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Projet de loi C-44

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Administrations portuaires initiales

10. (1) Les administrations portuaires ins crites à l'annexe à la date d'entrée en vigueur du présent article sont automatiquement pro rogées ou réputées constituées en administra tions portuaires à compter de cette date comme si elles étaient constituées sous le régime de l'article 6, le ministre étant tenu de leur délivrer des lettres patentes dont le contenu est conforme au paragraphe 6(2).

Prorogation ou présomption de constitution

(2) Les droits et obligations d'une adminis tration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était une commission portuaire sont régis par le paragraphe 8(3).

Maintien des droits et obligations - commissions portuaires

(3) Les droits et obligations d'une adminis tration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était une société portuaire locale constituée sous le régime de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :

Maintien des droits et obligations - sociétés portuaires locales

    a) la dénomination sociale de l'administra tion portuaire remplace celle de la société portuaire locale dans les contrats, conven tions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la société por tuaire locale, la Société canadienne des ports ou leurs prédécesseurs sont partie à l'égard du port;

    b) les biens immeubles et les droits s'y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majes té - demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    c) la gestion des biens immeubles fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'adminis tration portuaire;

    d) les biens meubles et les droits s'y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le ti tre - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l'adminis tration portuaire;

    e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la société portuaire loca le - ou qui pouvaient l'être contre elle -, et aux responsabilités et obligations exis tantes de cette société, toutefois les juge ments et ordonnances judiciaires rendus doivent d'abord être exécutés contre l'ad ministration portuaire;

    f) les poursuites civiles, pénales ou adminis tratives engagées par ou contre la société portuaire locale se poursuivent par ou contre l'administration portuaire seule ment;

    g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi-judiciaire rendue en faveur de la société portuaire locale ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l'administration portuaire seulement.

(4) Les droits et obligations d'une adminis tration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était un port non autonome au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :

Maintien des droits et obligations - ports non autonomes

    a) la dénomination sociale de l'administra tion portuaire remplace celle de la Société canadienne des ports ou des sociétés qu'elle remplace dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la Société ou une société remplacée est partie à l'égard du port;

    b) les biens immeubles et les droits s'y rattachant qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    c) la gestion des immeubles fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administra tion portuaire;

    d) les biens meubles et les droits s'y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre - qu'elle le détien ne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l'administration portuaire;

    e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la Société canadienne des ports - ou qui pouvaient l'être contre elle -, et aux responsabilités et obligations existantes de cette société à l'égard du port, sauf dans la mesure où les jugements et ordonnances rendus doivent d'abord être exécutés contre l'administration portuaire;

    f) les poursuites civiles, pénales ou adminis tratives engagées par ou contre la Société canadienne des ports à l'égard du port se poursuivent par ou contre l'administration portuaire seulement;

    g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi-judiciaire rendue en faveur de la Société canadienne des ports ou contre celle-ci à l'égard du port est exécu toire par ou contre l'administration portuai res seulement.

(5) Le ministre peut, pour l'application du paragraphe (4), fixer le périmètre du port non autonome qui devient régi par une administra tion portuaire et trancher toute question soulevée en matière de biens, de droits et d'obligations de l'administration.

Détermi-
nation du périmètre portuaire par le ministre

11. (1) Les administrateurs et les commis saires des organismes qui deviennent des administrations portuaires par application de l'article 10 cessent d'exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l'article 16 et n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédomma gement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.

Conséquence s - administra-
teurs et commissaires

(2) Ni l'administration portuaire ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l'entente de cessation d'emploi qui a pu être conclue entre un organisme prédécesseur et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

Conséquence s - dirigeants

Administrateurs

12. (1) Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :

Nomination des administra-
teurs

    a) le gouverneur en conseil nomme un administrateur dont la nomination est pro posée par le ministre;

    b) les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un administra teur;

    c) la ou les provinces mentionnées dans les lettres patentes nomment un ou deux admi nistrateurs, selon ce que prévoient celles-ci;

    d) le gouverneur en conseil nomme les autres candidats dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu'il choisit ou les catégories d'utilisateurs mentionnés dans les lettres patentes.

(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable une seule fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administra teurs.

Mandat

(2.1) La personne qui a déjà été administra teur ne peut l'être de nouveau que si douze mois se sont écoulés depuis l'expiration de son mandat d'administrateur ou de son renouvel lement.

Non-
éligibilité

(3) Les administrateurs exercent leurs fonc tions à temps partiel.

