Projet de loi C-395
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-395 |
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Loi modifiant la Loi sur les banques
(protection des consommateurs)
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1. La Loi sur les banques est modifiée par
adjonction, après l'article 442, de ce qui
suit :
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1991, ch. 46,
47, 48; 1992,
ch. 27, 51;
1993, ch. 6,
28, 34, 44;
1994, ch. 24,
26, 47; 1996,
ch. 6
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442.1 Lorsqu'une banque a connaissance
qu'un de ses clients appartient à une classe de
particuliers qui, en vertu de la loi ou d'une
politique de la banque, a droit à un avantage
offert par la banque qui n'est pas offert à tous
ses clients, elle est tenue d'aviser ce client de
son droit à cet avantage, selon les modalités de
temps et autres prescrites.
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Déclaration
du droit à des
avantages
exceptionnels
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442.2 Il est interdit à une banque de porter
des frais au débit d'un compte dans lequel il
n'y a pas eu d'opération depuis soixante jours
ou plus à moins d'avoir, au moins trente jours
avant de porter les frais au débit du compte,
transmis par courrier ordinaire, un avis
adressé au détenteur du compte, de son
intention de porter les frais au débit du
compte.
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Déclaration
relative aux
comptes
inactifs
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2. L'article 443 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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443. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
-
Divulgation
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