Projet de loi C-406
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LOI SUR L'IMMIGRATION |
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L.R., ch. I-2;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 10, 46 (2e
suppl.), ch.
30 (3e
suppl.), ch. 1,
28, 29, 30 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8, 16, 17,
38, 44; 1992,
ch. 1, 47, 49,
51; 1993, ch.
28; 1994, ch.
26, 31; 1995,
ch. 5, 15;
1996, ch. 8,
11, 16, 19
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5. La Loi sur l'immigration est modifiée
par adjonction, après l'article 11, de ce qui
suit :
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11.1(1) Dans le présent article, « maladie
sexuellement transmissible » S'entend de la
syphilis, de la blennoragie, du VIH, du sida et
de toute autre maladie définie dans un
règlement d'application du présent article.
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Définition
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(2) Le candidat qui demande
l'établissement, le statut de réfugié au sens de
la Convention, un permis ministériel pour
entrer au Canada ou y demeurer ou un permis
délivré par le ministre en application de
l'article 37 fait l'objet d'un dépistage pour les
maladies sexuellement transmissibles tel que
prescrit par règlement.
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Dépistage
auprès des
candidats à
l'immigration
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(3) Le résultat de tout test administré en
application du paragraphe (2) est
communiqué au candidat et à tout agent ou
personne ou organisme qui, en vertu de la
présente loi, a le pouvoir de décider si la
demande sera approuvée.
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Communica- tion du résultat des tests
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(4) Si une personne ayant une maladie
sexuellement transmissible obtient le droit
d'établissement, le statut de réfugié au sens de
la Convention ou un permis ministériel pour
entrer au Canada ou y demeurer en application
de l'article 37, le ministre s'assure que cette
personne obtient les conseils nécessaires sur la
maladie, sa transmission, son traitement et la
prévention de la transmission, et il peut lui
demander de suivre un traitement comme
condition d'approbation de sa demande et de
fournir au ministre des renseignements sur son
état de santé pour une certaine période après
l'approbation de la demande, selon la forme
prescrite par règlement.
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Conseils et
traitement
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