Projet de loi C-45
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45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 35 |
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Loi modifiant le Code criminel (révision
judiciaire de l'inadmissibilité à la
libération conditionnelle) et une autre loi
en conséquence
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Sanctionnée le 18 décembre 1996 |
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39, 42
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1. L'article 745 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 17,
art. 14; 1992,
ch. 51, art. 39
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745. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une
personne peut demander, par écrit, au juge en
chef compétent de la province où a eu lieu sa
déclaration de culpabilité la réduction du délai
préalable à sa libération conditionnelle si :
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Demande de
révision
judiciaire
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(2) La personne déclarée coupable de plus
d'un meurtre ne peut présenter une demande
en vertu du paragraphe (1), que des procédures
aient ou non été engagées à l'égard d'un des
meurtres au moment de la commission d'un
autre meurtre.
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Exception -
auteurs de
meurtres
multiples
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(3) Pour l'application du présent article et
des articles 745.1 à 745.4, « juge en chef
compétent » désigne :
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Définition de
« juge en
chef
compétent »
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745.1 (1) Sur réception de la demande
prévue au paragraphe 745(1), le juge - juge
en chef compétent ou juge de la cour
supérieure de juridiction criminelle qu'il
désigne à cette fin - décide, en se fondant sur
les documents suivants, si le requérant a
démontré, selon la prépondérance des
probabilités, qu'il existe une possibilité réelle
que la demande soit accueillie :
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Sélection
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(2) Le juge prend la décision visée au
paragraphe (1) en fonction des critères
énoncés aux alinéas 745.3(1)a) à e), compte
tenu des adaptations nécessaires.
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Critères
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(3) S'il décide que le requérant n'a pas
démontré qu'il existe une possibilité réelle
que la demande soit accueillie, le juge peut
soit fixer un délai d'au moins deux
ans - suivant la date de la décision - à
l'expiration duquel il sera loisible au
requérant de présenter une nouvelle demande
en vertu du paragraphe 745(1), soit décider
que celui-ci ne pourra présenter une telle
demande.
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Décision
quant à la
nouvelle
demande
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(4) Si le juge décide que le requérant n'a pas
démontré qu'il existe une possibilité réelle
que la demande soit accueillie, sans toutefois
fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni
décider qu'aucune nouvelle demande ne
pourra être présentée, il sera loisible au
requérant de présenter une nouvelle demande
au plus tôt deux ans après la date de la
décision.
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Aucune
décision
quant à la
nouvelle
demande
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(5) Si le juge décide que le requérant a
démontré qu'il existe une possibilité réelle
que la demande soit accueillie, le juge en chef
charge un juge de la cour supérieure de
juridiction criminelle de constituer un jury
pour entendre la demande.
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Juge chargé
de constituer
un jury
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745.2 (1) Le requérant ou le procureur
général peuvent interjeter appel à la cour
d'appel d'une décision rendue en vertu de
l'article 745.1 sur toute question de droit ou de
fait ou toute question mixte de droit et de fait.
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Appel
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(2) Il est statué sur l'appel sur le fondement
des documents présentés au juge qui a rendu
la décision, des motifs de celle-ci et de tout
autre document que la cour d'appel exige.
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Documents
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(3) Les articles 673 à 696 s'appliquent avec
les adaptations nécessaires.
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Articles
applicables
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745.3 (1) Le jury constitué en vertu du
paragraphe 745.1(5) pour entendre la
demande du requérant décide s'il y a lieu de
réduire le délai préalable à la libération
conditionnelle de celui-ci, en fonction des
critères suivants :
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Audience
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(2) À l'alinéa (1)d), « victime » s'entend au
sens du paragraphe 735(1.4).
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Définition de
« victime »
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(3) Le jury peut décider qu'il y a lieu de
réduire le délai préalable à la libération
conditionnelle du requérant. La décision est
prise à l'unanimité.
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Réduction
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(4) Le délai préalable à la libération
conditionnelle du requérant n'est pas réduit si,
selon le cas :
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Aucune
réduction
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(5) Le jury, s'il décide qu'il y a lieu de
réduire le délai préalable à la libération
conditionnelle du requérant, peut, par
décision des deux tiers au moins de ses
membres, en ce qui concerne ce délai :
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Décision de
réduire le
délai
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(6) Si le délai préalable à la libération
conditionnelle du requérant n'est pas réduit, le
jury peut soit fixer un délai d'au moins deux
ans - suivant la date de la décision ou de la
conclusion visées au paragraphe (4) - à
l'expiration duquel il sera loisible au
requérant de présenter une nouvelle demande
en vertu du paragraphe 745(1), soit décider
que celui-ci ne pourra pas présenter une telle
demande.
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Nouvelle
demande
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(7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe
(6) ou prend la décision qui y est visée à la
majorité des deux tiers au moins de ses
membres.
