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Projet de loi C-41

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PARTIE III

REFUS D'AUTORISATION

Définitions et interprétation

62. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« autorisation » Notamment un permis, une licence ou un certificat, ou un passeport au sens de l'article 2 du Décret sur les passeports canadiens.

« autorisa-
tion »
``licence''

« autorisation visée » Autorisation d'un type ou d'une catégorie mentionnés à l'annexe.

« autorisa-
tion visée »
``schedule licence''

« autorité provinciale » S'entend au sens de l'article 2.

« autorité provinciale »
``provincial enforcement service''

« débiteur » Personne qui est en défaut en ce qui concerne une ordonnance alimentaire ou d'une disposition alimentaire.

« débiteur »
``debtor''

« demande de refus d'autorisation » Demande présentée au titre de l'article 67.

« demande de refus d'autorisa-
tion »
``licence denial application''

« disposition alimentaire » Disposition alimentaire d'une entente familiale qui est exécutoire en application du droit provincial.

« disposition alimentaire »
``support provision''

« être en défaut de façon répétée » S'entend du fait que le débiteur doit, au titre d'une ordonnance alimentaire ou d'une disposition alimentaire :

« être en défaut de façon répétée »
``persistent arrears''

      a) soit des arriérés parce qu'il n'a pas acquitté intégralement les montants en cause pour trois périodes de paiement, selon les termes de l'ordonnance ou de la disposition;

      b) soit des arriérés pour une somme d'au moins 3 000 $.

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ministre »
``Minister''

« ministre compétent » Ministre fédéral chargé de la délivrance d'une autorisation d'un type ou d'une catégorie mentionnés à l'annexe.

« ministre compétent »
``appropriate Minister''

« ordonnance alimentaire » S'entend au sens du paragraphe 23(1).

« ordonnance alimentaire »
``support order''

63. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe pour y ajouter ou en retrancher tout type ou catégorie d'autorisation pouvant être délivrée à des particuliers au titre d'une loi fédérale ou d'un décret pris en vertu de la prérogative royale.

Modification de l'annexe

Objet

64. La présente partie prévoit, en vue d'aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires, des mesures en matière de refus d'autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.

Objet

Application

65. Les dispositions de la présente partie l'emportent sur celles de tout texte législatif fédéral - loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale - en matière de délivrance, de renouvellement ou de suspension d'autorisation.

Application

66. La présente partie n'a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale en matière de passeport ou d'y porter atteinte.

Prérogative royale

Demandes de refus d'autorisation

67. (1) L'autorité provinciale peut demander au ministre que les mesures suivantes soient prises contre un débiteur qui est en défaut de façon répétée :

Demande

    a) le refus de délivrer de nouvelles autorisations visées;

    b) la suspension des autorisations visées;

    c) le non-renouvellement des autorisations visées.

(2) La demande doit être présentée en la forme réglementaire et comporter :

Contenu de la demande

    a) les renseignements réglementaires sur l'identité du débiteur;

    b) les renseignements réglementaires sur l'ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire.

(3) La demande doit être accompagnée d'un affidavit en la forme réglementaire, présenté par un fonctionnaire de l'autorité provinciale et déclarant que :

Contenu de l'affidavit

    a) l'autorité provinciale est convaincue que le débiteur est en défaut de façon répétée;

    b) l'autorité provinciale a pris, avant de présenter une demande de refus d'autorisation, des mesures raisonnables en vue d'exécuter l'ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire;

    c) l'autorité provinciale a envoyé au débiteur, à sa dernière adresse connue, un avis :

      (i) énonçant qu'elle avait des motifs raisonnables de croire qu'il était en défaut de façon répétée,

      (ii) énonçant qu'elle avait l'intention de présenter une demande de refus d'autorisation le visant,

      (iii) l'informant des conséquences découlant d'une telle demande,

      (iv) l'informant qu'une telle demande ne sera pas présentée s'il conclut un accord en matière de paiement qu'elle juge acceptable ou s'il la convainc qu'il ne peut acquitter les arriérés et qu'il n'est pas raisonnable de présenter une telle demande en l'espèce.

