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Projet de loi C-407

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-407

Loi modifiant la Loi électorale du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R. ch. E-2; L.R., ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5

1. La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 249, de ce qui suit :

249.1 (1) Nul employeur ne peut :

Interdiction relative aux contributions

    a) obliger un de ses employés à faire une contribution à un candidat ou à un parti politique enregistré;

    b) par intimidation ou par contrainte, forcer ou amener un de ses employés à faire une contribution à un candidat ou à un parti politique enregistré;

    c) donner ou offrir ou promettre de donner une prime ou un autre avantage à un de ses employés si cet acte est lié d'une façon quelconque à l'obligation pour l'employé de faire une contribution à un candidat ou à un parti politique enregistré;

    d) faire délibérément savoir à un de ses employés, directement ou indirectement, qu'il lui donne, offre ou promet une prime ou un autre avantage à la condition ou afin que celui-ci fasse une contribution à un candidat ou à un parti politique enregistré.

(2) L'employeur qui contrevient au paragraphe (1) ou l'employé qui accepte ou convient d'accepter une prime ou un autre avantage qui a donné lieu à la perpétration d'une infraction visée à l'alinéa (1) c) ou d) est, sous réserve du paragraphe (3), coupable d'une infraction.

Infraction

(3) Constitue pour l'employé un moyen de défense contre une accusation portée en vertu du paragraphe (2) le fait qu'il ait été, par intimidation ou contrainte, forcé ou amené par son employeur à faire une contribution à un candidat ou à un parti politique enregistré, selon le cas.

Exception

(4) Est coupable d'une infraction le candidat ou le parti politique enregistré qui encourage un employeur à commettre une infraction visée au présent article ou qui accepte une contribution en sachant qu'elle a donné lieu à la perpétration d'une infraction visée au présent article.

Responsabi-
lité du candidat et du parti politique enregistré

(5) Dans le présent article,

Définitions

« candidat » Est assimilée à un candidat, toute personne agissant au nom d'un candidat.

« candidat »
``candidate''

« contribution » Est assimilé à une contribution, un don.

« contribu-
tion »
``contribu-
tion
''

« employeur » Est assimilé à un employeur, toute personne agissant au nom d'un employeur.

« employeur »
``employer''

« parti politique enregistré » Est assimilé à un parti politique enregistré toute personne agissant au nom d'un tel parti.

« parti politique enregistré »
``registered political party''