Projet de loi C-41
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Ordonnances conditionnelles |
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7. (1) Le passage du paragraphe 19(7) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 8,
par 4(2)
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(7) À l'issue de la procédure prévue au
présent article, le tribunal rend, sous réserve
du paragraphe (7.1), une ordonnance :
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Issue de la
procédure
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(2) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(7.1) Le tribunal qui rend, au titre du
paragraphe (7), une ordonnance relative à une
ordonnance alimentaire au profit d'un enfant
la rend conformément aux lignes directrices
applicables.
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Application
des lignes
directrices
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(3) Les paragraphes 19(9) à (11) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(9) Le tribunal qui renvoie une affaire
relative à une ordonnance alimentaire au
profit d'un enfant peut, avant de rendre
l'ordonnance prévue au paragraphe (7),
rendre, conformément aux lignes directrices
applicables, une ordonnance provisoire
enjoignant à un époux de verser une prestation
pour les aliments des enfants à charge ou de
l'un d'eux.
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Ordonnance
alimentaire
provisoire au
profit d'un
enfant
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(9.1) Le tribunal qui renvoie une affaire
relative à une ordonnance alimentaire au
profit d'un époux peut, avant de rendre
l'ordonnance prévue au paragraphe (7),
rendre une ordonnance provisoire enjoignant
à un époux de garantir ou de verser, ou de
garantir et de verser, la prestation, sous forme
de capital, de pension ou des deux, qu'il
estime raisonnable pour les aliments de l'autre
époux.
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Ordonnance
alimentaire
provisoire au
profit d'un
époux
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(10) La durée de validité de l'ordonnance
rendue par le tribunal au titre des paragraphes
(9) ou (9.1) peut être déterminée ou
indéterminée ou dépendre d'un événement
précis; l'ordonnance peut être assujettie aux
modalités ou aux restrictions que le tribunal
estime justes et appropriées.
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Modalités de
l'ordonnance
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(11) Les paragraphes 17(4), (4.1) et (6) à (7)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à une ordonnance rendue au titre des
paragraphes (9) ou (9.1) comme s'il s'agissait
d'une ordonnance modificative prévue à ces
paragraphes.
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Dispositions
applicables
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8. (1) Le paragraphe 20(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe 18(2), une
ordonnance rendue au titre des articles 15.1 à
17 ou des paragraphes 19(7), (9) ou (9.1) est
valide dans tout le Canada.
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Validité de
l'ordonnance
dans tout le
Canada
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(2) L'alinéa 20(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 20 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Par dérogation au paragraphe (3), le
tribunal ne peut modifier l'ordonnance visée
au paragraphe (2) que conformément à la
présente loi.
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Modification
des
ordonnances
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 20, de ce qui
suit :
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20.1 (1) La créance alimentaire octroyée
par une ordonnance peut être cédée :
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Cession de la
créance
alimentaire
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(2) Le ministre, le membre ou
l'administration à qui la créance alimentaire
octroyée par une ordonnance a été cédée a
droit aux montants dus au titre de
l'ordonnance et a le droit, dans le cadre des
procédures relatives à la modification,
l'annulation, la suspension ou l'exécution de
l'ordonnance, d'en être avisé ou d'y participer
au même titre que la personne qui aurait
autrement eu droit à ces montants.
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Droits
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 25, de ce qui
suit :
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25.1 (1) Le ministre de la Justice peut, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,
conclure au nom du gouvernement fédéral un
accord avec une province autorisant le service
provincial des aliments pour enfants désigné
dans celui-ci :
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Accords avec
les provinces
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(2) Sous réserve du paragraphe (5), le
nouveau montant de l'ordonnance alimentaire
au profit d'un enfant fixé sous le régime du
présent article est réputé, à toutes fins utiles,
être le montant payable au titre de
l'ordonnance.
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Effet du
nouveau
calcul
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(3) Le nouveau montant fixé sous le régime
du présent article est payable par l'ex-époux
visé par l'ordonnance alimentaire au profit
d'un enfant trente et un jours après celui où les
ex-époux en ont été avisés selon les modalités
prévues dans l'accord autorisant la fixation du
nouveau montant.
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Obligation de
payer
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(4) Dans les trente jours suivant celui où ils
ont été avisés du nouveau montant, selon les
modalités prévues dans l'accord en autorisant
la fixation, les ex-époux, ou l'un deux,
peuvent demander au tribunal compétent de
rendre une ordonnance au titre du paragraphe
17(1).
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Modification
du nouveau
montant de
l'ordonnance
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(5) Dans le cas où une demande est
présentée au titre du paragraphe (4),
l'application du paragraphe (3) est suspendue
dans l'attente d'une décision du tribunal
compétent sur la demande, et l'ordonnance
alimentaire au profit d'un enfant continue
d'avoir effet.
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Effet de la
demande
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(6) Dans le cas où la demande présentée au
titre du paragraphe (4) est retirée avant qu'une
décision soit rendue à son égard, le montant
payable par l'ex-époux visé par l'ordonnance
alimentaire au profit d'un enfant est le
nouveau montant fixé sous le régime du
présent article et ce à compter du jour où ce
montant aurait été payable si la demande
n'avait pas été présentée.
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Retrait de la
demande
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 26, de ce qui
suit :
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26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut
établir des lignes directrices à l'égard des
ordonnances pour les aliments des enfants,
notamment pour :
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Lignes
directrices
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(2) Les lignes doivent être fondées sur le
principe que l'obligation financière de
subvenir aux besoins des enfants à charge est
commune aux époux et qu'elle est répartie
entre eux selon leurs ressources respectives
permettant de remplir cette obligation.
