Projet de loi C-49
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Office national de l'énergie |
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Modification de la Loi sur l'Office national
de l'énergie
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L.R., ch. N-7
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188. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Le mandat des membres peut être
reconduit pour toute période de sept ans ou
moins.
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Reconduction
du mandat
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189. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 5, de ce qui suit :
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5.1 Les membres de l'Office sont réputés
être des agents de l'État pour l'application de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et appartenir à l'administration publique fédé
rale pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
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Indemnisa- tion
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190. L'article 6 de la version anglaise de
la même loi et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 7,
art. 4
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Chairperson and Vice-Chairperson |
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6. (1) The Governor in Council shall
designate one of the members to be Chairper
son of the Board and another of the members
to be Vice-Chairperson of the Board.
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Chairperson
and Vice- Chairperson
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(2) The Chairperson is the chief executive
officer of the Board, and has supervision over
and direction of the work and staff of the
Board.
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Duties of
Chairperson
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(3) If the Chairperson is absent or unable to
act or if the office of Chairperson is vacant, the
Vice-Chairperson has all the powers and
functions of the Chairperson .
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Duties of
Vice- Chairperson
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(4) The Board may authorize one or more of
its members to act as Chairperson for the time
being in the event that the Chairperson and
Vice-Chairperson are absent or unable to act
or if the offices are vacant.
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Acting
Chairperson
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191. Le paragraphe 92(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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92. (1) Le comité d'arbitrage se compose
d'au moins trois membres nommés par le
ministre. Ces membres reçoivent la rémunéra
tion fixée par celui-ci.
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Composition
du comité
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192. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « Chair
man » est remplacé par « Chairperson » :
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Terminologie
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Office national du film |
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Modification de la Loi sur le cinéma
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L.R., ch. N-8
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193. (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi sur
le cinéma est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les membres de l'Office, à l'exception
du commissaire, occupent leur poste à titre
amovible pour un mandat de trois ans.
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Occupation
du poste et
mandat
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(2) Il demeure entendu que les membres
de l'Office national du film en fonction à la
date d'entrée en vigueur du paragraphe (1)
continuent d'occuper leur poste à titre
inamovible jusqu'à l'expiration de leur
mandat, sous réserve de révocation motivée
de la part du gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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194. L'article 6 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. Le membres de l'Office - sauf le com
missaire et ceux qui font partie de l'adminis
tration publique fédérale ou des Forces cana
diennes - peuvent recevoir la rémunération
fixée par règlement administratif de l'Office
pour leur présence aux réunions. Les membres
sont d'autre part indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par l'ac
complissement de leurs fonctions hors de leur
lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps
plein, soit de résidence, s'ils sont à temps
partiel.
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Rémunératio
n et frais de
déplacement
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195. Le paragraphe 7(4) de la même loi
est abrogé.
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196. Le passage du paragraphe 10(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est rem
placé par ce qui suit :
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10. (1) L'Office peut, dans l'exécution de sa
mission :
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Pouvoirs
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197. Le paragraphe 13(4) de la même loi
est abrogé.
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198. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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16. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre après consulta
tion par celui-ci de l'Office, nomme un
commissaire du gouvernement à la cinémato
graphie, dont il fixe la rémunération .
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Nomination
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(2) Le commissaire est nommé à titre
amovible pour un mandat maximal de cinq
ans.
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Nomination
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(2) Il demeure entendu que le commissai
re du gouvernement à la cinématographie
en fonction à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe (1) continue d'occuper son
poste à titre inamovible jusqu'à l'expira
tion de son mandat, sous réserve de révoca
tion motivée de la part du gouverneur en
conseil.
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Occupation
du poste
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Comités du rétablissement agricole des Prairies |
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Modification de la Loi sur le rétablissement
agricole des Prairies
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L.R., ch. P-17
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199. Les articles 3 à 5 de la Loi sur le
rétablissement agricole des Prairies sont
remplacés par ce qui suit :
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4. Le ministre doit étudier et mettre en
oeuvre des mesures et des programmes pour
favoriser le rétablissement agricole des zones
de sécheresse et d'érosion éolienne des terres
dans les provinces du Manitoba, de la Saskat
chewan et d'Alberta, ainsi que pour dévelop
per et favoriser, à l'intérieur de ces zones, des
systèmes d'économie rurale, d'arboriculture,
d'approvisionnement d'eau, d'exploitation du
sol et de colonisation rurale qui y procureront
une plus grande sécurité économique.
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Fonctions du
ministre
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200. L'alinéa 9(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Cessation des fonctions
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201. Les personnes qui étaient membres
d'un comité du rétablissement agricole des
Prairies prévu à l'article 3 de la Loi sur le
rétablissement agricole des Prairies avant la
date d'entrée en vigueur de l'article 199 de
la présente loi cessent d'occuper leur fonc
tion à compter de cette date.
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Cessation des
fonctions
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Commission des relations de travail dans la fonction publique |
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Modification de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique
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L.R., ch. P-35
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202. L'alinéa 13(1)a) de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
est remplacé par ce qui suit :
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203. L'alinéa 17b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada et Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada |
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Modification de la Loi sur la Gendarmerie
royale du Canada
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L.R., ch.
