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Projet de loi C-49

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(4) Le ministre , lorsqu'il annule en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l'objet un employé, avise par écrit ce dernier et la Commission de sa décision.

Avis de la décision

(2) Le paragraphe 24(7) de la même loi est abrogé.

167. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(3) Les personnes suivantes doivent sans délai, sur demande orale ou écrite du fonction naire visé au paragraphe (2), fournir à celui-ci ou à la personne qu'il indique tous les documents ou les renseignements liés à l'ap plication de la présente loi qu'exige ce fonctionnaire :

Renseigne-
ments

    a) l'occupant des lieux ou des locaux visés au paragraphe (2), les personnes qui s'y trouvent ainsi que les préposés ou les représentants de l'occupant;

(3) Le paragraphe 28(4) de la même loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 28(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Tout fonctionnaire autorisé en vertu du paragraphe (5) à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles dispose à cet effet des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Pouvoirs d'un commissaire

168. L'article 30 de la même loi est abrogé.

169. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La Commission peut annuler ou modi fier une décision rendue en vertu de la présente loi, s'il lui est présenté des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue dans l'ignorance d'un fait essentiel ou sur le fondement d'une erreur relative à celui-ci.

Modification de la décision

170. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Tous les renseignements, écrits ou oraux, obtenus par la Commission dans l'exer cice de ses fonctions en vertu de la présente loi sont protégés et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes chargées de l'application de la présente loi; il ne peut être exigé de la Commission, du ministre ou de ces personnes de déposer en justice au sujet de ces renseigne ments protégés ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements.

Renseigne-
ments protégés

171. L'alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) relativement à une demande présentée en vertu de l'article 13, d'une révision prévue au paragraphe 16(1) ou d'un rapport présen té en vertu du paragraphe 22(2), fait, sciemment, une déclaration fausse ou trom peuse, y participe ou y consent;

172. L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Le ministre établit, dans les meil leurs délais après le 31 mars de chaque année , un rapport sur l'application de la présente loi au cours de l'année précédente ; le ministre dispose d'un délai de quinze jours de séance de l'une ou l'autre chambre pour le déposer devant le Parlement; le rapport indique le nombre de personnes à qui des prestations d'adaptation ont été versées.

Rapport

(2) La Commission, à la demande du ministre, lui fournit les renseignements sur l'application de la présente loi qui sont nécessaires à l'établissement du rapport prévu au paragraphe (1).

Renseigne-
ments

Modification conditionnelle

173. En cas de sanction du projet de loi C-12 déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant l'assurance-emploi au Cana da, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 165(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 17(3) de la Loi sur les prestation d'adaptation pour les travail leurs est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-12

(3) Si un employé admissible a fait l'objet de la certification après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées après sa mise à pied en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, en plus des prestations d'adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu'à la semaine où il a fait l'objet de cette certification, des prestations d'adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :

Prestations supplémen-
taires

    a) cette semaine-là;

    b) la semaine au cours de laquelle il a présenté une demande de certification.

Dispositions transitoires

174. L'annulation ou la cessation d'effet d'un décret pris en vertu des articles 3 ou 4 de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs avant la date d'entrée en vigueur de l'article 160 de la présente loi ne porte pas atteinte au droit d'un employé mis à pied pendant la période de validité du décret de présenter la demande visée à l'article 13 de cette première loi ou de recevoir des prestations d'adaptation en vertu du décret après son annulation ou sa cessation d'effet.

Maintien du droit aux prestations d'adaptation

175. La liquidation de l'Office d'aide à l'adaptation des travailleurs ne porte pas atteinte au droit d'un employé ayant fait l'objet de la certification délivrée confor mément à l'article 11 de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs avant la date d'entrée en vigueur de l'arti cle 161 de la présente loi de présenter la demande visée à l'article 13 de cette pre mière loi ou de recevoir des prestations d'adaptation.

Maintien du droit aux prestations d'adaptation

Conseil canadien des relations du travail

Modification du Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

176. Le passage du paragraphe 9(2) de la version anglaise du Code canadien du tra vail précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) The Canada Labour Relations Board shall consist of a Chairperson , a Vice-Chair person , such additional number of Vice- Chairpersons , not exceeding four, as the Governor in Council considers advisable and

Composition of Board

177. (1) L'alinéa 10(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) in the case of the Chairperson and a Vice-Chairperson , ten years;

(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour occuper un poste au sein du Conseil, il faut :

Conditions de nomination

    a) être citoyen canadien ou résident perma nent au sens de la Loi sur l'immigration ;

    b) ne pas exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés.

(3) Le paragraphe 10(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Subject to subsection (3), a retiring Chairperson, Vice-Chairperson or other mem ber of the Board may be re-appointed to the Board in the same or another capacity.

Re-
appointment

178. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Les membres à temps plein reçoi vent la rémunération et les membres à temps partiel et ceux qui s'acquittent des fonctions ou responsabilités prévues à l'article 11, les honoraires que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

179. Le paragraphe 14(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) At any meeting of the Board for the conduct of its business or for any proceeding before the Board, at least three members shall be present, one of whom shall be either the Chairperson or a Vice-Chairperson .

Quorum

180. Le paragraphe 139(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) The Governor in Council shall designate one of the members of the Advisory Council to be chairperson and one to be vice-chairper son .

Chairperson and vice-
chairperson

181. (1) Dans le paragraphe 9(3) de la version anglaise de la même loi, « Chair man » est remplacé par « Chairperson ».

Terminologie

(2) Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « chair man » est remplacé par « chairperson » :

Terminologie

    a) la définition de « arbitration board », au paragraphe 3(1);

    b) les paragraphes 57(4) à (6);

    c) l'article 59;

    d) l'article 62;

    e) l'alinéa 63b);

    f) le paragraphe 64(1);

    g) le paragraphe 76(2);

    h) les paragraphes 82(3) et (4);

    i) les paragraphes 85(1) et (2);

    j) l'article 116;

    k) les paragraphes 137.1(2) à (4).

(3) Aux paragraphes 219(2) et (3) de la version anglaise de la même loi, « co-chair men » est remplacé par « co-chairper sons ».

Terminologie

Musée des beaux-arts du Canada, musée canadien des civilisations, musée canadien de la nature et musée national des sciences et de la technologie

Modification de la Loi sur les musées

1990, ch. 3

182. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur les musées est remplacé par ce qui suit :

(2) Ne sont admissibles à devenir membres du conseil que les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration .

Admissibilité

183. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consulta tion par celui-ci du conseil d'administration du musée , nomme à titre amovible le directeur de chaque musée pour un mandat maximal de cinq ans.

Directeur

(2) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le directeur reçoit du musée la rémuné ration que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

184. Le paragraphe 24(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les administrateurs, le directeur et les membres du personnel d'un musée sont répu tés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publi que fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Centre national des Arts

Modification de la Loi sur le Centre national des Arts

L.R., ch. N-3

185. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le Centre national des Arts est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le gouverneur en conseil, sur recom mandation du ministre après consultation par celui-ci de la Société, nomme , pour un mandat maximal de cinq ans, le directeur du Centre.

Directeur

(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur reçoit de la Société la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

186. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les administrateurs de la Société ainsi que les membres de son personnel, directeur compris, sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisa tion des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'ap plication des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

187. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. La Société n'est pas mandataire de Sa Majesté, et sous réserve de l'article 13, les administrateurs de la Société ainsi que les membres de son personnel, directeur compris, ne font pas partie de l'administration publique fédérale.

Statut de la société