Projet de loi C-41
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Interdiction, infraction et peine |
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80. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, aucun fonctionnaire ou
employé de Sa Majesté qui obtient des
renseignements au titre de la présente loi ne
peut sciemment les communiquer ou
permettre qu'ils soient communiqués à une
personne ou permettre qu'une personne
prenne connaissance d'une déclaration ou
d'un autre document contenant de tels
renseignements, ou y ait accès. Le présent
article s'applique également aux personnes
qui sont engagées à contrat par Sa Majesté
dans le cadre de l'application de la présente
loi.
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Interdiction
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81. Quiconque contrevient à l'article 80
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, un emprisonnement maximal de
six mois et une amende maximale de 1 000 $,
ou l'une de ces peines.
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Infraction et
peine
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82. Les procédures visées à l'article 81
peuvent être engagées dans les trois ans qui
suivent la date où s'est produit le fait qui leur
a donné lieu.
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Prescription
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 82, de l'annexe
figurant en annexe de la présente loi.
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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions |
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L.R., ch. G-2;
L.R., ch. 3, 4
(2e suppl.);
1992, ch. 1
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24. L'article 2 de la Loi sur la saisie-arrêt
et la distraction de pensions est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« débiteur » Personne dont le traitement ou la
rémunération est visé par un bref de
saisie-arrêt.
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« débiteur » ``debtor''
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25. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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6. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente section, le bref de saisie-arrêt,
accompagné de la demande présentée en la
forme réglementaire et de la copie du
jugement ou de l'ordonnance visant le
débiteur, devient opposable à Sa Majesté
quinze jours après la signification de ces
documents.
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Opposabilité
à Sa Majesté
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(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses
effets que s'il a été signifié à Sa Majesté dans
les trente jours suivant la date à compter de
laquelle il pouvait valablement l'être.
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Date d'effet
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26. Les articles 8 et 9 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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8. Pour les besoins de toute procédure de
saisie-arrêt prévue par la présente section, la
signification à Sa Majesté du bref de
saisie-arrêt frappe d'indisponibilité les
sommes suivantes dont elle est redevable
envers le débiteur mentionné dans le bref :
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Sommes
frappées
d'indisponi- bilité par la signification du bref de saisie-arrêt
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27. L'article 10 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. Sa Majesté dispose, pour comparaître,
des délais suivants :
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Délai imparti
à Sa Majesté
pour
comparaître
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28. Le paragraphe 11(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsque Sa Majesté, en obtempérant à
un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un
débiteur, à titre de traitement ou de
rémunération, une somme supérieure à celle
qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu
constitue une créance de Sa Majesté sur ce
débiteur, qui peut être recouvrée par
compensation avec les versements à venir
afférents au traitement ou à la rémunération de
celui-ci.
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Recouvre- ment du trop-perçu
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29. L'article 18 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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18. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente section, le bref de saisie-arrêt,
accompagné de la demande présentée en la
forme réglementaire et de la copie du
jugement ou de l'ordonnance visant le
débiteur, devient opposable au Sénat, à la
Chambre des communes ou à la bibliothèque
du Parlement, selon le cas, quinze jours après
la signification de ces documents.
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Opposabilité
au Sénat, à la
Chambre des
communes
ou à la
bibliothèque
du Parlement
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(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses
effets que s'il a été signifié au Sénat, à la
Chambre des communes ou à la bibliothèque
du Parlement, selon le cas, dans les trente
jours suivant la date à compter de laquelle il
pouvait valablement l'être.
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Date d'effet
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30. Les articles 20 à 22 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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21. Pour les besoins de toute procédure de
saisie-arrêt prévue par la présente section, la
signification au Sénat, à la Chambre des
communes ou à la bibliothèque du Parlement,
selon le cas, du bref de saisie-arrêt frappe
d'indisponibilité les sommes suivantes dont
l'un ou l'autre est redevable envers le débiteur
mentionné dans le bref :
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Sommes
frappées
d'indisponi- bilité par la signification du bref de saisie-arrêt
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22. Le Sénat, la Chambre des communes ou
la bibliothèque du Parlement dispose, pour
comparaître, des délais suivants :
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Délai imparti
pour
comparaître
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31. Le paragraphe 23(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des
communes ou la bibliothèque du Parlement,
en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par
erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement
ou de rémunération, une somme supérieure à
celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu
constitue une créance du Sénat, de la Chambre
des communes ou de la bibliothèque du
Parlement sur ce débiteur, qui peut être
recouvrée par compensation avec les
versements à venir afférents au traitement ou
à la rémunération de celui-ci.