(4) La demande ne peut être présentée que trente jours après la réception de l'avis par le débiteur.

Délai

(5) Le débiteur est présumé avoir reçu l'avis dix jours après son envoi.

Présomption

Demandes de refus d'autorisation

68. Dès qu'il reçoit une demande de refus d'autorisation et l'affidavit visé au paragraphe 67(3), le ministre en donne avis à chaque ministre compétent et lui transmet l'information nécessaire pour lui permettre de vérifier si le débiteur en cause est titulaire d'autorisations visées.

Avis à chaque ministre compétent

Devoirs du ministre compétent

69. (1) Dès qu'il est informé de la demande de refus d'autorisation, le ministre compétent vérifie si le débiteur est titulaire d'autorisations visées.

Vérification

(2) Si le débiteur est titulaire d'autorisations visées, le ministre compétent les suspend ou, le cas échéant, refuse de les renouveler.

Suspension et non-renou-
vellement des autorisations visées

(3) Le ministre compétent envoie au débiteur un avis l'informant des mesures prises en application du paragraphe (2).

Avis au débiteur

70. Le ministre compétent qui est informé de la demande de refus d'autorisation refuse de délivrer toute autorisation visée au débiteur en cause.

Non-
délivrance d'autorisa-
tions visées

Aucun appel

71. Malgré tout autre texte législatif fédéral - loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale -, les mesures prises au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d'appel.

Aucun appel

Cessation d'effet des mesures

72. (1) L'autorité provinciale demande sans délai qu'il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie si, selon le cas :

Demande de cessation d'effet des mesures

    a) elle est convaincue :

      (i) soit que le débiteur n'est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires visées par toute demande de refus d'autorisation le touchant,

      (ii) soit que le débiteur se conforme, à l'égard de ces ordonnances et ces dispositions, à l'accord en matière de paiement qu'elle juge acceptable,

      (iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés et qu'il n'est pas raisonnable de mettre en application la présente partie;

    b) elle n'exécute plus ces ordonnances et ces dispositions contre le débiteur.

(2) La demande doit être présentée au ministre de la manière réglementaire.

Manière réglemen-
taire

73. Dès qu'il reçoit la demande visée à l'article 72, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent.

Avis aux ministres compétents

74. Dès qu'il est informé de la demande en application de l'article 73, le ministre compétent :

Devoirs du ministre compétent

    a) annule la suspension de toute autorisation visée et en avise le titulaire;

    b) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de renouveler une autorisation visée;

    c) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de délivrer une autorisation visée.

75. L'annulation de la suspension d'une autorisation visée au titre de l'article 74 n'a pas pour effet de rétablir l'autorisation qui a expiré pendant la période de suspension.

Autorisation expirée

Infraction

76. Quiconque, après avoir été avisé de la suspension de son passeport au titre de la présente partie, ne le retourne pas sans délai au Bureau des passeports, au sens de l'article 2 du Décret sur les passeports canadiens, ou l'utilise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 5 000 $, ou l'une de ces peines.

Infraction

Absence de responsabilité

77. Sa Majesté, ses ministres et ses fonctionnaires bénéficient de l'immunité judiciaire pour tout fait - acte ou omission - accompli, ou censé l'avoir été, de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente partie.

Absence de responsabilité

Règlements

78. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Règlements

PARTIE IV

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET CONFIDENTIALITÉ

Communication de renseignements

79. Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, peuvent être communiqués, pour l'application de la présente loi :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) les renseignements contenus dans un fichier susceptible d'être consulté au titre de la partie I;

    b) les renseignements nécessairement liés à la saisie-arrêt au titre de la partie II;

    c) les renseignements nécessairement liés à l'application de la partie III.