Projet de loi C-44
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Biens |
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79. Pour l'application de la Loi sur les
immeubles fédéraux, le ministre et les autres
membres du Conseil privé de la Reine pour le
Canada sont chargés de la gestion de tous les
biens immeubles qui leur sont transférés en
vertu des paragraphes 69(1) ou (1.1).
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Loi sur les
immeubles
fédéraux
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80. (1) Dans la mesure où une entente
conclue en vertu du paragraphe 69(2) le
prévoit, la personne qui conclut l'entente avec
le ministre :
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Pouvoirs du
cocontractant
à l'égard des
biens de Sa
Majesté
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(2) Toute poursuite civile, pénale ou
administrative relative à un bien immeuble
dont la gestion a été confiée à une personne qui
a conclu une entente en vertu du paragraphe
69(2) ou à tout autre bien qu'elle détient - ou
à tout fait qui y survient - doit être engagée
soit par cette personne, soit contre celle-ci à
l'exclusion de la Couronne.
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Procédures
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(3) La Loi sur les immeubles fédéraux,
exception faite de l'article 12, ne s'applique
pas aux baux et permis visés à l'alinéa (1)c).
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Non- application de la Loi sur les immeubles fédéraux
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(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un
immeuble peuvent s'effectuer par un acte qui,
en vertu des lois de la province de situation de
l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou
la location entre sujets de droit privé.
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Application
du droit
provincial
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(5) La personne qui a conclu une entente en
vertu du paragraphe 69(2) ne peut grever
d'une sûreté, notamment par hypothèque, les
biens qu'elle gère au titre de cette entente sauf
pour donner en gage une somme égale à son
revenu pour la durée de l'entente et dans les
cas où celle-ci le prévoit.
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Charge
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Droits |
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81. (1) Dans la mesure où une entente
conclue en vertu du paragraphe 69(2) le
prévoit et sous réserve du paragraphe (2), la
personne qui a conclu une telle entente peut
fixer des droits pour l'utilisation des biens
dont la gestion lui est confiée, pour tout
service qu'elle fournit ou tout droit ou
avantage qu'elle accorde. Les droits doivent
être conçus pour lui permettre de s'acquitter
de ses obligations au titre de l'entente et pour
tenter de lui assurer un revenu suffisant pour
couvrir les coûts de la gestion, du
fonctionnement et de l'entretien, et
d'établissement d'un fonds de réserve de
fonctionnement et de réserve en capital.
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Droits
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(2) Si une entente sur les droits à percevoir
est conclue entre le Canada et les États-Unis
et est en vigueur, la personne qui a conclu une
entente avec le ministre en vertu du
paragraphe 69(2) est tenue d'imposer les
droits que l'entente internationale prévoit en
conformité avec les instructions du
gouverneur en conseil.
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Droits fixés
par entente
internatio- nale
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(3) Le tarif établi par l'Administration en
vertu de l'article 16 de la Loi sur
l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent demeure en vigueur jusqu'à son
abrogation par la personne qui a conclu
l'entente avec le ministre; les droits que cette
personne fixe en vertu du paragraphe (1) ne
peuvent entrer en vigueur avant cette
abrogation.
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Entrée en
vigueur des
droits
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82. (1) La personne qui a conclu une entente
en vertu du paragraphe 69(2) est tenue, dans le
cadre de l'exploitation de la voie maritime,
d'éviter la discrimination injustifiée entre les
utilisateurs ou catégories d'utilisateurs de la
voie maritime, ou l'octroi d'un avantage
injustifié ou déraisonnable, ou l'imposition
d'un désavantage injustifié ou déraisonnable,
à un utilisateur ou à une catégorie
d'utilisateurs.
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Discrimina- tion entre utilisateurs
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(2) Ne constitue pas une discrimination
injustifiée ou un désavantage injustifié ou
déraisonnable la distinction fondée sur le
volume ou la valeur des marchandises
transportées ou toute autre caractéristique
généralement admise commercialement.
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Exception
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83. (1) Les droits fixés en vertu du
paragraphe 81(1) font l'objet d'un avis
détaillé déposé auprès de l'Office et
deviennent exigibles à compter du dépôt.
