Projet de loi C-44
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-44 |
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Loi favorisant la compétitivité du réseau
portuaire canadien par une
rationalisation de sa gestion, prévoyant
la création des administrations portuaires
et l'aliénation de certains ports, régissant
la commercialisation de la Voie maritime
du Saint-Laurent et des traversiers et des
questions connexes liées au commerce et
au transport maritime, modifiant la Loi
sur le pilotage et abrogeant et modifiant
certaines lois en conséquence
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente
ment du Sénat et de la Chambre des commu
nes du Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi maritime du Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente loi.
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Définitions
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« administration portuaire » Administration
portuaire constituée en vertu de l'article 6.
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« administra- tion portuaire » ``port authority''
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« droits » Toute forme de taxes, droits, péa
ges, contributions ou prix. Sont inclus dans
la présente définition les frais portuaires et
les droits de mouillage et de quai.
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« droits » ``fees''
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« immeubles fédéraux » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédé
raux.
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« immeubles
fédéraux » ``federal real property''
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« installations portuaires » quais, jetées, bri
se-lames, installations, ouvrages, termi
naux, entrepôts et autres bâtiments, situés
dans les eaux navigables, à la surface de cel
les-ci ou à proximité, affectés à la naviga
tion ou aux transports par eau, y compris
tous les terrains liés à leur utilisation.
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« installations
portuaires » ``port facility''
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« installations portuaires publiques » Les in
stallations portuaires désignées comme in
stallations portuaires publiques en applica
tion de l'article 54.
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« installations
portuaires
publiques » ``public port facility''
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« marchandises » Biens meubles, à l'exclu
sion d'un navire.
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« marchandis
es » ``goods''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou
embarcation conçu, utilisé ou utilisable, ex
clusivement ou non, pour la navigation ma
ritime, autopropulsé ou non et indépendam
ment du mode de propulsion; la présente dé
finition vise également les hydravions, les
radeaux et les estacades de billes ou de bois
de construction.
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« navire » ``ship''
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« Office » L'Office des transports du Canada
maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi
sur les transports au Canada.
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« Office » ``Agency''
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« personne » S'entend notamment d'une so
ciété de personnes, d'une association et
d'une personne morale.
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« personne » ``person''
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« port public » Port désigné comme port pu
blic en application de l'article 54.
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« port
public » ``public port''
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« propriétaire » Y sont assimilés :
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« propriétaire
» ``owner''
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« voie maritime » La voie en eau profonde en
tre le port de Montréal et les Grands Lacs
construite et entretenue en conformité avec
l'accord du 19 mars 1941 entre le Canada et
les États-Unis pour le développement de la
navigation et l'aménagement de l'énergie
dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-
Laurent; la présente définition vise égale
ment les écluses, canaux et installations en
tre le port de Montréal et le lac Érié dont
l'ensemble est connu sous l'appellation de
voie maritime du Saint-Laurent.
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« voie
maritime » ``Seaway''
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(2) Sauf indication contraire, les autres
termes de la présente loi s'entendent au sens
de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions.
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Terminologie
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POLITIQUE MARITIME NATIONALE |
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3. Il est déclaré que l'objectif de la présente
loi est de :
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Politique
maritime
nationale
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PARTIE I |
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ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES |
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Définitions |
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4. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« lettres patentes » Les lettres patentes telles
que modifiées par lettres patentes supplé
mentaires, le cas échéant.
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« lettres
patentes » ``letters letters''
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« port » L'ensemble des eaux navigables qui
relèvent de la compétence d'une adminis
tration portuaire ainsi que les immeubles
dont la gestion lui est confiée, qu'elle dé
tient ou qu'elle occupe en conformité avec
les lettres patentes.
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« port » ``port''
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« utilisateur » À l'égard d'un port, personne
qui utilise le port à des fins commerciales ou
y fournit des services.
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« utilisateur » ``user''
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Champ d'application |
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5. (1) La présente partie s'applique aux
administrations portuaires inscrites à l'annexe
et à celles pour lesquelles des lettres patentes
ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous
le régime de la présente partie et n'ont pas été
dissoutes.
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Application
de la présente
partie
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(2) Le ministre peut, par décret, modifier
l'annexe pour y inscrire l'administration por
tuaire à laquelle il a délivré des lettres patentes
ou pour en retrancher celle qui est dissoute.
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Modification
de l'annexe
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Mandataire de Sa Majesté |
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5.1 (1) Les administrations portuaires sont
mandataires de Sa Majesté du chef du Canada
pour l'application de l'article 24.
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Mandataire
de Sa Majesté
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(2) Les filiales à cent pour cent des
administrations portuaires ne sont pas manda
taires de Sa Majesté du chef du Canada sauf si
elles l'étaient au 10 juin 1996.
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Non- mandataire de Sa Majesté
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Constitution |
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6. (1) Le ministre peut délivrer des lettres
patentes de constitution - prenant effet à la
date qui y est mentionnée - pour une admi
nistration portuaire sans capital-actions en
vue d'exploiter un port spécifique au Canada,
s'il est convaincu que les conditions suivantes
sont réunies :
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Lettres
patentes
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(2) Les lettres patentes doivent préciser les
renseignements suivants :
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Contenu des
lettres
patentes
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7. À la demande du conseil d'administra
tion d'une administration portuaire ou après
l'avoir consulté, le ministre peut délivrer des
lettres patentes de l'administration portuaire
s'il est convaincu que les modifications sont
compatibles avec la présente loi, les lettres
patentes supplémentaires prenant effet à la
date qui y est mentionnée.
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Lettres
patentes
supplémen- taires
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Prorogation des commissions portuaires |
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8. (1) Le ministre peut délivrer à une
commission portuaire constituée en vertu de
la Loi sur les commissions portuaires, de la Loi
des commissaires du havre de Hamilton ou de
la Loi de 1911 concernant les commissaires du
havre de Toronto des lettres patentes de
prorogation en administration portuaire, s'il
est convaincu que le port à exploiter remplit
les conditions énumérées au paragraphe 6(1);
le contenu de ces lettres patentes est conforme
au paragraphe 6(2).
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Prorogation
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(2) À la date de délivrance des lettres
patentes de prorogation :
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Conséquence
s des lettres
patentes de
prorogation
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(3) Les droits et obligations d'une adminis
tration portuaire qui, avant la délivrance de ses
lettres patentes de prorogation, était une
commission portuaire sont les suivants :
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Maintien des
droits et
obligations
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9. Les commissaires de la commission
portuaire prorogée en vertu du paragraphe
8(1) cessent d'exercer leur charge à la date
fixée sous le régime de l'article 16 et n'ont pas
droit de réclamer ou de recevoir une compen
sation, des dommages-intérêts, une indemnité
ou toute autre forme de dédommagement de
Sa Majesté du chef du Canada ou de ses
préposés ou mandataires en raison de la
cessation de leurs fonctions conformément à
la présente partie.
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Conséquence
s -
commissaires
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