Projet de loi C-381
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-381 |
|
|
Loi modifiant la Loi sur la concurrence
(protection des acquéreurs de produits de
fournisseurs intégrés qui leur font
concurrence sur la marché de détail)
|
|
|
|
|
L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
19 (2e
suppl.), ch.
34 (3e
suppl.), ch. 1,
10 (4e
suppl.); 1990,
ch. 37; 1991,
ch. 45, 46,
47; 1992, ch.
1, 14; 1993,
ch. 34; 1995,
ch. 1
|
1. La Loi sur la concurrence est modifiée,
par adjonction, après l'article 50, de ce qui
suit :
|
|
|
50.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Concurrence
entre
fournisseur et
détaillant
|
« personnes affiliées » S'entend de personnes
affiliées au sens de cette expression en vertu
du paragraphe 77(5); « filiale » a le sens
correspondant.
|
|
« personnes
affiliées » ou
« filiale » ''affiliate''
|
« secteur de marché » Portion d'un marché
dans lequel un distributeur offre en vente ou
vend ordinairement ses produits au détail.
|
|
« secteur de
marché » ''market area''
|
(2) Est coupable d'un acte criminel et
passible d'une peine d'emprisonnement
maximale de deux ans tout fournisseur intégré
verticalement qui fabrique et vend un produit
au détail, soit directement soit par une filiale,
et qui vend aussi le même produit ou un
produit semblable à un acheteur qui n'est pas
une personne affiliée du fournisseur, mais qui
pratique le commerce de vente au détail du
même produit s'il exige un prix supérieur :
|
|
Prix
équitables à
l'égard d'un
concurrent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Par dérogation au paragraphe (2), un
fournisseur intégré verticalement n'est pas
tenu de vendre un produit à un détaillant à un
prix qui lui procurerait une marge de
rendement sur sa vente au détail, du fait qu'il
vend le produit lui-même ou par l'entremise
d'une filiale, inférieure à celle de la vente au
détail par l'acheteur du même produit dans le
même marché.
|
|
Le
fournisseur
n'est pas tenu
de couper sa
marge de
rendement
|
2. L'article 78 de la même loi est modifié,
par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|