Projet de loi C-46
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-46 |
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Loi modifiant le Code criminel
(communication de dossiers dans les cas
d'infraction d'ordre sexuel)
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39, 42
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 278, de ce qui
suit :
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278.1 Pour l'application des articles 278.2
à 278.9, « dossier » s'entend de toute forme de
document contenant des renseignements per
sonnels pour lesquels il existe une attente
raisonnable en matière de protection de la vie
privée, notamment : le dossier médical, psy
chiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu
par les services d'aide à l'enfance, les services
sociaux ou les services de consultation, le
dossier relatif aux antécédents professionnels
et à l'adoption, le journal intime et le docu
ment contenant des renseignements person
nels et protégé par une autre loi fédérale ou
une loi provinciale. N'est pas visé par la
présente définition le dossier qui est produit
par un responsable de l'enquête ou de la
poursuite relativement à l'infraction qui fait
l'objet de la procédure.
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Définition de
« dossier »
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278.2 (1) Dans les poursuites pour une
infraction mentionnée ci-après, ou pour plu
sieurs infractions dont l'une est une infraction
mentionnée ci-après, un dossier se rapportant
à un plaignant ou à un témoin ne peut être
communiqué à l'accusé que conformément
aux articles 278.3 à 278.91 :
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Communica- tion d'un dossier à l'accusé
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(2) L'article 278.1, le présent article et les
articles 278.3 à 278.91 s'appliquent même si
le dossier est en la possession ou sous le
contrôle du poursuivant, sauf si le plaignant ou
le témoin auquel il se rapporte a expressément
renoncé à l'application de ces articles.
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Application
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278.3 (1) L'accusé qui veut obtenir la
communication d'un dossier doit en faire la
demande au juge qui préside ou présidera son
procès.
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Demande de
communica- tion de dossiers
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(2) Il demeure entendu que la demande
visée au paragraphe (1) ne peut être faite au
juge ou juge de paix qui préside une autre
procédure, y compris une enquête préliminai
re.
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Précision
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(3) La demande de communication est
formulée par écrit et donne :
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Forme et
contenu
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(4) Les affirmations ci-après, individuelle
ment ou collectivement, ne suffisent pas en soi
à démontrer que le dossier est vraisemblable
ment pertinent quant à un point en litige ou à
l'habileté d'un témoin à témoigner :
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Insuffisance
des motifs
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(5) L'accusé signifie la demande au pour
suivant, à la personne qui a le dossier en sa
possession ou sous son contrôle, au plaignant
ou au témoin, selon le cas, et à toute autre
personne à laquelle, à sa connaissance, le
dossier se rapporte, au moins sept jours avant
l'audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou
dans le délai inférieur autorisé par le juge dans
l'intérêt de la justice. Dans le cas de la
personne qui a le dossier en sa possession ou
sous son contrôle, une assignation à comparaî
tre, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être
signifiée, conformément à la partie XXII, en
même temps que la demande.
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Signification
de la
demande
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(6) Le juge peut ordonner à tout moment
que la demande soit signifiée à toute personne
à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.
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Signification
à d'autres
personnes
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278.4 (1) Le juge tient une audience à huis
clos pour décider si le dossier devrait être
communiqué au tribunal pour que lui-même
puisse l'examiner.
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Audience à
huis clos
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(2) La personne qui a le dossier en sa
possession ou sous son contrôle, le plaignant
ou le témoin, selon le cas, et toute autre
personne à laquelle le dossier se rapporte
peuvent comparaître et présenter leurs argu
ments à l'audience mais ne peuvent être
contraints à témoigner.
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Droit de
présenter des
observations
et incontrai- gnabilité
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(3) Aucune ordonnance de dépens ne peut
être rendue contre une personne visée au
paragraphe (2) en raison de sa participation à
l'audience.
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Dépens
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278.5 (1) Le juge peut ordonner à la
personne qui a le dossier en sa possession ou
sous son contrôle de le communiquer, en tout
ou en partie, au tribunal pour examen par
lui-même si, après l'audience, il est convaincu
de ce qui suit :
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Ordonnance
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(2) Pour décider s'il doit rendre l'ordonnan
ce prévue au paragraphe (1), le juge prend en
considération les effets bénéfiques et préjudi
ciables qu'entraînera sa décision, d'une part,
sur le droit de l'accusé à une défense pleine et
entière et, d'autre part, sur le droit à la vie
privée et à l'égalité du plaignant ou du témoin,
selon le cas, et de toute autre personne à
laquelle le dossier se rapporte et, en particu
lier, tient compte des facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
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278.6 (1) Dans les cas où il a rendu
l'ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le
juge examine le dossier ou la partie en cause
en l'absence des parties pour décider si le
dossier devrait, en tout ou en partie, être
communiqué à l'accusé.
