Projet de loi C-398
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-398 |
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Loi modifiant la Loi sur les banques (fusion)
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1991, ch. 46,
47, 48; 1992,
ch. 27, 51;
1993, ch. 6,
28, 34, 44;
1994, ch. 24,
26, 47; 1996,
ch. 6
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1. Le paragraphe 223(2) de la Loi sur les
banques est remplacé par ce qui suit :
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(2) Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi, sur requête conjointe, soit de
plusieurs banques figurant à l'annexe I, soit
d'une ou plusieurs banques figurant à
l'annexe I et d'une ou plusieurs banques
figurant à l'annexe II, soit d'une ou plusieurs
banques figurant à l'annexe I et d'une ou
plusieurs personnes morales constituées sous
le régime d'une loi fédérale, lorsque l'une
quelconque de ces personnes morales est une
institution de dépôt assujettie à la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt, dont les capitaux
propres sont d'au moins sept cent cinquante
millions de dollars, le ministre ne peut leur
délivrer des lettres patentes les fusionnant et
les prorogeant en une seule banque que si le
surintendant lui fait savoir qu'il est d'avis,
qu'il ait ou non, selon le cas,
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Réserve
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qu'au moins l'un des requérants n'est pas
financièrement viable et qu'une fusion
l'empêcherait de devenir insolvable, et que la
banque issue de la fusion est également une
banque devant figurer à l'annexe I.
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
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Définitions
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« capitaux propres », à l'égard d'une personne
morale, s'entend de la somme de l'avoir des
actionnaires de la personne morale et de la
part des actionnaires minoritaires dans les
entités contrôlées par la personne morale
figurant dans les états financiers consolidés
de cette dernière.
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« capitaux
propres » ``equity''
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« insolvable » s'entend au sens de la Loi sur
les liquidations et les restructurations.
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« insolva- ble » ``insolvent''
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« requête conjointe » s'entend d'une requête
conjointe adressée au ministre avant ou
après l'entrée en vigueur du paragraphe (2).
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« requête
conjointe » ``joint application''
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(4) Pour l'application du présent article et
des articles 224 à 231, « fusion » comprend
l'acquisition ou l'établissement d'un contrôle
sur l'activité d'une banque ou d'une personne
morale.
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Définition
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