Projet de loi C-38
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SUSPENSION DES PROCÉDURES |
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12. Par dérogation à toute autre règle de
droit, les créanciers de l'agriculteur ne
peuvent, pendant la période de suspension des
procédures :
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Effet de la
suspension
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13. (1) S'il estime qu'un délai
supplémentaire est nécessaire pour que
l'agriculteur et ses créanciers concluent un
arrangement, l'administrateur peut, sous
réserve des règlements, prolonger d'au plus
trois périodes supplémentaires de trente jours
la période de suspension prévue à l'alinéa
7(1)b).
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Délai
supplémen- taire
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(2) Si un appel est interjeté en vertu de
l'article 15 relativement au refus de prolonger
une suspension des procédures et que celle-ci
se termine avant que le comité d'appel n'ait
tranché la question, l'administrateur doit
prolonger la suspension jusqu'à ce que le
comité rende sa décision.
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Prolongation
intérimaire
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(3) L'administrateur avise l'agriculteur et
chacune des personnes dont le nom est joint à
la demande du délai supplémentaire accordé
en vertu des paragraphes (1) ou (2).
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Avis de
prolongation
de délai
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(4) Si le comité d'appel renverse la décision
de l'administrateur de refuser la prolongation
de la suspension des procédures, la
prolongation de trente jours accordée
commence à l'expiration de la période de
suspension de trente jours précédente.
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Décision
renversée
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14. (1) Si l'administrateur décide, en
application de l'alinéa 7(1)c), que
l'agriculteur n'est pas admissible à faire la
demande, il ordonne la levée de la suspension
des procédures.
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Levée
obligatoire de
la suspension
des
procédures
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(2) L'administrateur peut ordonner la levée
de la suspension des procédures s'il est d'avis,
en se fondant notamment sur les
renseignements que lui fournit le médiateur,
que, selon le cas :
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Levée de la
suspension
des
procédures à
la discrétion
de
l'administra- teur
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(3) L'administrateur qui ordonne la levée de
la suspension des procédures en vertu des
paragraphes (1) ou (2) en avise l'agriculteur et
tous les créanciers dont le nom est joint à la
demande.
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Avis
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(4) La levée de suspension visée aux
paragraphes (1) ou (2) prend effet :
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Fin de la
suspension
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(5) La signature d'un arrangement
conformément à l'article 19 ou la cession de
ses biens par l'agriculteur en application de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité entraîne la
levée immédiate de la suspension des
procédures.
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Levée
automatique
de la
suspension
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COMITÉS D'APPEL |
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15. (1) Le ministre peut, conformément aux
règlements, constituer un ou plusieurs comités
d'appel et en désigner les membres, et peut
conclure des accords en vue de retenir les
services de ceux-ci et y prévoir notamment
leur rémunération ou leurs frais de
déplacement et de séjour.
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Comités
d'appel
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(2) L'agriculteur ou le créancier peut,
conformément aux règlements, porter en
appel, devant un comité d'appel, une décision
rendue par un administrateur concernant
l'admissibilité d'un agriculteur à faire une
demande en vertu de l'alinéa 5(1)a), la
prolongation de la suspension des procédures
ou la levée de celle-ci.
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Demande
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(3) Le comité d'appel procède
conformément aux règlements.
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Règlements
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(4) Le fait de porter en appel une décision
de l'administrateur n'a aucune incidence sur
la suspension en cours.
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Aucun effet
sur la
suspension
des
procédures
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(5) Les décisions du comité d'appel sont
définitives.
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Décisions
définitives
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GARDIEN |
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16. (1) Dès la suspension des procédures
visée à l'alinéa 7(1)b), l'administrateur
nomme une des personnes suivantes gardien
de l'actif de l'agriculteur :
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Nomination
d'un gardien
par
l'administra- teur
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(2) Dans les meilleurs délais suivant la
nomination d'un gardien, l'administrateur en
avise l'agriculteur et tous les créanciers dont
le nom est joint à la demande.
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Avis
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(3) Les frais de la personne nommée au titre
du sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du
créancier garanti ou des créanciers garantis
qui l'ont proposée.
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Frais du
gardien
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(4) Les frais de la personne nommée au titre
du sous-alinéa (1)b)(ii) sont à la charge de
l'administrateur.
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Frais du
gardien
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17. (1) L'administrateur peut donner des
directives au gardien, et celui-ci doit s'y
conformer.
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Fonctions du
gardien
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(2) Le gardien doit en outre :
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Fonctions du
gardien
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18. La levée de la suspension des
procédures met fin au mandat du gardien
nommé en vertu de l'article 16.
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Fin du
mandat
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ARRANGEMENTS |
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19. Dans le cas où la médiation a pour effet
la conclusion d'un arrangement entre
l'agriculteur et un créancier, l'administrateur
veille à ce qu'il soit signé par chacune des
parties.