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Examen du
dossier par le
juge
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(2) Le juge peut tenir une audience à huis
clos s'il l'estime utile pour en arriver à la
décision visée au paragraphe (1).
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Possibilité
d'une
audience
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(3) Les paragraphes 278.4(2) et (3) s'appli
quent à toute audience tenue en vertu du
paragraphe (2).
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Application
de certaines
dispositions
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278.7 (1) S'il est convaincu que le dossier
est en tout ou en partie vraisemblablement
pertinent quant à un point en litige ou à
l'habileté d'un témoin à témoigner, le juge
peut ordonner que le dossier - ou la partie de
celui-ci qui est vraisemblablement pertinen
te - soit, aux conditions qu'il fixe éventuel
lement en vertu du paragraphe (3), communi
qué à l'accusé.
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Communica- tion du dossier
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(2) Pour décider s'il doit rendre l'ordonnan
ce prévue au paragraphe (1), le juge prend en
considération les effets bénéfiques et préjudi
ciables qu'entraînera sa décision, d'une part,
sur le droit de l'accusé à une défense pleine et
entière et, d'autre part, sur le droit à la vie
privée et à l'égalité du plaignant ou du témoin,
selon le cas, et de toute autre personne à
laquelle le dossier se rapporte et, en particu
lier, tient compte des facteurs mentionnés aux
alinéas 278.5(2)a) à h).
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Facteurs à
considérer
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(3) Le juge peut assortir l'ordonnance de
communication des conditions qu'il estime
indiquées pour protéger l'intérêt de la justice
et, dans la mesure du possible, les intérêts en
matière de droit à la vie privée et d'égalité du
plaignant ou du témoin, selon le cas, et de
toute personne à laquelle le dossier se rappor
te, notamment :
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Conditions
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(4) Dans les cas où il ordonne la communi
cation d'un dossier en tout ou en partie à
l'accusé, le juge ordonne qu'une copie du
dossier ou de la partie soit donnée au poursui
vant, sauf s'il estime que cette mesure serait
contraire aux intérêts de la justice.
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Copie au
poursuivant
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(5) Les dossiers - ou parties de dos
sier - communiqués à l'accusé dans le cadre
du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés dans
une autre procédure.
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Restriction
quant à
l'usage des
dossiers
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(6) Sauf ordre contraire d'un tribunal, tout
dossier - ou toute partie d'un dos
sier - dont le juge refuse la communication
à l'accusé est scellé et reste en la possession du
tribunal jusqu'à l'épuisement des voies de
recours dans la procédure contre l'accusé; une
fois les voies de recours épuisées, le dos
sier - ou la partie - est remis à la personne
qui a droit à la possession légitime de celui-ci.
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Garde des
dossiers non
communiqué
s à l'accusé
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278.8 (1) Le juge est tenu de motiver sa
décision de rendre ou refuser de rendre
l'ordonnance prévue aux paragraphes
278.5(1) ou 278.7(1).
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Motifs
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(2) Les motifs de la décision sont à porter
dans le procès-verbal des débats ou, à défaut,
à donner par écrit.
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Forme
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278.9 (1) Il est interdit de publier dans un
journal, au sens de l'article 297, ou de diffuser
à la radio ou à la télévision :
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Diffusion
interdite
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure som
maire.
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Infraction
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278.91 Pour l'application des articles 675 et
676, la décision rendue en application des
paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) est réputée
constituer une question de droit.
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Appel
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2. Le paragraphe 699(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à
(5), dans le cas des infractions visées au
paragraphe 278.2(1), l'assignation à compa
raître requérant un témoin d'apporter un
dossier dont la communication est régie par
les articles 278.1 à 278.91 doit être émise et
signée par un juge.
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Infractions
d'ordre
sexuel
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(6) Sous réserve du paragraphe (7) , une
assignation lancée en vertu de la présente
partie peut être rédigée selon la formule 16.
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Formule
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(7) Dans le cas des infractions visées au
paragraphe 278.2(1), l'assignation à compa
raître requérant un témoin d'apporter quelque
chose doit être rédigée selon la formule 16.1.
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Formule dans
le cas des
infractions
d'ordre
sexuel
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3. La partie XXVIII de la même loi est
modifiée par adjonction, après la formule
16, de ce qui suit :
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