Projet de loi C-44
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Gestion financière |
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30. (1) Les administrations portuaires
mettent à la disposition du public, à leur siège
social, au moins trente jours avant la réunion
annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi
que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour
l'exercice précédent pour consultation
pendant les heures normales d'ouverture.
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États
financiers
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(2) Les états financiers sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et doivent comprendre au moins :
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Contenu
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(3) Est mentionnée dans les états financiers
annuels la rémunération totale de chacune des
personnes suivantes, de même que les
traitements, honoraires, indemnités ou tout
autre avantage que l'administration portuaire
ou l'une de ses filiales à cent pour cent leur
verse :
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Rémunéra- tion
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlement
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(5) Les administrations portuaires
présentent au ministre, au moins trente jours
avant leur réunion annuelle, leurs états
financiers annuels vérifiés et ceux de leurs
filiales à cent pour cent.
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États
financiers
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(6) Les administrations portuaires
présentent au ministre les comptes, budgets,
relevés, livres, rapports et autres
renseignements que celui-ci peut exiger, y
compris les renseignements relatifs à leurs
éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs
filiales à cent pour cent, le cas échéant.
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Autres
renseigne- ments
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31. Les administrations portuaires
établissent chaque trimestre, selon les
principes comptables généralement reconnus,
des états financiers qu'elles mettent à la
disposition du public à leur siège social le plus
tôt possible après leur établissement, pour
consultation pendant les heures normales
d'ouverture.
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Rapports
trimestriels
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32. (1) Les administrations portuaires
veillent, tant en ce qui les concerne qu'en ce
qui concerne leurs filiales à cent pour cent :
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Documents
comptables
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
administrations veillent, dans la mesure du
possible, à ce que :
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Comptabilité
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32.1 Les administrations portuaires
présentent, tous les ans, au ministre un plan
quinquennal d'activités et celui de chacune de
leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant,
renfermant les renseignements que le celui-ci
peut exiger, notamment les changements
importants à l'égard des renseignements
fournis dans le plan d'activités antérieur.
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Plan
d'activités
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32.2 Les états financiers et le plan
d'activités des administrations portuaires
doivent mettre en évidence les
renseignements relatifs à chacune de leurs
activités et, le cas échéant, à chacune de celles
de leurs filiales à cent pour cent, les
renseignements relatifs aux activités
portuaires visées à l'alinéa 24(2)a) et aux
autres activités visées à l'alinéa 24(2)b) y
figurant séparément.
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Présentation
matérielle
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Examens spéciaux |
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33. (1) Les administrations portuaires font
procéder à un examen spécial de leurs
opérations afin de vérifier si les documents,
moyens et méthodes visés au paragraphe
32(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la
période sous examen, d'une façon qui fournit
une assurance raisonnable qu'ils satisfaisaient
aux dispositions du paragraphe 32(2).
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Règle
générale
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(2) Les examens spéciaux sont au moins
quinquennaux; des examens spéciaux
complémentaires peuvent avoir lieu à la
demande du ministre.
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Périodicité
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(3) Avant de commencer, l'examinateur
étudie les moyens et les méthodes de
l'administration portuaire visée et établit un
plan d'action, notamment quant aux critères
qu'il entend appliquer; il présente ce plan au
comité de vérification de l'administration
portuaire ou, à défaut, au conseil
d'administration de celle-ci et, si le ministre a
exigé l'examen, à ce dernier.
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Plan d'action
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(4) Les désaccords entre l'examinateur et le
comité de vérification ou le conseil
d'administration sur le plan d'action sont
tranchés de façon définitive par le ministre.
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Désaccord
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(5) L'examinateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite par l'administration
portuaire.
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
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34. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur
remet au ministre et au conseil
d'administration un rapport sur ses
conclusions ainsi qu'un résumé du rapport.
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Rapport
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(2) Le rapport de l'examinateur comporte
notamment les éléments suivants :
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Contenu
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(3) Dans les meilleurs délais après le jour de
la réception du résumé du rapport,
l'administration portuaire est tenue d'en faire
publier un avis dans un journal à grand tirage
du lieu où est situé le port.
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Communica- tion au public
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(4) L'administration portuaire est tenue de
mettre à la disposition du public à son siège
social le résumé du rapport d'examen spécial
pour consultation pendant les heures normales
d'ouverture.
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Accès du
public
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35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
vérificateur de l'administration portuaire est
chargé de l'examen spécial.
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Examina- teur - vérificateur de l'adminis- tration
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(2) Le ministre, s'il estime contre-indiqué
de voir confier l'examen spécial au
vérificateur de l'administration portuaire,
peut, après avoir consulté le conseil
d'administration, en charger un autre
vérificateur; il peut également révoquer ce
dernier à tout moment, après pareille
consultation.
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Examina- teur - autre examinateur compétent
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Biens |
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36. (1) Pour l'application de la Loi sur les
immeubles fédéraux, le ministre a la gestion
des immeubles fédéraux qui se trouvent dans
le port qu'une administration portuaire
exploite en vertu de ses lettres patentes, à
l'exception de ceux dont la gestion est confiée
à un autre membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada.
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Loi sur les
immeubles
fédéraux
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(2) Le ministre peut, par lettres patentes,
confier la gestion d'un immeuble fédéral qu'il
gère au titre du paragraphe (1) à
l'administration portuaire.
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Pouvoir du
ministre
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(3) Lorsque le ministre confie la gestion
d'un immeuble fédéral à une administration
portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux,
à l'exception des articles 12 à 14, des alinéas
16(1)a), g) et i) et (2)g), ne s'applique plus à
cet immeuble.
