Projet de loi C-47
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-47 |
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Loi concernant les techniques de reproduction
humaine et les opérations commerciales
liées à la reproduction humaine
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Attendu que le Parlement du Canada :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les techniques de reproduction
humaine et de manipulation génétique.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« donneur » En ce qui concerne l'ovule ou le
sperme, la personne qui le produit en vue
d'en faire don ou non.
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« donneur » ``donor''
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« embryon » Organisme humain en
développement, du quinzième jour
jusqu'au cinquante-sixième jour
inclusivement suivant la fécondation.
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« embryon » ``embryo''
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« foetus » Organisme humain en
développement, du cinquante-septième
jour suivant la fécondation jusqu'à la
naissance.
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« foetus » ``foetus''
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« ministre » Le ministre de la Santé.
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« ministre » ``Minister''
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« ovule » Ovule humain.
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« ovule » ``ovum''
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« sperme » Sperme humain.
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« sperme » ``sperm''
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« zygote » Organisme humain, de la
fécondation jusqu'au quatorzième jour de
développement inclusivement, compte non
tenu de toute période où il est congelé.
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« zygote » ``zygote''
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OBJET |
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3. La présente loi a pour objet :
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Objet
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ACTES PROHIBÉS |
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4. (1) Nul ne peut, sciemment :
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Actes
prohibés
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(2) Il est interdit d'offrir d'accomplir tout
acte visé au paragraphe (1).
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Offre
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(3) Il est interdit d'offrir de rétribuer une
personne pour qu'elle accomplisse tout acte
visé au paragraphe (1).
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Encourage- ment
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5. (1) Il est interdit de rétribuer ou d'offrir
de rétribuer une femme pour qu'elle agisse à
titre de mère porteuse.
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Rétribution
de la mère
porteuse
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(2) Il est interdit de rétribuer ou d'offrir de
rétribuer une personne pour qu'elle procure à
qui que ce soit les services d'une mère
porteuse.
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Rétribution
d'un
intermédiaire
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(3) Il est interdit à quiconque n'est pas la
mère porteuse d'arranger ou d'offrir
d'arranger, moyennant rétribution, les
services d'une mère porteuse.
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Intermédiaire
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(4) Pour l'application du présent article, la
mère porteuse est une femme qui porte un
enfant conçu à partir de l'ovule, du sperme ou
du zygote d'un donneur avec l'intention de le
remettre à une autre personne après la
naissance.
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Définition de « mère porteuse »
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6. (1) Il est interdit de vendre, d'acheter ou
d'échanger - notamment par troc - ou
d'offrir de vendre, d'acheter ou d'échanger un
ovule, du sperme, un zygote, un embryon ou
un foetus.
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Achat et
vente
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'indemnisation d'une personne autre que le
donneur des frais qu'elle a engagés dans le
cadre du prélèvement, du stockage ou de la
distribution d'ovules ou de sperme.
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Frais
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7. (1) Il est interdit d'utiliser un ovule aux
fins de recherche, de donation, de maturation,
de fécondation ou d'implantation dans le
corps d'une femme sans le consentement du
donneur pour l'utilisation visée.
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Utilisation
sans
consente- ment - ovule
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(2) Il est interdit d'utiliser du sperme aux
fins de recherche, de donation, de maturation,
de fécondation ou d'insémination d'une
femme sans le consentement du donneur pour
l'utilisation visée.
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Sperme
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(3) Il est interdit d'utiliser un zygote ou un
embryon aux fins de recherche ou
d'implantation dans le corps d'une femme
sans avoir obtenu, pour l'utilisation visée, le
consentement des donneurs de l'ovule et du
sperme qui en sont à l'origine.
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Zygote ou
embryon
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'utilisation de sperme aux fins
d'identification ou de poursuite relativement
à une infraction au Code criminel.
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Exception
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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8. Quiconque contrevient à l'un des articles
4 à 7 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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9. Le ministre peut porter à la connaissance
des autorités intéressées - constituées sous
le régime des lois fédérales ou
provinciales - l'identité des personnes
inculpées d'une infraction à la présente loi.
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Avis aux
autorités
intéressées
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10. Lorsqu'il inflige une amende ou une
peine d'emprisonnement sous le régime de la
présente loi, le tribunal peut ordonner que
toute chose ayant servi ou donné lieu à
l'infraction soit confisquée et qu'il en soit
disposé, ou, sur demande du ministre,
enjoindre au contrevenant de s'abstenir
d'accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait
entraîner la perpétration d'une infraction à la
présente loi.
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Ordonnance
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11. Il ne peut être engagé de poursuite pour
une infraction à la présente loi sans le
consentement du procureur général du Canada
ou de son représentant.
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Consente- ment du procureur général
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12. Le ministre peut désigner,
individuellement ou par catégorie, toute
personne à titre d'inspecteur ou d'analyste
pour l'application de la présente loi. Les
articles 22 à 29 et 35 de la Loi sur les aliments
et drogues s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux personnes ainsi désignées.
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Inspecteurs et
analystes
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13. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements d'application de la présente
loi.
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Règlements
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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14. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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