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Projet de loi C-44

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Contrôle de la circulation

65. Sous réserve des règlements d'applica tion du paragraphe 63(1), la personne que le ministre désigne - nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie - en vertu du présent article ou le gardien de quai peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans le port public, les articles 47 à 50 s'appliquant avec les adaptations nécessaires.

Contrôle de la circulation

PARTIE III

VOIE MARITIME

Définition

66. Dans la présente partie, « Administra tion » s'entend de l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent.

Définition de « Adminis-
tration »

Objectifs

67. La présente partie a pour objectifs de :

Objectifs

    a) promouvoir une approche commerciale dans le cadre de l'exploitation de la voie maritime;

    b) protéger l'intégrité de la voie maritime;

    b.1) protéger les droits et les intérêts des collectivités voisines de la voie maritime;

    c) protéger le fonctionnement à long terme et la viabilité de la voie maritime à titre d'élément constitutif de l'infrastructure nationale des transports au Canada;

    d) promouvoir la compétitivité de la voie maritime;

    e) protéger les investissements importants que le gouvernement du Canada a effectués à l'égard de la voie maritime;

    f) favoriser la participation des utilisateurs dans l'exploitation de la voie maritime;

    g) encourager de nouveaux arrangements de collaboration avec les États-Unis pour la gestion des installations et services de transport de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Pouvoirs du ministre

68. Le ministre peut :

Pouvoirs

    a) acquérir des terrains pour des ouvrages nécessaires à l'exploitation - soit entière ment au Canada soit, dans le cadre de travaux entrepris par une autorité compé tente aux États-Unis, conjointement avec elle - de la voie maritime, ainsi que construire, entretenir et exploiter ces ouvra ges;

    b) construire, entretenir et exploiter des ouvrages, relatifs à la voie maritime, que le gouverneur en conseil peut juger nécessai res pour remplir les engagements fermes ou éventuels du Canada aux termes d'un accord présent ou futur conclu entre le Canada et les États-Unis;

    c) se charger de l'exploitation et de la gestion de ponts, notamment acquérir des terrains pour des ponts reliant le Canada aux États-Unis et construire, entretenir et ex ploiter ces ponts, seul ou conjointement ou en liaison avec une autorité compétente des États-Unis et, à cet égard ou accessoirement à cette fin, acquérir des actions ou des biens d'une compagnie d'exploitation d'un pont;

    d) acquérir des terrains pour les autres ouvrages ou biens que le gouverneur en conseil estime nécessaires aux ouvrages entrepris en application de la présente partie, et construire, acquérir, entretenir et exploiter ces autres ouvrages ou biens;

    e) fixer les droits pour l'utilisation des biens dont la gestion lui est confiée et qui font partie de la voie maritime, pour tout service qu'il fournit ou tout droit ou avantage qu'il accorde en rapport avec la voie maritime;

    f) prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de toute entente présente ou future à l'égard de la voie maritime.

69. (1) Le ministre peut ordonner à l'Admi nistration de lui transférer ou de transfé rer - selon les modalités qu'il précise - à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d'une entente inter nationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l'Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'appli quent pas au transfert.

Transfert

(1.1) En cas de transfert de biens ou d'entreprises au ministre, celui-ci peut les transférer à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d'une entente internationale.

Transfert par le ministre

(1.2) La Loi sur les immeubles fédéraux ne s'applique pas aux biens ou entreprises trans férés au titre des paragraphes (1) ou (1.1), à moins qu'il ne s'agisse de la vente d'un terrain à une personne - autre qu'un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre - ou à une entité.

Loi sur les immeubles fédéraux

(1.3) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (1.1).

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

(2) Le ministre peut conclure des ententes relatives à la totalité ou une partie de la voie maritime ou des biens ou entreprises mention nés aux paragraphes (1) ou (1.1); ces ententes peuvent être conclues avec une société sans but lucratif accordant un rôle important, notamment dans le mode de nomination de ses administrateurs et dans ses activités, aux utilisateurs de la voie maritime ou, s'il l'estime indiqué, avec toute autre personne ou une entité constituée au titre d'une entente internationale.

Ententes

(3) Les ententes peuvent comporter les mesures que le ministre juge indiquées ainsi que des dispositions concernant :

Contenu des ententes

    a) le transfert de la totalité ou d'une partie des biens ou entreprises;

    b) les modes de gestion et d'exploitation de la totalité ou d'une partie la voie maritime et des autres biens ou entreprises de l'Admi nistration;

    c) la construction, l'entretien et l'exploita tion de la totalité ou d'une partie de la voie maritime;

    d) la perception des droits;

    e) l'exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;

    f) le transfert des dirigeants et employés de l'Administration;

    g) le versement de subventions, de contri butions ou de toute autre forme d'aide financière.

(3.1) Le transfert de terrain effectué au titre de l'alinéa (3)a) n'affecte pas les droits ou intérêts qu'une personne ou un groupe de personnes, notamment une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, possède à l'égard de celui-ci à l'entrée en vigueur de la présente partie.

Droits existants

(3.2) L'entente conclue avec une société sans but lucratif ou une autre personne doit comporter une disposition permettant d'y mettre fin si une entité est constituée au titre d'une entente internationale concernant la voie maritime.

Fin de l'entente

(4) Le ministre peut employer les moyens qu'il juge indiqués pour la mise en oeuvre d'une entente et à la protection des intérêts de Sa Majesté, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre d'une entente, notam ment, dans les cas où une entente le prévoit, le versement à la personne avec laquelle l'enten te est conclue - ou l'acceptation de celle- ci - d'avances et la détermination des taux d'intérêt applicables.