Temps partiel

(4) Le conseil d'administration fixe la rémunération des administrateurs, du prési dent et du premier dirigeant.

Rémunératio n

(5) Sous réserve des lettres patentes ou des règlements administratifs, la majorité du nombre d'administrateurs prévu par les lettres patentes constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, nonobstant toute vacance en leur sein.

Quorum

13. Les administrateurs d'une administra tion portuaire doivent être reconnus comme chefs de file dans le monde des affaires ou l'industrie des transports et posséder des connaissances pertinentes ainsi qu'une expé rience importante liées à la gestion d'entre prise, au fonctionnement d'un port ou au commerce maritime.

Expérience ou connaissance s

14. Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d'une administration portuai re :

Catégories de personnes exclues

    a) les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;

    b) les députés de la législature d'une province mentionnée dans les lettres paten tes et les dirigeants et employés de l'admi nistration publique provinciale ou d'une société d'État provinciale;

    c) les sénateurs et les députés fédéraux, et les dirigeants et employés de l'administra tion publique fédérale ou d'une société d'État fédérale;

    d) les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    e) les administrateurs, dirigeants et em ployés d'un utilisateur qui a un contrat important avec l'administration portuaire ainsi que toute autre personne qui, à titre d'utilisateur individuel a un tel contrat;

    f) les personnes âgées de moins de dix-huit ans;

    g) les personnes atteintes d'une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;

    h) les faillis non libérés.

15. Le conseil d'administration élit, parmi les administrateurs, le président du conseil d'une administration portuaire pour un man dat maximal renouvelable de deux ans.

Nomination du président

16. Sous réserve du paragraphe 17(1), les administrateurs et les commissaires des socié tés portuaires locales et des commissions portuaires qui sont prorogées en administra tions portuaires en vertu des articles 8 ou 10 demeurent en fonctions, à titre d'administra teurs provisoires, jusqu'à leur remplacement ou leur révocation, mais au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prorogation.

Durée du mandat

17. (1) Le mandat d'un administrateur prend fin en raison :

Fin du mandat

    a) de son décès ou de sa démission;

    b) de sa révocation pour motif valable par décision de l'autorité qui l'a nommé - le gouverneur en conseil, les municipalités, la ou les provinces ou les autres administra teurs, selon le cas;

    c) de son inhabilité à l'exercer, au sens de l'article 14.

(2) La démission d'un administrateur prend effet à la date à laquelle l'administration portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.

Date de prise d'effet de la démission

18. Le conseil d'administration d'une ad ministration portuaire est chargé de la gestion des activités de celle-ci.

Pouvoirs

19. (1) Le conseil d'administration est tenu de nommer le premier dirigeant et peut nommer les autres dirigeants, selon qu'il l'estime indiqué.

Nomination des dirigeants

(2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du conseil d'administration.

Statut du premier dirigeant

(3) L'administration portuaire peut nommer le personnel qu'elle estime nécessaire au fonctionnement du port.

Nomination du personnel

19.1 (1) Les administrateurs et les diri geants d'une administration portuaire doi vent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

Devoir des administra-
teurs et des dirigeants

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'administration portuaire;

    b) avec le soin, la diligence et la compéten ce dont ferait preuve, en pareilles circons tances, une personne prudente.

(2) Les administrateurs et les dirigeants d'une administration portuaire doivent obser ver la présente partie, les règlements d'appli cation du paragraphe 23(2), les lettres patentes et les règlements administratifs de l'adminis tration portuaire.

Observation

(3) Aucune disposition d'un contrat ou d'une résolution ne peut libérer les adminis trateurs ou les dirigeants de l'obligation d'agir conformément à la présente partie, aux règle ments d'application du paragraphe 23(2), aux lettres patentes et aux règlements administra tifs ni des responsabilités découlant de cette obligation.

Absence d'exonératio n

Régime juridique applicable aux administrations portuaires

20. Par dérogation à l'article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le conten tieux administratif et au paragraphe 5.1(1), les obligations ou la responsabilité liées au fait qu'une administration portuaire exerce ou omet d'exercer ses attributions ou qui décou lent de l'application de la loi sont les siennes propres et non celles de Sa Majesté.

Statut des administra-
tions portuaires

20.1 La Loi sur la gestion des finances publiques, à l'exception du paragraphe 9(3) et des articles 155, 155.1 et 156, ne s'applique pas aux administrations portuaires.