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Dépôt d'un
avis des
droits
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(2) Tout intéressé peut déposer auprès de
l'Office une plainte portant qu'un droit visé au
paragraphe (1) comporte une distinction
injustifiée; l'Office examine la plainte sans
délai et communique ses conclusions au
ministre ou à la personne qui l'a fixé, selon le
cas, le ministre et cette personne étant liés par
celles-ci.
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Plaintes
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(3) L'article 40 de la Loi sur les transports
au Canada s'applique, avec les adaptations
nécessaires, aux conclusions de l'Office
visées au paragraphe (2), comme s'il
s'agissait d'une décision rendue en
application de cette loi.
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Pouvoir de
modification
ou
d'annulation
du
gouverneur
en conseil
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Loi sur les langues officielles |
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84. La Loi sur les langues officielles
s'applique à la personne qui a conclu une
entente avec le ministre en vertu du
paragraphe 69(2) à l'égard des biens et
entreprises visés par l'entente, comme si elle
était une institution fédérale au sens de cette
loi.
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Loi sur les
langues
officielles
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Dissolution |
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85. (1) L'Administration est dissoute à la
date que fixe le gouverneur en conseil; à la
dissolution, tous ses éléments d'actif sont
remis à Sa Majesté du chef du Canada, le
ministre étant chargé de leur gestion.
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Dissolution
de l'Adminis- tration
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(2) À la dissolution de l'Administration :
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Actions de
filiales
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(3) Les administrateurs de l'Administration
de même que ceux de ses filiales - exception
faite de l'Administration de pilotage des
Grands Lacs, Limitée - cessent d'exercer
leur charge à la date fixée en vertu du
paragraphe (1).
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Conséquen- ces - administra- teurs
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(4) Ni le ministre ni la personne qui a conclu
une entente avec lui en vertu du paragraphe
69(2) ne sont liés par l'entente de cessation
d'emploi qui a pu être conclue entre
l'Administration ou l'une de ses filiales et un
de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
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Conséquen- ces - dirigeants
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85.1 (1) Jusqu'à la dissolution de
l'Administration aux termes de l'article 85,
les services généraux de l'Administration sont
situés à Cornwall, en Ontario.
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(2) À la dissolution de l'Administration, les
services administratifs, de la vérification, des
finances et de la comptabilité, des ressources
humaines et de la technologie de
l'information, les services maritimes et
opérationnels, les services de l'entretien, des
péages et des statistiques offerts à l'égard de
l'exploitation de la Voie maritime du
Saint-Laurent sont situés à Cornwall, en
Ontario.
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Règlements |
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86. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) Les règlements pris par
l'Administration en vertu de l'article 20 de la
Loi sur l'Administration de la voie maritime
du Saint-Laurent sont réputés avoir été pris par
le gouverneur en conseil en vertu du présent
article.
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Présomption
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Contrôle de la circulation |
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87. Sous réserve des règlements
d'application de l'article 86, la personne qui
est désignée - nommément ou au titre de son
appartenance à une catégorie - par le
ministre ou, si l'entente visée au paragraphe
69(2) le prévoit, par la personne qui a conclu
l'entente peut prendre les mesures nécessaires
au contrôle de la circulation sur la voie
maritime, les articles 47 à 50 s'appliquant
avec les adaptations nécessaires; toutefois,
pour l'application de ces adaptations à
l'article 49, la mention, au paragraphe 49(1),
des personnes désignées en vertu de ce
paragraphe vaut mention de la personne
désignée en vertu du présent article.
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Contrôle de
la circulation
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Dispositions générales |
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88. L'autorité des États-Unis qui a
compétence à l'égard de la voie maritime est
investie de la capacité nécessaire pour agir
conjointement ou en liaison, au Canada, avec
le ministre ou la personne qui a conclu une
entente avec lui en vertu du paragraphe 69(2).
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Capacité de
l'autorité
américaine
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89. (1) La Loi sur la protection des eaux
navigables ne s'applique pas aux ouvrages au
sens de cette loi auxquels la présente partie
s'applique.