R-10
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204. (1) Les définitions de « Commission
Chairman » et de « Committee Chair
man », au paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la Loi sur la Gendarmerie royale
du Canada, sont abrogées.
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 1
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(2) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``Commission Chairperson'' means the Chair
person of the Commission;
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``Commissio
n
Chairperson''
Version
anglaise
seulement
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``Committee Chairperson'' means the Chair
person of the Committee;
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``Committee
Chairperson''
Version
anglaise
seulement
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205. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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25. (1) Est constitué le Comité externe
d'examen de la Gendarmerie royale du Cana
da, composé d'au plus trois membres nommés
par décret du gouverneur en conseil.
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Constitution
du comité
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(2) Les membres exercent leur charge à
temps plein ou à temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(2) L'article 25 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Le gouverneur en conseil désigne le
président parmi les membres.
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Président
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(3) Le paragraphe 25(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(6) Les membres à temps plein du Comité
reçoivent, pour leur participation aux travaux
du Comité, la rémunération approuvée par
décret du gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n des
membres à
temps plein
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(4) Les paragraphes 25(8) et (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(8) Les membres du Comité sont indemni
sés des frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'accomplissement de leurs
fonctions hors de leur lieu habituel soit de
travail, s'ils sont à temps plein, soit de
résidence, s'ils sont à temps partiel .
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Frais
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(9) Les membres à temps plein du Comité
sont réputés faire partie de la fonction publi
que pour l'application de la Loi sur la pension
de la fonction publique.
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Pension de
retraite
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(10) Les membres du Comité sont réputés
être des agents de l'État pour l'application de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
et appartenir à l'administration publique fédé
rale pour l'application des règlements pris en
vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronauti
que.
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Indemnisa- tion
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(5) Il demeure entendu que le président
du Comité externe d'examen de la Gendar
merie royale du Canada en fonction à la
date d'entrée en vigueur du paragraphe (2)
continue d'occuper son poste à titre inamo
vible jusqu'à l'expiration de son mandat,
sous réserve de révocation motivée de la
part du gouverneur en conseil.
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Occupation
du poste
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206. Les paragraphes 26(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président du Comité ou de vacance de son
poste, le ministre peut autoriser un membre à
le remplacer.
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Absence ou
empêchement
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(3) Le président du Comité peut déléguer à
un membre les pouvoirs et fonctions que lui
attribue la présente loi, à l'exception du
pouvoir de délégation que lui accorde le
présent paragraphe et des fonctions visées à
l'article 30.
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Délégation
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207. (1) Le paragraphe 45.29(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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45.29 (1) Est constituée la Commission des
plaintes du public contre la Gendarmerie
royale du Canada composée d'un représentant
de chacune des provinces contractantes et
d'au plus cinq autres membres, nommés par
décret du gouverneur en conseil.
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Constitution
de la
Commission
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(2) Le paragraphe 45.29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(3) Les membres exercent leur charge à
temps plein ou à temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(3) L'article 45.29 de la même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Le gouverneur en conseil désigne le
président parmi les membres, à l'exception
des représentants d'une province contractan
te.
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Président
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(4) Les paragraphes 45.29(7) à (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(9) Le président, s'il exerce sa charge à
temps plein, reçoit , pour sa participation aux
travaux de la Commission, la rémunération
approuvée par décret du gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n du
président à
temps plein
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(5) Les paragraphes 45.29(11) et (12) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(11) Les membres de la Commission sont
indemnisés des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement de
leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit
de travail, s'ils sont à temps plein, soit de
résidence, s'ils sont à temps partiel .
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(12) Les membres à temps plein de la
Commission sont réputés faire partie de la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
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Pension de
retraite
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(12.1) Les membres de la Commission sont
réputés être des agents de l'État pour l'appli
cation de la Loi sur l'indemnisation des agents
de l'État et appartenir à l'administration
publique fédérale pour l'application des règle
ments pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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(6) Il demeure entendu que le président
de la Commission des plaintes du public
contre la Gendarmerie royale du Canada
en fonction à la date d'entrée en vigueur du
paragraphe (3) continue d'occuper son
poste à titre inamovible jusqu'à l'expira
tion de son mandat, sous réserve de révoca
tion motivée de la part du gouverneur en
conseil.
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Occupation
du poste
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208. Les paragraphes 45.3(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président de la Commission ou de vacance de
son poste, le ministre peut autoriser un
membre, à l'exception d'un représentant
d'une province contractante , à le remplacer.
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Absence ou
empêchement
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(3) Le président de la Commission peut
déléguer à un membre, à l'exception d'un
représentant d'une province contractante , les
pouvoirs et fonctions que lui attribue la
présente loi, sauf le pouvoir de délégation que
lui accorde le présent paragraphe et les
fonctions visées à l'article 45.34.
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Délégation
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209. L'article 45.44 de même loi est
modifié par adjonction, après le paragra
phe (2), de ce qui suit :
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(3) Malgré le paragraphe (2), en cas d'ab
sence ou d'incapacité du membre de la
Commission représentant la province où la
cause de la plainte a pris naissance, le
président peut désigner à sa place un membre
de la Commission représentant une autre
province.
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Cas
particulier
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