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Majorité des
deux tiers
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(8) Si le jury ne fixe pas le délai à
l'expiration duquel il sera loisible au
requérant de présenter une nouvelle demande
ou ne décide pas qu'aucune telle demande ne
pourra être présentée, il sera loisible au
requérant de présenter cette demande au plus
tôt deux ans après la date de la décision ou de
la conclusion visées au paragraphe (4).
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Aucune
décision
quant à la
nouvelle
demande
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745.4 (1) Le juge en chef compétent de
chaque province ou territoire peut établir les
règles applicables pour l'application des
articles 745 à 745.3.
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Règles
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(2) Le juge en chef compétent peut charger
un juge de la Cour d'appel ou de la Cour
suprême du territoire du Yukon ou des
Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, de
prendre la décision visée au paragraphe
745.1(1) ou de constituer, en vertu du
paragraphe 745.1(5), un jury qui entendra les
demandes relatives aux déclarations de
culpabilité prononcées dans ces territoires.
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Territoires
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LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (DÉTERMINATION DE LA PEINE) ET D'AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE |
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1995, ch. 22
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2. (1) L'article 6 de la Loi modifiant le
Code criminel (détermination de la peine) et
d'autres lois en conséquence est modifié en
remplaçant l'article 745.6 du Code
criminel, édicté par cet article 6, par ce qui
suit :
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745.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
une personne peut demander, par écrit, au juge
en chef compétent de la province où a eu lieu
sa déclaration de culpabilité la réduction du
délai préalable à sa libération conditionnelle
si :
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Demande de
révision
judiciaire
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(2) La personne déclarée coupable de plus
d'un meurtre ne peut présenter une demande
en vertu du paragraphe (1), que des procédures
aient ou non été engagées à l'égard d'un des
meurtres au moment de la commission d'un
autre meurtre.
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Exception -
auteurs de
meurtres
multiples
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(3) Pour l'application du présent article et
des articles 745.61 à 745.64, « juge en chef
compétent » désigne :
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Définition de
« juge en
chef
compétent »
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745.61 (1) Sur réception de la demande
prévue au paragraphe 745.6(1), le
juge - juge en chef compétent ou juge de la
cour supérieure de juridiction criminelle qu'il
désigne à cette fin - décide, en se fondant sur
les documents suivants, si le requérant a
démontré, selon la prépondérance des
probabilités, qu'il existe une possibilité réelle
que la demande soit accueillie :
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Sélection
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(2) Le juge prend la décision visée au
paragraphe (1) en fonction des critères
énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte
tenu des adaptations nécessaires.
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Critères
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(3) S'il décide que le requérant n'a pas
démontré qu'il existe une possibilité réelle
que la demande soit accueillie, le juge peut
soit fixer un délai d'au moins deux
ans - suivant la date de la décision - à
l'expiration duquel il sera loisible au
requérant de présenter une nouvelle demande
en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider
que celui-ci ne pourra présenter une telle
demande.
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Décision
quant à la
nouvelle
demande
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(4) Si le juge décide que le requérant n'a pas
démontré qu'il existe une possibilité réelle
que la demande soit accueillie, sans toutefois
fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni
décider qu'aucune nouvelle demande ne
pourra être présentée, il sera loisible au
requérant de présenter une nouvelle demande
au plus tôt deux ans après la date de la
décision.
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Aucune
décision
quant à la
nouvelle
demande
|
(5) Si le juge décide que le requérant a
démontré qu'il existe une possibilité réelle
que la demande soit accueillie, le juge en chef
charge un juge de la cour supérieure de
juridiction criminelle de constituer un jury
pour entendre la demande.
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Juge chargé
de constituer
un jury
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745.62 (1) Le requérant ou le procureur
général peuvent interjeter appel à la cour
d'appel d'une décision rendue en vertu de
l'article 745.61 sur toute question de droit ou
de fait ou toute question mixte de droit et de
fait.
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|
Appel
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(2) Il est statué sur l'appel sur le fondement
des documents présentés au juge qui a rendu
la décision, des motifs de celle-ci et de tout
autre document que la cour d'appel exige.
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|
Document
|
(3) Les articles 673 à 696 s'appliquent avec
les adaptations nécessaires.
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Articles
applicables
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745.63 (1) Le jury constitué en vertu du
paragraphe 745.61(5) pour entendre la
demande du requérant décide s'il y a lieu de
réduire le délai préalable à la libération
conditionnelle de celui-ci, en fonction des
critères suivants :
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Audience
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(2) À l'alinéa (1)d), « victime » s'entend au
sens du paragraphe 722(4).
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Définition de
« victime »
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(3) Le jury peut décider qu'il y a lieu de
réduire le délai préalable à la libération
conditionnelle du requérant. La décision est
prise à l'unanimité.
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Réduction
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