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Recouvre- ment du trop-perçu
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32. (1) Les définitions de « ordonnance de
soutien financier », « prestataire » et
« requête », au paragraphe 32(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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L.R., ch. 3
(2e suppl.),
art. 29
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« ordonnance de soutien financier » Sous
réserve du paragraphe (2), ordonnance
alimentaire ou décision au sujet des
aliments, y compris leurs arrérages, rendues
en application de la Loi sur le divorce,
chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada
de 1970, ou de la Loi sur le divorce ou du
droit provincial de la famille, y compris le
droit en matière d'exécution.
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« ordonnance
de soutien
financier » ``financial support order''
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« prestataire »
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« prestataire
» ``recipient''
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« requête » À l'exception des cas prévus au
paragraphe 35.1(2), aux articles 35.3 ou
35.4, au paragraphe 41(2) et à l'alinéa 46c),
la demande écrite, présentée au ministre
aux fins de distraction des prestations de
pension sous le régime de la présente partie,
contenant les renseignements
réglementaires et accompagnée d'une
copie certifiée conforme de l'ordonnance
de soutien financier sur laquelle est fondée
la requête et de tout autre document
réglementaire.
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« requête » ``application' '
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(2) La définition de « prestation de
pension », au paragraphe 32(1) de la même
loi, est modifiée par adjonction, après
l'alinéa g), de ce qui suit :
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L.R., ch. 3
(2e suppl.),
art. 29
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33. L'article 35 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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35. La distraction des prestations de
pension ne peut se faire sous le régime de la
présente partie que si le montant à distraire est
d'au moins :
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Requête aux
fins de
distraction de
prestations de
pension
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35.1 (1) La personne qui a droit à des
aliments au titre d'une ordonnance de soutien
financier valide et exécutoire peut demander
au tribunal canadien compétent en matière
d'ordonnance de soutien financier de rendre,
en vertu du paragraphe (2), une ordonnance à
l'égard de l'intéressé visé par l'ordonnance de
soutien financier si les conditions suivantes
sont réunies :
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Prestations de
pension non
immédiate- ment payables - Loi sur la pension de la fonction publique
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(2) Le tribunal saisi de la demande visée au
paragraphe (1) peut rendre une ordonnance
selon laquelle l'intéressé est présumé avoir
opté, au titre des articles 12 ou 13 de la Loi sur
la pension de la fonction publique, pour une
allocation annuelle payable à compter de la
date où l'ordonnance est rendue s'il est
convaincu que :
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Ordonnance
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35.2 L'ordonnance rendue au titre du
paragraphe 35.1(2) est présumée valoir option
par l'intéressé.
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Effets de
l'ordonnance
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35.3 À la demande de la personne qui a droit
à des aliments au titre d'une ordonnance de
soutien financier valide et exécutoire, le
ministre lui communique, conformément aux
règlements, les renseignements
réglementaires sur tout point relatif à la
demande visée au paragraphe 35.1(1).
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Communica- tion de renseigne- ments
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35.4 La demande visée au paragraphe
35.1(1) ou à l'article 35.3 peut être présentée
par un mandataire ou par une autorité
provinciale au sens de l'article 2 de la Loi
d'aide à l'exécution des ordonnances et des
ententes familiales.
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Demande
présentée par
une autorité
provinciale
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34. L'article 36 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui
suit :
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35. (1) L'alinéa 38a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 38b)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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36. L'alinéa 39(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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37. Les alinéas 40a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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38. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 40, de ce qui
suit :
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40.1 Par dérogation aux alinéas 36d), f) ou
g), au paragraphe 37(2) et aux articles 38, 39
ou 40, le montant qui peut être distrait, dans le
cas d'une ordonnance de soutien financier qui
est une ordonnance ou une décision relatives
à des arrérages, peut dépasser cinquante pour
cent de la prestation nette du prestataire.
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Arrérages
relatifs aux
aliments
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39. L'article 46 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
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40. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, après l'article 17, de ce qui
suit :
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18. Loi sur les régimes de retraite
particuliers.
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