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Loi sur la
protection
des eaux
navigables
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(2) Les ouvrages entrepris en conformité
avec la présente partie sont des ouvrages
légalement construits, au sens de cette loi,
même s'ils gênent la navigation.
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Ouvrages
visés par la
présente
partie
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90. La présente partie n'a pas pour effet de
porter atteinte à l'application de la Loi du
traité des eaux limitrophes internationales.
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Loi du traité
des eaux
limitrophes
internatio- nales
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PARTIE IV |
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RÈGLEMENTS ET CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Définitions |
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91. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« tribunal »
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« tribunal » ``court''
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« tribunal d'appel » La cour d'appel, au sens
de l'article 2 du Code criminel, de la
province où est rendue l'ordonnance visée
au paragraphe 107(3) et la Cour d'appel
fédérale.
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« tribunal
d'appel » ``court of appeal''
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Règlements |
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92. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en matière de
navigation et d'utilisation des eaux navigables
d'un port naturel ou aménagé qui n'est pas un
port auquel les parties I et II s'appliquent,
notamment en vue d'assurer la sécurité des
personnes et des navires dans ces eaux.
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Règlements
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(2) Les règlements pris en vertu du
paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer que
dans une partie des eaux navigables
déterminée par le gouverneur en conseil.
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Application
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93. Le gouverneur en conseil peut, d'une
manière générale, prendre par règlement les
mesures nécessaires à l'application de la
présente loi.
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Règlements
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Contrôle de la circulation |
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94. Sous réserve des règlements
d'application de l'article 92, la personne que
le ministre désigne en vertu du présent
article - nommément ou au titre de son
appartenance à une catégorie - peut prendre
les mesures nécessaires au contrôle de la
circulation dans les eaux navigables
déterminées par le gouverneur en conseil en
vertu du paragraphe 92(2), les articles 47 à 50
s'appliquant avec les adaptations nécessaires;
toutefois, pour l'application de ces
adaptations à l'article 49, la mention, au
paragraphe 49(1), des personnes désignées en
vertu de ce paragraphe vaut mention de la
personne désignée en vertu du présent article.
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Contrôle de
la circulation
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Paiement des droits |
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95. (1) Les droits et les intérêts afférents au
navire ou aux marchandises au titre de la
présente loi doivent être acquittés par le
propriétaire ou le responsable du navire, ou le
propriétaire des marchandises sans préjudice
des recours ouverts en droit contre d'autres
personnes.
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Navires
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(2) Les droits et les intérêts fixés sous le
régime de la présente loi à l'égard d'une
personne, d'un véhicule ou d'un aéronef
doivent être acquittés par cette personne ou le
propriétaire du véhicule ou de l'aéronef.
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Paiement des
droits
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Contrôle d'application |
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Désignation
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96. (1) Pour l'application de la présente loi,
le ministre peut désigner - nommément ou
au titre de son appartenance à une
catégorie - toute personne à titre d'agent de
l'autorité et lui remet un certificat attestant sa
qualité.
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Agents de
l'autorité
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(2) Une personne est désignée agent de
l'autorité pour :
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Zone de
compétence
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(3) Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent
de l'autorité présente, sur demande, le
certificat à la personne apparemment
responsable du navire, du véhicule, de
l'aéronef, des locaux ou des marchandises qui
font l'objet de son intervention.
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Production
du certificat
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Inspection
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97. (1) L'agent de l'autorité peut, pour
contrôler l'application de la présente
loi - exclusion faite des articles 49, 65, 87 et
94 - ou de ses règlements
d'application - exclusion faite de ceux pris
en vertu du paragraphe 23(2) :
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Pouvoirs de
l'agent de
l'autorité
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(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent de
l'autorité peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieuses
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98. Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité en vertu de l'article 97, ainsi que toute
personne qui s'y trouve, sont tenus :
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Obligation
d'assistance
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Perquisitions et saisies
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99. (1) L'agent de l'autorité muni du
mandat visé au paragraphe (2) peut, à toute
heure convenable, perquisitionner dans tous
lieux - y compris un navire, un aéronef ou un
véhicule -, s'il a des motifs raisonnables de
croire à la présence :
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Mandat
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