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Projet de loi C-48

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 23

Loi modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur les juges et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

[Sanctionnée le 20 juin 1996]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE

L.R., ch. F-7; L.R., ch. 41 (1er suppl.), ch. 30 (2e suppl.), ch. 16 (3e suppl.), ch. 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 37; 1992, ch. 1, 26, 33, 49; 1993, ch. 27, 34

1. Le paragraphe 5(5) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

(5) Les juges sont choisis parmi :

Conditions de nomination

    a) les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de comté ou de district;

    b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d'une province;

    c) les personnes ayant été membres du barreau d'une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l'égard d'un poste occupé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d'au moins dix ans.

LOI SUR LES JUGES

L.R., ch. J-1; L.R., ch. 5, 11, 27, 41, 50 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.), ch. 16, 39 (3e suppl.), ch. 51 (4e suppl.); 1989, ch. 8; 1990, ch. 16, 17; 1992, ch. 1, 51; 1993, ch. 13, 28, 34; 1994, ch. 18; 1996, ch. 2

2. L'alinéa 3b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

    b) les personnes ayant été membres du barreau d'une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l'égard d'un poste occupé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d'au moins dix ans.

LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

L.R., ch. T-2; L.R., ch. 48 (1er suppl.), ch. 16 (3e suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 45; 1991, ch. 49; 1992, ch. 24; 1993, ch. 27; 1994, ch. 26; 1995, ch. 18, 38

3. Le paragraphe 4(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :

Conditions de nomination

    a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district;

    b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d'ancienneté au barreau d'une province;

    c) les personnes ayant été membres du barreau d'une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l'égard d'un poste occupé en vertu d'une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d'au moins dix ans.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Les articles 1 et 3 sont respectivement réputés entrés en vigueur le 28 novembre 1995 et le 12 avril 1990.

Entrée en vigueur