Projet de loi C-37
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-37 |
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Loi mettant en oeuvre un accord conclu entre
le Canada et la Fédération de la Russie,
une convention conclue entre le Canada
et la République sud-africaine, un accord
conclu entre le Canada et la
République-Unie de Tanzanie, un accord
conclu entre le Canada et la République
de l'Inde et une convention conclue entre
le Canada et l'Ukraine, en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de
conventions fiscales.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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ACCORD CANADA - RUSSIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
1996 sur l'Accord Canada - Russie en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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3. Pour l'application de la présente partie,
« Accord » s'entend de l'accord conclu entre
le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la Fédération de la Russie
ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les
textes figurent à l'annexe I.
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Définition de « Accord »
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4. L'Accord est approuvé et a force de loi au
Canada pendant la durée de validité prévue
par son dispositif.
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Approbation
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de
l'Accord l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompati- bilité - principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de l'Accord.
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Incompati- bilité - exception
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6. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de l'Accord.
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Règlements
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7. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
l'Accord dans les soixante jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE II |
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CONVENTION CANADA - AFRIQUE DU SUD EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
1996 sur la Convention Canada - Afrique du
Sud en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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9. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République
sud-africaine, dont le texte figure à l'annexe
II.
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Définition de « Convention »
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10. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompati- bilité - principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompati- bilité - exception
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12. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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13. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE III |
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ACCORD CANADA - TANZANIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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14. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1996 sur l'Accord Canada - Tanzanie en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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15. Pour l'application de la présente partie,
« Accord » s'entend de l'accord conclu entre
le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République-Unie de
Tanzanie, dont le texte figure à l'annexe III.
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Définition de « Accord »
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16. L'Accord est approuvé et a force de loi
au Canada pendant la durée de validité prévue
par son dispositif.
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Approbation
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17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de
l'Accord l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompati- bilité - principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de l'Accord.
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Incompati- bilité - exception
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18. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de l'Accord.
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Règlements
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19. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
l'Accord dans les soixante jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE IV |
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ACCORD CANADA - INDE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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20. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1996 sur l'Accord Canada - Inde en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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21. Pour l'application de la présente partie,
« Accord » s'entend de l'accord conclu entre
le gouvernement du Canada et le
gouvernement de la République de l'Inde
ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les
textes figurent à l'annexe IV.
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Définition de « Accord »
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22. L'Accord est approuvé et a force de loi
au Canada pendant la durée de validité prévue
par son dispositif.
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Approbation
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23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de
l'Accord l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompati- bilité - principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de l'Accord.
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Incompati- bilité - exception
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24. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de l'Accord.
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Règlements
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25. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
l'Accord dans les soixante jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE V |
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CONVENTION CANADA - UKRAINE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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26. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1996 sur la Convention
Canada - Ukraine en matière d'impôts sur le
revenu.
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Titre abrégé
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27. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de l'Ukraine, dont le texte
figure à l'annexe V.
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Définition de « Convention »
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28. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
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29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompati- bilité - principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompati- bilité - exception
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30. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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31. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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