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Principe
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
« ordonnance pour les aliments d'un enfant »
s'entend :
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Définition de
« ordonnance
pour les
aliments d'un
enfant »
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12. Les intertitres précédant l'article 28
et les articles 28 à 31 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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28. Le ministre de la Justice procède à
l'examen détaillé, d'une part, de l'application
des lignes directrices fédérales sur les
pensions alimentaires pour enfants et, d'autre
part, de la détermination des aliments pour
enfants. Il dépose son rapport devant chaque
chambre du Parlement dans les cinq ans
suivant l'entrée en vigueur du présent article.
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Examen et
rapport
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 33, de ce qui
suit :
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Loi sur le divorce, S.R. 1970, ch. D-8 |
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14. L'article 34 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
toute ordonnance rendue en vertu du
paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce,
chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de
1970, y compris une ordonnance rendue en
vertu de l'article 33 de la présente loi, ainsi
que toute ordonnance de même effet rendue
accessoirement à un jugement de divorce
prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou
prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date
conformément au paragraphe 22(2) de la loi
précitée, peut être modifiée, suspendue,
annulée ou exécutée conformément aux
articles 17 à 20, à l'exclusion du paragraphe
17(10), de la présente loi comme :
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Modification
et exécution
d'ordonnan- ces déjà rendues
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(1.1) Dans le cas où une demande est
présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue
de modifier l'ordonnance visée au paragraphe
(1) qui prévoit un seul montant pour les
aliments d'un ou de plusieurs enfants et d'un
ex-époux, le tribunal annule l'ordonnance et
applique les règles applicables à la demande
relative à l'ordonnance alimentaire au profit
d'un enfant et à la demande relative à
l'ordonnance alimentaire au profit d'un
époux.
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Ordonnances
conjointes
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(2) Toute ordonnance rendue en vertu de
l'article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre
D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, y
compris une ordonnance rendue en vertu de
l'article 33 de la présente loi, peut être
exécutée en conformité avec l'article 20 de la
présente loi comme s'il s'agissait d'une
ordonnance rendue en vertu des paragraphes
15.1(1) ou 15.2(1) ou de l'article 16, selon le
cas.
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Exécution
d'ordonnan- ces provisoires
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(3) Les créances octroyées par toute
ordonnance rendue conformément aux
articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce,
chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de
1970, pour l'entretien d'un époux ou d'un
enfant du mariage, y compris une ordonnance
rendue en vertu de l'article 33 de la présente
loi, ainsi que toute ordonnance de même effet
rendue accessoirement à un jugement de
divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet
1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après
cette date conformément au paragraphe 22(2)
de la loi précitée, peuvent être cédées à un
ministre, un membre ou une administration
désigné suivant les termes de l'article 20.1.
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Cession des
créances
octroyées par
des
ordonnances
déjà rendues
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 35, de ce qui
suit :
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Loi sur le divorce, L.R. ch. 3 (2e suppl.) |
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35.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'ordonnance alimentaire rendue au titre de la
présente loi avant l'entrée en vigueur du
présent article peut être modifiée, suspendue,
annulée ou exécutée conformément aux
articles 17 à 20 comme s'il s'agissait d'une
ordonnance alimentaire au profit d'un enfant
ou d'une ordonnance alimentaire au profit
d'un époux, selon le cas.
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Modification
et exécution
d'ordonnan- ces alimentaires déjà rendues
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(2) Dans le cas où une demande est
présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue
de modifier une ordonnance alimentaire
rendue au titre de la présente loi avant l'entrée
en vigueur du présent article qui prévoit un
seul montant pour les aliments d'un ou de
plusieurs enfants et d'un ex-époux, le tribunal
annule l'ordonnance et applique les règles
applicables à la demande relative à
l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant
et à la demande relative à l'ordonnance
alimentaire au profit d'un époux.
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Ordonnances
conjointes
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(3) Les créances octroyées par toute
ordonnance alimentaire rendue au titre de la
présente loi avant l'entrée en vigueur du
présent article peuvent être cédées à un
ministre, un membre ou une administration
désigné suivant les termes de l'article 20.1.
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Cession des
créances
octroyées par
des
ordonnances
déjà rendues
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Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales |
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L.R., ch. 4
(2e suppl.);
1992, ch. 1;
1993, ch. 8
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16. La définition de « directeur de
fichier », à l'article 2 de la Loi d'aide à
l'exécution des ordonnances et des ententes
familiales, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa b), de ce qui suit :
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17. Le passage de l'article 13 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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13. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, peuvent demander au
ministre, selon les modalités prévues par les
règlements, la consultation des fichiers visés
à l'article 15 en vue d'obtenir communication,
à titre confidentiel, des renseignements visés
à l'article 16 :
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Demande de
communica- tion de renseigne- ments
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18. Le paragraphe 14(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 8,
par. 10(3)
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(3) Dans le cas où la demande visée à
l'article 13 est présentée par l'autorité
provinciale, elle doit être accompagnée d'un
affidavit présenté par un fonctionnaire de
celle-ci en conformité avec le paragraphe (4).
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Documents à
l'appui de la
demande
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(3.1) Dans le cas où la demande visée à
l'article 13 est présentée par un agent de la
paix enquêtant sur un enlèvement d'enfant au
sens des articles 282 ou 283 du Code criminel,
elle doit être accompagnée :
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Documents à
l'appui de la
demande
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19. L'article 15 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. Les fichiers susceptibles d'être
consultés au titre de la présente partie sont,
parmi les fichiers régis par le ministère de la
Santé nationale et du Bien-être social, par le
ministère du Développement des ressources
humaines et par la Commission de
l'assurance-emploi du Canada, ceux qui sont
désignés par règlement.
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Fichiers visés
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20. L'article 22 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui
suit :
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21. L'alinéa 28b) de la même loi est
abrogé.
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22. La partie III de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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