 22(1) avant d'avoir obtenu le consentement d'un comité d'agré ment constitué en vertu de l'article 21.1.

Comité d'agrément

21.1 (1) Le comité d'agrément se compose de trois personnes nommées de la façon prévue au présent article.

Composition

(2) Le Directeur nomme l'un des membres du comité.

Nomination par le Directeur

(3) Le Directeur adresse à la Légion royale canadienne, ou à son successeur, un avis lui demandant de nommer un membre du comité dans les trente jours suivant la réception de l'avis.

Nomination par la Légion royale canadienne

(4) Dans les trente jours suivant la date de nomination du deuxième d'entre eux, les membres nomment une troisième personne à titre de président du comité.

Nomination du président

(5) Dans le cas où le président n'est pas nommé conformément au paragraphe (4), le Directeur nomme, après avoir consulté le juge en chef de la province où le bien-fonds est situé, un juge de la cour supérieure de cette province au poste de président du comité. Le président nomme le deuxième membre du comité si la Légion royale canadienne ne l'a pas fait conformément au paragraphe (3).

Nomination en cas de défaut

21.2 (1) S'il se produit une vacance parmi les membres du comité, le remplaçant est nommé de la manière prévue à l'article 21.1 pour le choix du titulaire du poste devenu vacant.

Vacance

(2) Le Directeur notifie sans délai à l'ancien combattant intéressé la constitution du comité et le nom de ses membres.

Avis

21.3 Les membres du comité d'agrément ont droit, pour l'accomplissement des fonc tions qui leur sont confiées en application de la présente loi, aux allocations journalières ou autres que peut fixer le ministre.

Allocations

21.4 (1) Dès l'établissement du comité, le Directeur lui renvoie la question en cause et les mesures qu'il se propose de prendre en vertu du paragraphe 22(1).

Renvoi

(2) Le comité examine la question en cause ainsi que les mesures proposées et soit donne son consentement ou non à celles-ci, soit impose à l'ancien combattant la prise de mesures correctives, tout défaut de la part de celui-ci pouvant entraîner la résiliation du contrat.

Examen

(3) Le comité peut fixer ses modalités de fonctionnement en laissant toutefois au Direc teur et à l'ancien combattant l'occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

Procédure

Modification corrélative

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

223. L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Directeur des terres destinées aux anciens combattants

    The Director, The Veterans' Land Act