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Projet de loi C-395

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-395

Loi modifiant la Loi sur les banques (protection des consommateurs)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l'article 442, de ce qui suit :

1991, ch. 46, 47, 48; 1992, ch. 27, 51; 1993, ch. 6, 28, 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6

442.1 Lorsqu'une banque a connaissance qu'un de ses clients appartient à une classe de particuliers qui, en vertu de la loi ou d'une politique de la banque, a droit à un avantage offert par la banque qui n'est pas offert à tous ses clients, elle est tenue d'aviser ce client de son droit à cet avantage, selon les modalités de temps et autres prescrites.

Déclaration du droit à des avantages exceptionnels

442.2 Il est interdit à une banque de porter des frais au débit d'un compte dans lequel il n'y a pas eu d'opération depuis soixante jours ou plus à moins d'avoir, au moins trente jours avant de porter les frais au débit du compte, transmis par courrier ordinaire, un avis adressé au détenteur du compte, de son intention de porter les frais au débit du compte.

Déclaration relative aux comptes inactifs

2. L'article 443 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

443. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements - Divulgation

    a) la date et les modalités de communication :

      (i) du taux d'intérêt applicable aux dettes de la banque, notamment les dépôts qu'elle reçoit,

      (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés,

      (iii) des droits visés à l'article 442.1;

    b) toute autre mesure d'application des articles 441, 442 et 442.1.