Projet de loi C-407
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-407 |
|
|
Loi modifiant la Loi électorale du Canada
|
|
|
|
|
L.R. ch. E-2;
L.R., ch. 27
(2e suppl.);
1989, ch. 28;
1990, ch. 16,
17; 1991, ch.
11, 47; 1992,
ch. 1, 21, 51;
1993, ch. 19,
28; 1994, ch.
26; 1995, ch.
5
|
1. La Loi électorale du Canada est
modifiée par adjonction, après l'article 249,
de ce qui suit :
|
|
|
249.1 (1) Nul employeur ne peut :
|
|
Interdiction
relative aux
contributions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'employeur qui contrevient au
paragraphe (1) ou l'employé qui accepte ou
convient d'accepter une prime ou un autre
avantage qui a donné lieu à la perpétration
d'une infraction visée à l'alinéa (1) c) ou d)
est, sous réserve du paragraphe (3), coupable
d'une infraction.
|
|
Infraction
|
(3) Constitue pour l'employé un moyen de
défense contre une accusation portée en vertu
du paragraphe (2) le fait qu'il ait été, par
intimidation ou contrainte, forcé ou amené par
son employeur à faire une contribution à un
candidat ou à un parti politique enregistré,
selon le cas.
|
|
Exception
|
(4) Est coupable d'une infraction le
candidat ou le parti politique enregistré qui
encourage un employeur à commettre une
infraction visée au présent article ou qui
accepte une contribution en sachant qu'elle a
donné lieu à la perpétration d'une infraction
visée au présent article.
|
|
Responsabi- lité du candidat et du parti politique enregistré
|
(5) Dans le présent article,
|
|
Définitions
|
« candidat » Est assimilée à un candidat, toute
personne agissant au nom d'un candidat.
|
|
« candidat » ``candidate''
|
« contribution » Est assimilé à une
contribution, un don.
|
|
« contribu- tion » ``contribu- tion''
|
« employeur » Est assimilé à un employeur,
toute personne agissant au nom d'un
employeur.
|
|
« employeur
» ``employer''
|
« parti politique enregistré » Est assimilé à un
parti politique enregistré toute personne
agissant au nom d'un tel parti.
|
|
« parti
politique
enregistré » ``registered political party''
|