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Rédaction de
l'arrange- ment par le comité
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NOUVELLES DEMANDES |
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20. (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi, dans le cas où
une demande est faite en vertu de l'alinéa
5(1)a), aucune nouvelle demande concernant
essentiellement la même entreprise agricole
ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa,
par l'agriculteur ou une personne liée - au
sens des règlements - à l'agriculteur sans le
consentement écrit de l'administrateur, dans
les deux ans suivant :
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Nouvelles
demandes
faites en
vertu de
l'alinéa
5(1)a)
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(2) Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi, dans le cas où une demande
est faite en vertu de l'alinéa 5(1)b), aucune
nouvelle demande concernant
essentiellement la même entreprise agricole
ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa,
par l'agriculteur ou une personne liée - au
sens des règlements - à l'agriculteur sans le
consentement écrit de l'administrateur, dans
les deux ans suivant :
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Nouvelles
demandes
faites en
vertu de
l'alinéa
5(1)b)
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PRÉAVIS DES CRÉANCIERS GARANTIS |
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21. (1) Tout créancier garanti d'un
agriculteur doit, avant de se prévaloir d'un
recours contre les biens de celui-ci ou
d'intenter toute action ou procédure,
judiciaire ou extrajudiciaire, pour le
recouvrement d'une dette, la réalisation d'une
sûreté ou la prise de possession d'un bien de
l'agriculteur, lui donner un préavis, en y
indiquant qu'un agriculteur admissible peut
présenter une demande en vertu de l'article 5.
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Préavis
donné par les
créanciers
garantis
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(2) Le préavis doit être donné à
l'agriculteur, conformément aux règlements,
au moins quinze jours ouvrables avant la prise
par le créancier garanti de toute mesure visée
au paragraphe (1).
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Délai
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout
acte fait par un créancier en contravention
avec les articles 12 ou 21 est nul, et
l'agriculteur touché peut engager contre
celui-ci, devant un tribunal compétent, toute
procédure indiquée en l'occurrence.
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Contraven- tion
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(2) Le paragraphe (1) ne confère à
l'agriculteur aucun recours contre la personne
qui a acheté un bien de bonne foi à un
créancier auquel elle n'est pas liée - au sens
des règlements - au moment de l'achat et n'a
pas pour effet de porter atteinte au droit de
propriété de cette personne sur le bien.
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Protection
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23. La présente loi n'a pas pour effet
d'empêcher les parties à un arrangement
conclu sous le régime de la présente loi de
porter devant le tribunal compétent tout
différend qui en découle.
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Différends
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24. (1) Sous réserve des cas prévus au
paragraphe (2), nul ne peut sciemment
communiquer ou permettre que soient
communiqués les renseignements recueillis
auprès d'un agriculteur ou d'un créancier de
celui-ci dans le cadre de la présente loi, ni
sciemment en permettre l'examen ou l'accès.
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Renseigne- ments protégés
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(2) Toute personne chargée de l'application
de la présente loi peut communiquer ou
permettre que soient communiqués les
renseignements visés au paragraphe (1) à une
autre personne également chargée de
l'application de la présente loi ou à une
personne qui a qualité pour en prendre
connaissance, ou leur en permettre l'examen
ou l'accès.
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Exception
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(3) Les personnes chargées de l'application
de la présente loi, de même que les médiateurs
et les experts visés au paragraphe 4(4), ne
peuvent être contraintes de répondre à une
question concernant les renseignements visés
au paragraphe (1) ni de produire des registres,
documents ou autres pièces contenant ces
renseignements à titre de preuve dans des
procédures sans rapport direct avec
l'exécution ou l'interprétation de la présente
loi ou des règlements.
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Protection
des témoins
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25. Les personnes chargées de l'application
de la présente loi n'encourent aucune
responsabilité personnelle pour les
faits - actes ou omissions - accomplis de
bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions
dans le cadre de la présente loi.
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Responsabi- lité personnelle
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26. (1) Le ministre peut prendre des
règlements :
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Règlements
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(2) Le ministre peut établir les formules et
autres documents à utiliser dans le cadre de la
présente loi, de même que les renseignements
à fournir dans ces documents et notamment
déterminer la manière de modifier les
demandes faites en vertu de la présente loi et
d'aviser ou d'informer les intéressés.
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Formulaires
et renseigne- ments
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27. Quiconque contrevient à la présente loi
ou à ses règlements commet une infraction et
est passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de cinquante mille dollars et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines.
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Infraction
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28. (1) Le plus tôt possible au cours de la
troisième année qui suit l'entrée en vigueur de
la présente loi et par la suite à tous les trois ans,
le ministre procède à l'examen de
l'application de la présente loi, consultant au
besoin les représentants des organisations de
son choix.
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Examen par
le ministre
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(2) Dans le cadre de son examen, le ministre
étudie le fonctionnement de tout programme
ou service ayant été crée après l'entrée en
vigueur du présent article afin d'effectuer, à la
demande de tout agriculteur en difficulté
financière, un examen détaillé de la situation
de l'agriculteur.
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Examen
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