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Projet de loi C-406

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SOMMAIRE

Ce texte est destiné à enrayer la propagation des maladies sexuellement transmissibles lors d'agressions sexuelles et dans les pénitenciers. À cette fin, il crée deux nouvelles infractions pour une personne séropositive au VIH ou sidéenne qui, volontairement ou par imprudence, accomplit des actes qui peuvent en infecter une autre.

S'il en résulte une infection au VIH, l'infraction est un acte d'infection criminelle passible d'une peine d'emprisonnement d'au plus vingt-cinq ans; si l'infection n'est pas prouvée, l'infraction est un acte d'infection par imprudence passible d'une peine d'emprisonnement d'au plus sept ans.

Le consentement peut servir de moyen de défense s'il s'agit d'un consentement préalable informé, donné explicitement, après discussion de l'acte à accomplir et des précautions à prendre.

Le texte modifie également le Code criminel afin que la personne reconnue coupable d'une infraction où le VIH ou le sida aurait pu être transmis à une autre personne soit obligatoirement soumise à un dépistage du VIH ou du sida. Si les circonstances l'exigent, la personne pourra être testée lors de l'accusation et avant sa condamnation. Les résultats seront communiqués aux victimes et aux personnes concernées.

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée afin de permettre le dépistage périodique du VIH, du sida et autres maladies sexuellement transmissibles auprès des détenus des pénitenciers fédéraux et la communication des résultats aux personnes concernées. Les détenus devront se soumettre à ce dépistage. Les détenus infectés devront être isolés des autres. Ils recevront les conseils nécessaires. Ils auront la possibilité de suivre un traitement, et celui-ci pourra leur être imposé si cela est jugé nécessaire pour protéger le personnel et les détenus. La nécessité d'une telle action se traduit par un changement apporté aux principes de base de la Loi.

Ce texte oblige également les candidats au statut d'immigrant ou de réfugié au sens de la Convention et les demandeurs de permis ministériels à se soumettre au dépistage des maladies sexuellement transmissibles avant l'examen de leur demande. Comme condition d'approbation de la demande, le texte prévoit l'imposition éventuelle d'un traitement et la communication de bilans de santé.