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Projet de loi C-39

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-39

Loi concernant l'accord de règlement de la première nation de York Factory sur des questions découlant d'une convention sur la submersion de terres

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi concernant la première nation de York Factory relativement à la submersion de terres.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord » L'accord découlant de négocia tions relatives à l'application globale de la Convention et conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Ma nitoba, la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba et la première nation de York Fac tory.

« accord »
``agreement''

« Convention » La convention sur la submer sion de terres conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Ma nitoba, la Régie de l'hydroélectricité du Manitoba et le Northern Flood Committee Inc. et signée le 16 décembre 1977.

« Convention »
``Flood Agreement''

EXCLUSIONS

3. (1) Les sommes versées en vertu de l'accord à la première nation de York Factory, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Argent des Indiens

(2) Sont transférées à la première nation de York Factory, dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de la présente loi et en conformité avec l'accord, les sommes per çues, reçues ou détenues, en vertu de celui-ci, par Sa Majesté du chef du Canada à l'usage et au profit de cette première nation.

Transfert

4. Le paragraphe 35(4) de la Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux sommes versées en vertu de l'accord, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, à la première nation de York Factory.

Par. 35(4) de la Loi sur les Indiens

5. L'article 36 de la Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux terres transférées ou déte nues en vertu de l'accord lorsque le cession naire ou le détenteur - actuel ou fu tur - n'est pas Sa Majesté du chef du Canada.

Art. 36 de la Loi sur les Indiens

DEMANDES

6. Les personnes et les organismes ci-après présentent les demandes prévues à la fois par la Convention et par l'accord, selon les modalités fixées par celui-ci :

Préséance de l'accord

    a) le conseil de la première nation de York Factory;

    b) la première nation elle-même;

    c) un membre de celle-ci;

    d) tout groupe ou association non dotée de la personnalité morale dont les membres sont tous ou presque tous des membres de la première nation;

    e) toute association non dotée de la person nalité morale mise sur pied par le conseil de la première nation;

    f) toute société dont les actions appartien nent toutes ou presque toutes à la première nation ou à ses membres;

    g) toute personne morale sans capital-ac tions dont les membres sont, exclusivement ou principalement, la première nation ou des membres de celle-ci.

ARBITRAGE

7. Sauf disposition contraire de l'accord, la législation manitobaine en matière d'arbitra ge s'applique, en cas de conflit entre les parties, aux questions dont l'accord prévoit le règlement par arbitrage.

Arbitrage