Loi sur la gestion des finances publiques

21. Par dérogation au paragraphe 5.1(1) et à toute autre autorisation prévue par un texte de loi, exception faite de la Loi sur les mesures d'urgence, de toute autre loi en matière de situations d'urgence ou d'une loi d'applica tion générale permettant le versement de subventions, il ne peut être accordé à une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d'exécuter ses obligations.

Interdiction de crédits

22. Par dérogation au paragraphe 5.1(1), il ne peut être accordé de garantie fournie avec l'approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour l'exécution d'une obligation d'une administration portuaire.

Interdiction de garanties

23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'applique aux admi nistrations portuaires.

Loi canadienne sur les sociétés par actions

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou tout règlement pris en vertu de celle-ci, de la façon qu'il estime appropriée à son application aux administra tions portuaires, y compris l'imposition de peines prévues par cette loi, ou déclarer inapplicables aux administrations portuaires certaines dispositions de la même loi et de ses règlements.

Règlements

Capacité et pouvoirs

24. (1) Une administration portuaire est constituée pour l'exploitation du port visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l'application de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Capacité et pouvoirs

(2) Sous réserve des lettres patentes, l'auto risation donnée à une administration portuaire d'exploiter un port est restreinte aux activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l'entreposage des marchandi ses, ainsi qu'aux autres activités nécessaires aux opérations portuaires.

Activités portuaires

(3) L'administration portuaire ne peut exer cer que les pouvoirs et activités commerciales que prévoient ses lettres patentes et de plus elles ne peuvent les exercer d'une façon incompatible avec les lettres patentes ou avec la présente loi.

Réserves

(3.1) Une administration portuaire ne peut conclure un contrat que sous son propre nom.

Capacité contractuelle

(4) Exception faite des utilisations autori sées sous le régime de la présente loi, l'administration portuaire peut continuer à utiliser les biens immobiliers qu'elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l'article 10 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l'utilisation rend impossible sa reprise.

Utilisation antérieure des biens immobiliers

(5) Les administrateurs d'une administra tion portuaire sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs filiales à cent pour cent n'exercent que les pouvoirs et activités commerciales que l'ad ministration elle-même peut exercer et de plus à ce qu'elles n'exercent aucun de leurs pouvoirs d'une façon incompatible avec les lettres patentes de l'administration ou la présente loi.

Réserves : filiales

(6) La filiale à cent pour cent d'une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités commer ciales qu'elle exerçait avant le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu'elle cesse d'exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le permettent.

Activités antérieures

25. (1) Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d'application, une administration portuaire peut :

Construction de chemins de fer

    a) construire, acheter, louer, exploiter et entretenir un chemin de fer sur des terrains dont la gestion lui est confiée ou qu'elle détient ou occupe;

    b) conclure des contrats relatifs à l'entretien et à l'exploitation de ce chemin de fer, veillant à ce que toutes les compagnies de chemin de fer dont les lignes aboutissent au port jouissent des mêmes avantages en matière de mouvement que ceux dont jouit le cocontractant;

    c) conclure des arrangements destinés à faciliter la circulation dans le périmètre portuaire ou dans ses voies d'accès.

(2) La Loi sur la sécurité ferroviaire s'applique au chemin de fer visé à l'alinéa (1)a); toutefois, la partie III de la Loi sur les transports au Canada ne lui est pas applica ble.

Application d'autres lois

26. Sauf disposition contraire des lettres patentes, les administrateurs d'une adminis tration portuaire peuvent, par résolution, pren dre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires de l'administration portuaire ou sur les fonctions de ses dirigeants ou employés.

Règlements administratifs

27. (1) Sous réserve des lettres patentes, l'administration portuaire peut, pour l'exploi tation du port, contracter des emprunts sur son crédit.

Pouvoir d'emprunt

(2) Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements administratifs, le conseil d'administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un comité constitué par les administrateurs.

Délégation du pouvoir d'emprunt

(3) L'administration portuaire ne peut gre ver les immeubles fédéraux qu'elle gère ou détient d'une sûreté, notamment d'une hypo thèque, sauf pour donner en gage une somme égale au revenu qu'elle en retire; elle peut toutefois grever d'une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux si ses lettres patentes le permettent.

Charge

(4) Pour l'application du paragraphe (3), « sûreté » s'entend d'un droit grevant les biens d'une administration portuaire pour garantir l'exécution de ses obligations.

Définition de « sûreté »