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Projet de loi C-44

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34. (1) Une Administration doit publier dans la Gazette du Canada ses projets de règlements visés à l'article 33 sur les tarifs des droits de pilotage et ces règlements ne peuvent entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de publication.

Publication des projets de tarifs

134. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., art. 9

35. (1) À l'issue de l'enquête et, le cas échéant, des audiences, et avant l'expiration du délai prévu par le paragraphe (2) ou fixé en vertu du paragraphe (3), l'Office des transports du Canada doit faire à ce sujet une recommandation à l'Administration, qui est obligée d'en tenir compte.

Recomman-
dation de l'Office

(2) Sauf indication contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l'Office fait une recommandation relativement au projet de droit visé par l'opposition déposée en vertu du paragraphe 34(2) avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant réception de celle-ci.

Délai

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l'Office un délai inférieur à cent vingt jours pour faire une recommandation.

Délai plus court

(4) Si l'Office recommande un droit de pilotage inférieur à celui que l'Administration a fixé, l'Administration est tenue de rembourser aux personnes qui ont payé le droit fixé la différence entre ce droit et celui qu'a recommandé l'Office, le remboursement étant accompagné des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé par la Banque du Canada pour le jour au cours duquel l'Office recommande un droit de pilotage inférieur.

Obligation de rembourse-
ment

(5) Les droits fixés en exécution d'une recommandation de l'Office n'ont pas à être publiés sous forme de projet en conformité avec le paragraphe 34(1).

Non-
application du paragraphe 34(1)

(6) L'Office fournit une copie de la recommandation au ministre immédiatement après l'avoir faite.

Copie fournie au ministre

(7) L'article 40 de la Loi sur les transports au Canada s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux recommandations de l'Office visées au paragraphe (1), comme s'il s'agissait d'une décision rendue en application de cette loi.

Pouvoir de modification ou d'annulation du gouverneur en conseil

135. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 36, de ce qui suit :

36.01 Par dérogation à toute autre autorisation prévue par un texte de loi, à l'exception de la Loi sur les mesures d'urgence ou de toute autre loi en matière de situations d'urgence, il ne peut être accordé à une Administration aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d'exécuter ses obligations.

Interdiction de crédits

136. L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. Pour pouvoir acquitter ses frais, une Administration peut contracter des emprunts au Canada ou ailleurs jusqu'à concurrence d'un plafond fixé pour cette Administration par le gouverneur en conseil.

Pouvoir d'emprunt

136.1 L'alinéa 48a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) à une disposition de la présente loi autre que l'article 48.1;

136.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 48, de ce qui suit :

48.1 La personne qui contrevient à l'article 15.3 est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 10 000 $ par jour au cours duquel se commet ou se poursuit l'infraction.

Contraven-
tion

136.3 L'article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49. À l'exception des amendes infligées pour infraction à l'article 48.1, les amendes perçues en application de la présente loi sont versées à l'Administration intéressée.

Versement des amendes

137. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :

RAPPORT AU PARLEMENT

53. (1) Le ministre, après avoir consulté chaque Administration, ses utilisateurs ainsi que toutes les personnes qui sont touchées par son fonctionnement, est tenu de revoir les conditions à remplir pour que les capitaines et officiers puissent devenir titulaires d'un certificat de pilotage, la formation des pilotes, les normes de compétence fixées à leur égard, l'attribution des licences de pilotes, les zones de pilotage obligatoire, les mécanismes de règlement des différends et les mesures prises en matière d'autonomie financière et de réduction des coûts et d'établir un rapport de ses conclusions, au plus tard le 31 décembre 1997.

Études et rapport des Administra-
tions

(2) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant l'établissement du rapport, le ministre le fait déposer devant elle.

Dépôt au Parlement

138. Le nom « Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée » est remplacé par « Administration de pilotage des Grands Lacs » dans les dispositions suivantes de la présente loi :

    a) les paragraphes 46(1) et (2);

    b) l'annexe.

PARTIE VIII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS, MODIFICATION CONDITIONNELLE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

139. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée

    Great Lakes Pilotage Authority, Ltd.

Société canadienne des ports

    Canada Ports Corporation

140. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Administration de la voie maritime du Saint-Laurent

    The St. Lawrence Seaway Authority

141. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Administration de pilotage des Grands Lacs

    Great Lakes Pilotage Authority

141.1 L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Administration portuaire de Halifax

    Halifax Port Authority

Administration portuaire de Montréal

    Montreal Port Authority

Administration portuaire de Nanaïmo

    Nanaimo Port Authority

Administration portuaire de Port-Alberni

    Port Alberni Port Authority

Administration portuaire de Prince-Rupert

    Prince Rupert Port Authority

Administration portuaire de Québec

    Quebec Port Authority

Administration portuaire de Saint-Jean

    Saint John Port Authority

Administration portuaire de Sept-Îles

    Sept-Îles Port Authority

Administration portuaire de St. John's

    St. John's Port Authority

Administration portuaire de Thunder Bay

    Thunder Bay Port Authority

Administration portuaire de Toronto

    Toronto Port Authority

Administration portuaire de Prince-Rupert

    Prince Rupert Port Authority

Administration portuaire de Québec

    Quebec Port Authority

Administration portuaire de Saint-Jean

    Saint John Port Authority

Administration portuaire de Sept-Îles

    Sept-Îles Port Authority

Administration portuaire de St. John's

    St. John's Port Authority

Administration portuaire de Thunder Bay

    Thunder Bay Port Authority

Administration portuaire de Toronto

    Toronto Port Authority

Administration portuaire de Trois-Rivières

    Trois-Rivières Port Authority

Administration portuaire de Vancouver

    Vancouver Port Authority

Administration portuaire de Windsor

    Windsor Port Authority

Administration portuaire du fleuve Fraser

    Fraser River Port Authority

Administration portuaire du Saguenay

    Saguenay Port Authority

Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

142. Le paragraphe 50(3) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet d'exiger d'une personne qu'elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l'article 44 de la Loi maritime du Canada.

Restriction

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37

143. (1) Le passage suivant l'alinéa d) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est remplacé par ce qui suit :

      Sont exclus le commissaire en conseil du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

(2) L'alinéa a) de la définition de « territoire domanial », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres sur lesquelles le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a pleine autorité par décision du gouverneur en conseil et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) de cette loi;

144. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi, avant d'exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l'égard d'un projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d'une décision irrévocable, une évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59k).

Commissions portuaires et administra-
tions portuaires

144.1 L'alinéa 59k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 40(2)(F)

    k) régir les modalités d'évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets à l'égard desquels les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi exercent une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c), régir toute mesure qui doit être prise à l'égard de ces projets au cours du processus d'évaluation environnementale et, à ces fins, régir l'application des lois d'une province en vigueur au moment de l'évaluation;