Projet de loi C-4
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45 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 24 |
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Loi modifiant la Loi sur le Conseil canadien
des normes
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Sanctionnée le 22 octobre 1996 |
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L.R., ch.
S-16; L.R.,
ch. 1 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1993,
ch. 44
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1. L'article 3 de la Loi sur le Conseil
canadien des normes est remplacé par ce qui
suit :
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3. Est constitué le Conseil canadien des
normes, doté de la personnalité morale et
composé des conseillers suivants :
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Constitution
du Conseil
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2. L'intertitre précédant l'article 4 de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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MANDATE AND POWERS |
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3. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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4. (1) En vue de faire progresser l'économie
nationale, de contribuer au développement
durable, d'améliorer la santé, la sécurité et le
bien-être des travailleurs et du public, d'aider
et de protéger les consommateurs, de faciliter
le commerce intérieur et extérieur, et de
développer la coopération internationale en
matière de normalisation, le Conseil a pour
mission d'encourager une normalisation
efficiente et efficace au Canada lorsque
celle-ci ne fait l'objet d'aucune mesure
législative, et notamment :
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Mission
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(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la
même loi précédant l'alinéa h) est remplacé
par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 145;
1993, ch. 44,
par. 224(1)
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(2) Pour la réalisation de sa mission, le
Conseil peut :
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Pouvoirs
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(3) Le sous-alinéa 4(2)h)(i) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Les alinéas 4(2)i) à n) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 4(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour la réalisation de sa mission et
l'exercice de ses pouvoirs, le Conseil est tenu,
dans la mesure du possible, de faire usage des
services et installations des organismes
s'occupant au Canada de l'élaboration de
normes et de l'évaluation de la conformité, et
d'envisager toutes les autres possibilités avant
d'offrir de nouveaux services.
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Installations
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(3.1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« évaluation de la conformité » Toute activité
dont l'objet est de déterminer directement
ou indirectement si des exigences
applicables sont remplies.
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« évaluation
de la
conformité » ``conformity assessment''
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« Système national de normes » Le système
visant à élaborer, promouvoir et appliquer
des normes volontaires au Canada.
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« Système
national de
normes » ``National Standards System''
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4. (1) Le passage de l'article 5 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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5. Pour la réalisation de sa mission et
l'exercice des pouvoirs que lui confère
l'article 4, le Conseil peut :
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Pouvoirs
supplémen- taires
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(2) L'alinéa 5e) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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5. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch.1,
(4e suppl.),
art. 33
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6. (1) À l'exception de ceux visés aux
alinéas 3b) et c), les conseillers sont nommés
à titre amovible par le gouverneur en conseil,
sur recommandation du ministre, pour des
mandats respectifs de trois ans au maximum,
ces mandats étant, dans la mesure du possible,
échelonnés de manière que leur expiration au
cours d'une même année touche au plus la
moitié d'entre eux.
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Mandat
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(2) Les conseillers visés à l'alinéa 3d)
doivent représenter un large éventail
d'intérêts du secteur privé, chacun d'eux
devant avoir les connaissances ou
l'expérience nécessaires pour aider le Conseil
à remplir sa mission.
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Conditions
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(3) Le conseiller visé à l'alinéa 3c) n'a pas
droit de vote aux réunions du Conseil.
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Absence de
droit de vote
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6. (1) Le paragraphe 7(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch.1,
(4e suppl.),
art. 44, ann.
II, par.
21(1)(A)
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7. (1) A Chairperson of the Council and a
Vice-Chairperson of the Council shall each be
designated by the Governor in Council from
among the members of the Council to hold
office during pleasure for such term as the
Governor in Council considers appropriate.
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Designation
of
Chairperson
and Vice- Chairperson
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(2) L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le président dirige les réunions du
Conseil et exerce les autres fonctions qui lui
sont attribuées par celui-ci ou par les
règlements administratifs.
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Attributions
du président
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(3) Le paragraphe 7(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) If the Chairperson of the Council is
absent or unable to act or the office of
Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson
of the Council shall act as Chairperson.
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Acting
Chairperson
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(4) L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président et du vice-président ou de vacance
de leur poste, la présidence est assumée par le
conseiller choisi par les autres conseillers.
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Président
intérimaire
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7. L'article 8 de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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8. A retiring Chairperson,
Vice-Chairperson or other member of the
Council is eligible for re-appointment to the
Council in the same or another capacity.
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Re- appointment
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8. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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9. (1) Le président reçoit la rémunération
que peut fixer le gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion du président
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(2) Le paragraphe 9(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) The members of the Council, other than
the Chairperson of the Council, shall serve
without remuneration but each member is
entitled to be paid reasonable travel and other
expenses while absent from the member's
ordinary place of residence in the course of the
member's duties under this Act.
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Travel and
living
expenses
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(3) Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), les
autres conseillers reçoivent la rémunération
que peut fixer le gouverneur en conseil à
l'occasion des missions extraordinaires qu'ils
accomplissent pour le compte du Conseil et
avec son approbation.
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Missions
extraordi- naires
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(4) Pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique, les conseillers sont réputés
appartenir à l'administration publique
fédérale.
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Indemnisa- tion
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9. Les articles 11 et 12 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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11. Le Conseil tient au moins une réunion
par an; il peut tenir d'autres réunions aux dates
et heures qu'il estime indiquées.
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Réunions
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10. Le paragraphe 13(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Le Conseil peut, par règlement
administratif, régir la conduite de ses travaux
et celle de ses activités en général et,
notamment :
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Règlements
administratifs
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11. Le paragraphe 17(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique, les personnes visées au
paragraphe (1) sont réputées appartenir à
l'administration publique fédérale.
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Indemnisa- tion
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
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