Pouvoir de mise en oeuvre

(5) Le ministre peut :

Sûreté

    a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre d'une entente;

    b) céder ou réaliser les sûretés visées à l'alinéa a).

(6) Les obligations que les articles 72 à 78 imposent à l'égard d'une société sans but lucratif sont également imposées à toute autre personne qui conclut une entente en vertu du paragraphe 69(2), dans la mesure où l'entente le prévoit.

Application

70. Les sommes que le ministre est tenu de payer au titre de l'entente visée au paragraphe 69(2) sont prélevées sur le Trésor.

Trésor

71. Dans la mesure où l'entente visée au paragraphe 69(2) le prévoit et si le ministre l'a annoncé par avis publié dans la Gazette du Canada, les droits et obligations de la person ne qui a conclu l'entente sont les suivants :

Maintien des droits et obligations

    a) le nom de la personne remplace celui de l'Administration dans les contrats, conven tions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels l'Administra tion est partie, à l'exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommé ment ou par catégorie, dans l'entente et l'avis;

    b) les biens meubles et les droits s'y rattachant que l'Administration administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle détienne le titre en son propre nom ou au nom de Sa Majesté - deviennent des biens et droits de cette personne, à l'exception de ceux que le ministre mentionne expressé ment, nommément ou par catégorie, dans l'entente et l'avis.

Assemblée annuelle publique

72. (1) Une fois par année, la société sans but lucratif visée au paragraphe 69(2) tient une assemblée ouverte au public dans chacune des villes mentionnées dans l'entente et dans un local d'une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d'y assister, afin d'informer le public de ses activités en rapport avec le fonctionnement de la voie maritime.

Assemblée publique

(2) La société est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage de chacune des villes mentionnées dans l'entente, au moins trente jours avant l'assemblée, un avis de l'assem blée donnant l'heure, le lieu et la date de celle-ci et portant que la partie de ses états financiers qui concerne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime est mise à la disposition du public à son établissement commercial principal pour consultation.

Publication d'un avis

(3) La société visée au paragraphe (1) veille à ce que, à l'assemblée publique :

Renseigne-
ments à communique r au public

    a) des exemplaires de la partie de ses derniers états financiers vérifiés qui concer ne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffi sant;

    b) le premier dirigeant et ses administra teurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur l'ex ploitation de la voie maritime.

Gestion financière

73. (1) La société sans but lucratif visée au paragraphe 69(2) met à la disposition du public, à son établissement commercial prin cipal, au moins trente jours avant l'assemblée les éléments de ses états financiers annuels vérifiés qui concernent ses activités liées à la voie maritime pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

États financiers

(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

Contenu

    a) un bilan;

    b) un état des bénéfices non répartis;

    c) un état des revenus et dépenses;

    d) un état de l'évolution de la situation financière.

(3) La rémunération totale que chaque administrateur ou dirigeant reçoit de la société de même que les traitements, honoraires, indemnités ou tout autre avantage que celle-ci lui verse sont mentionnés dans les états financiers.

Rémunératio n

(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement préciser le mode de préparation, le contenu et la forme des éléments mentionnés aux alinéas (2)a) à d) et au paragraphe (3).

Règlement

74. (1) La société sans but lucratif visée au paragraphe 69(2) veille, à l'égard de ses activités qui sont liées à la voie maritime :

Documents comptables

    a) à faire tenir des documents comptables;

    b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d'information et à faire appli quer des méthodes de gestion.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la société visée veille, dans la mesure du possi ble, à ce que :

Comptabilité

    a) les éléments d'actif de la voie maritime qu'elle gère soient protégés et contrôlés;

    b) les opérations qu'elle effectue à l'égard de la voie maritime se fassent en conformité avec la présente partie;

    c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles affectées à la voie maritime s'effectue dans de bonnes condi tions de rentabilité et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.

75. Le ministre peut nommer un vérifica teur chargé de vérifier les documents compta bles visés au paragraphe 74(1) pour contrôler leur conformité avec l'entente.

Vérification

Examens spéciaux

76. (1) La société sans but lucratif visée au paragraphe 69(2) fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin de déterminer si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 74(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d'une façon qui fournit une assurance raisonnable qu'ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 74(2).

Règle générale

(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux com plémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.

Périodicité

(3) Avant de commencer, l'examinateur étudie les moyens et les méthodes que la société visée applique au fonctionnement de la voie maritime et établit un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend appliquer; il présente le plan à cette société et si le ministre a exigé un examen, à ce dernier.

Plan d'action

(4) Les désaccords entre l'examinateur et la société sur le plan d'action sont tranchés par le ministre.

Désaccord

(5) L'examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par cette société à l'égard de ses activités liées à la voie mariti me.

Utilisation des données d'une vérification interne

77. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur fait rapport de ses conclusions au ministre et à la société visée.

Rapport

(2) Le rapport de l'examinateur comporte notamment les éléments suivants :

Contenu

    a) un énoncé indiquant si, selon l'examina teur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 76(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n'ont pas de défauts graves;

    b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l'examinateur s'est fié aux résultats d'une vérification interne.

(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du rapport d'examen spécial, la société visée est tenue d'en faire publier un avis dans un journal à grand tirage de chacune des villes mentionnées dans l'entente.

Communica-
tion au public

(4) La société visée est tenue de mettre à la disposition du public le rapport d'examen spécial à son principal établissement pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

Accès du public

78. Le ministre, s'il estime contre-indiqué de voir confier l'examen spécial au vérifica teur choisi par la société visée par l'examen, peut, après consultation avec elle, en charger un autre vérificateur remplissant les condi tions requises; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consul tation.

Examinateur - autre examinateur compétent