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Non- application de certaines autres lois
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(3.1) La Loi sur les biens de surplus de la
Couronne ne s'applique pas à l'administration
portuaire.
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Loi sur les
biens de
surplus de la
Couronne
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(4) L'administration portuaire informe le
ministre dans le cas où elle est d'avis que
certains immeubles ne sont plus nécessaires à
l'exploitation du port.
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Avis au
ministre
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(5) Une administration portuaire ne peut
gérer, occuper et détenir que les immeubles
qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.
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Possession de
biens
immeubles
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37. (1) Lorsque le ministre a confié la
gestion d'immeubles fédéraux à
l'administration portuaire, celle-ci :
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Pouvoirs et
obligations
relatifs à des
biens
fédéraux
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(2) Toute poursuite civile, pénale ou
administrative relative à un immeuble fédéral
dont la gestion a été confiée à une
administration portuaire ou à tout autre bien
qu'elle détient - ou à tout fait qui y
survient - doit être engagée par cette
administration portuaire ou contre elle, à
l'exclusion de la Couronne.
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Procédures
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(3) Une administration portuaire peut, pour
l'exploitation du port, louer les immeubles
fédéraux qu'elle gère ou octroyer des permis
à leur égard, sous réserve des limites,
précisées dans les lettres patentes, quant à son
pouvoir de contracter à titre de mandataire de
Sa Majesté du chef du Canada et à la durée
maximale de ces baux et permis.
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Baux et
permis
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(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble fédéral peuvent s'effectuer par un
acte qui, en vertu des lois de la province de
situation de l'immeuble, peut servir à en
opérer l'octroi ou la location entre sujets de
droit privé.
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Application
du droit
provincial
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38. (1) Sous réserve du paragraphe 37(3),
une administration portuaire ne peut aliéner
les immeubles fédéraux dont la gestion lui est
confiée; elle peut toutefois consentir à leur
égard des emprises routières ou des servitudes
ou permis pour des droits de passage ou
d'accès ou des services publics; elle peut
également aliéner les accessoires fixés à
demeure sur des immeubles fédéraux, dans la
mesure où ses lettres patentes l'y autorisent.
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Disposition
de biens
fédéraux
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(2) Une administration portuaire peut
aliéner les immeubles qu'elle occupe ou
détient, exception faite des immeubles
fédéraux, si des lettres patentes
supplémentaires sont délivrées; elle peut
toutefois - sans que des lettres patentes
supplémentaires ne soient
délivrées - consentir à leur égard des
emprises routières ou des servitudes ou permis
pour des droits de passage ou d'accès ou des
services publics.
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Autres
immeubles
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(3) Les servitudes peuvent être consenties
par un acte qui, en vertu des lois de la province
de situation de l'immeuble fédéral, peut servir
à consentir une servitude, entre sujets de droit
privé.
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Application
du droit
provincial
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39. (1) La Loi sur la protection des eaux
navigables ne s'applique pas aux ouvrages, au
sens de cette loi, entrepris à l'intérieur du
périmètre d'un port visé par les lettres patentes
délivrées à une administration portuaire.
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Loi sur la
protection
des eaux
navigables
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(2) Les ouvrages entrepris en conformité
avec la présente partie sont des ouvrages
légalement construits, au sens de cette loi,
même s'ils gênent la navigation.
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Ouvrages
visés par la
présente
partie
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40. (1) Dans les douze mois suivant la
délivrance de leurs lettres patentes, les
administrations portuaires sont tenues d'avoir
un plan détaillé d'utilisation des sols faisant
état des objectifs et politiques établis pour
l'aménagement physique des immeubles dont
la gestion leur est confiée ou qu'elles occupent
ou détiennent, compte tenu des facteurs
d'ordre social, économique et
environnemental applicables.
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Plan
d'utilisation
des sols
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(2) Les plans d'utilisation des sols peuvent :
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Contenu des
plans
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(3) Un plan d'utilisation des sols ne peut
avoir pour effet d'empêcher :
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Bâtiments
existants
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(4) Au moins soixante jours avant la date
d'entrée en vigueur du plan d'utilisation des
sols, l'administration portuaire est tenue d'en
faire publier un avis dans un journal à grand
tirage du lieu où est situé le port.
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Publication
d'un avis
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(5) L'avis donne le lieu où il est possible de
se procurer un exemplaire du projet de plan et
des documents connexes nécessaires à sa
compréhension complète, et invite les
intéressés à faire parvenir leurs observations
sur le projet à l'administration avant
l'expiration de ce délai de soixante jours et à
assister à la réunion publique dont les date,
heure et lieu sont également mentionnés dans
l'avis.
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Contenu de
l'avis
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(6) L'administration portuaire peut adopter
le projet de plan d'utilisation des sols après
avoir pris connaissance des observations qui
ont pu lui être présentées.
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Adoption du
plan
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(7) L'administration portuaire est tenue de
faire publier dans un journal à grand tirage du
lieu où est situé le port un avis de l'adoption
de son plan d'utilisation des sols; l'avis donne
le lieu où il est possible de se procurer un
exemplaire du plan.
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Avis
d'adoption
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(8) L'administration portuaire n'a pas à se
conformer aux paragraphes (4) à (7) à l'égard
du projet de plan d'utilisation des sols qui,
selon le cas :
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Exception
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(9) Les plans d'utilisation des sols ne sont
pas des règlements au sens de la Loi sur les
textes réglementaires.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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