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Projet de loi C-411

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-411

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (définition de « enfant »)

Attendu :

Préambule

    que, le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies;

    que le Canada a ratifié cette convention le 13 décembre 1991;

    que la convention propose une définition de « enfant » qu'il y a lieu d'appliquer uniformément dans les lois fédérales,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28; 1994, ch. 13, 21; 1995, ch. 33

1. (1) La définition de « enfant » au paragraphe 42(1) du Régime de pensions du Canada est remplacée par ce qui suit :

« enfant » Enfant d'un cotisant, âgé de moins de dix-huit ans.

« enfant »
``child''

« orphelin » À l'égard d'un cotisant, enfant à charge d'un cotisant décédé, à l'exclusion d'un enfant à charge décrit à l'alinéa (4)c) .

« orphelin »
``orphan''

(2) Les définitions de « enfant à charge » et de « enfant d'un cotisant invalide » au paragraphe 42(1) de la même loi sont abrogées.

(3) L'article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application de la présente partie, est assimilé à un enfant, à l'égard d'un cotisant, l'enfant du cotisant, posthume ou non; sont également assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et un ans et un particulier dont, légalement ou de fait, le cotisant a eu ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans, avait la garde ou la surveillance, à l'exclusion, sauf si le cotisant entretenait l'enfant au sens où l'entendent les règlements, d'un enfant du cotisant qui, avant le décès ou l'invalidité de ce dernier, est adopté légalement ou de fait par quelqu'un d'autre que le cotisant ou son conjoint.

Interpréta-
tion

(4) Pour l'application de la présente partie, est assimilé à un enfant à charge, à l'égard d'un cotisant, l'enfant du cotisant qui est :

Interpréta-
tion

    a) soit âgé de moins de dix-huit ans;

    b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu'en donnent les règlements;

    c) soit un enfant non visé par l'alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d'invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l'âge de dix-huit ans ou depuis que le cotisant est décédé, en choisissant celui de ces deux événements qui est survenu le dernier.

(5) Pour l'application de la présent partie, est assimilé à un enfant d'un cotisant invalide l'enfant d'un cotisant invalide qui est à la charge de ce dernier, à l'exclusion d'un enfant à charge décrit à l'alinéa (4)c). Pour plus de certitude, est assimilée à l'expression « enfant d'un cotisant invalide » toute expression dérivée ayant une signification semblable.

Interpréta-
tion