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Projet de loi C-37

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ANNEXE III
(article 15)

ACCORD ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, désireux de conclure un Accord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

ARTICLE 1

Personnes visées

Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

ARTICLE 2

Impôts visés

1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment :

    a) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    b) en ce qui concerne la Tanzanie :

      (i) l'impôt sur le revenu et tout autre impôt considéré comme étant un impôt sur le revenu,

      (ii) l'impôt sur les gains en capital, et

      (iii) l'impôt sur les bénéfices excessifs,

    (ci-après dénommés « impôt de Tanzanie »).

4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. DÉFINITIONS

ARTICLE 3

Définitions générales

1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      (i) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et

      (ii) les mers et l'espace aérien au-dessus de la région visée à l'alinéa (i), à l'égard de toute activité poursuivie en rapport avec l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    b) le terme « Tanzanie » désigne le territoire de la République-Unie de Tanzanie, y compris toute région située à l'extérieur des eaux territoriales de Tanzanie qui a été, ou sera, désignée ou proclamée en vertu des lois de Tanzanie comme étant une région sur laquelle la Tanzanie peut exercer ses droits souverains de juridiction conformément au droit international;

    c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Tanzanie;

    d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes;

    e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; il désigne également une « corporation » au sens du droit canadien;

    f) les expressions « entreprises d'un État contractant » et « entreprises de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

    g) l'expression « autorité compétente » désigne :

      (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      (ii) en ce qui concerne la Tanzanie, le ministre responsable pour les Finances ou son représentant autorisé;

    h) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l'impôt canadien ou l'impôt de Tanzanie;

    i) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d'un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

    j) le terme « national » désigne :

      (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant,

      (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

2. Pour l'application, à un moment donné, des dispositions de l'Accord par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4

Résident

1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

    c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité;

    d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    a) elle est considérée comme un résident de l'État dont elle est un national;

    b) si elle n'est un national d'aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où se trouve son siège de direction effective.

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d'application de l'Accord à ladite personne.

ARTICLE 5

Établissement stable

1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    a) un siège de direction;

    b) une succursale;

    c) un bureau;

    d) une usine;

    e) un atelier; et

    f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression « établissement stable » englobe également :

    a) un chantier de construction, de montage ou d'installation ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée d'au moins six mois;

    b) la fourniture de services, y compris les services de consultant, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagés par l'entreprise à ces fins, mais seulement lorsque les activités de cette nature (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total d'au moins six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

    a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

    e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise si cette personne dispose dans le premier État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurances d'un État contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.

7. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

III. IMPOSITION DES REVENUS

ARTICLE 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Au sens du présent Accord, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :

    a) à cet établissement stable; ou

    b) à des activités commerciales exercées dans cet autre État et qui sont de même nature que celles exercées par cet établissement stable ou de nature analogue, à moins qu'elles n'aient aucun rapport avec les activités de cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins des activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État contractant à accorder une déduction pour toute dépense qui, en vertu de sa nature, n'est pas généralement admis en déduction en vertu de la législation de cet État.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation en trafic international d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation en trafic international de navires sont imposables dans les deux États contractants selon la législation de chaque État contractant. Lorsqu'une telle entreprise tire des bénéfices d'une telle exploitation dans l'autre État contractant, aux fins d'imposition dans cet autre État :

    a) ces bénéfices sont considérés comme étant un montant n'excédant pas cinq pour cent du montant total reçu par l'entreprise pour l'embarquement de fret ou de passagers dans cet autre État; et

    b) l'impôt établi dans cet autre État ne peut excéder cinquante pour cent des bénéfices calculés en vertu des dispositions de l'alinéa a).

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 et celles de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

4. Les dispositions des paragraphes l, 2 et 3 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

5. Au sens du présent article :

    a) le terme « bénéfices » comprend :

      (i) les bénéfices, les bénéfices nets, les recettes brutes et les revenus provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, et

      (ii) les intérêts sur les sommes provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs à condition que ces intérêts sont accessoires à cette exploitation;

    b) l'expression « exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :

      (i) l'affrètement ou la location de navires ou d'aéronefs,

      (ii) la location de conteneurs et d'équipements accessoires, et

      (iii) l'aliénation de navires, d'aéronefs, de conteneurs et d'équipements accessoires,

    par cette entreprise pourvu que cet affrètement, location ou aliénation soit accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par cette entreprise.

ARTICLE 9

Entreprises associées

1. Lorsque :

    a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

    b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

ARTICLE 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

    a) 20 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 15 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    b) 25 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Nonobstant toute disposition du présent Accord :

    a) une société qui est un résident de Tanzanie et qui dispose d'un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l'impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n'excède pas 20 pour cent;

    b) une société qui est un résident du Canada et qui dispose d'un établissement stable en Tanzanie demeure assujettie à un taux d'impôt supplémentaire conformément aux dispositions de la législation de Tanzanie, mais étant entendu que ce taux supplémentaire n'excède pas 12 pour cent.

ARTICLE 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    a) les intérêts provenant d'un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement de cet État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l'autre État contractant pourvu qu'un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;

    b) les intérêts provenant de Tanzanie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu'au Canada s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l'expansion des exportations tant que celle-ci est détenue à part entière par le gouvernement du Canada;

    c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de Tanzanie ne sont imposables qu'en Tanzanie s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par toute institution détenue à part entière par le gouvernement de Tanzanie; et

    d) les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant, qui a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d'administrer ou de fournir des prestations en vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d'autres prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :

      (i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d'impôt dans l'autre État, et

      (ii) les intérêts ne proviennent pas de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou d'une personne liée.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 8 ou à l'article 10.

5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à :

    a) cet établissement stable ou à cette base fixe; ou

    b) des activités commerciales exercées dans cet autre État et qui sont de même nature que celles exercées par cet établissement stable ou de nature analogue.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

ARTICLE 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (mais il ne comprend pas les montants payés pour le droit d'exploiter une mine, un puits de pétrole ou une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles); ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la radio ou à la télévision et les gains provenant de Tanzanie et tirés de la vente ou de l'échange de tout droit ou bien donnant droit à de telles redevances.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à :

    a) cet établissement stable ou à cette base fixe; ou

    b) des activités commerciales exercées dans cet autre État et qui sont de même nature que celles exercées par cet établissement stable ou de nature analogue.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

ARTICLE 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation :

    a) d'actions (autres que des actions cotées à une bourse de valeurs approuvée dans l'autre État) faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de cet autre État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État; ou

    b) d'une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation de l'autre État et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend des actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.

5. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident de Tanzanie, autres que les actions auxquelles le paragraphe 4 s'applique, sont imposables en Tanzanie pourvu que la personne qui aliène les actions détient moins de 25 pour cent du capital de la société immédiatement avant l'aliénation.

6. Lorsqu'un résident de l'un des États contractants aliène un bien lors d'une constitution en société, d'une réorganisation, d'une fusion, d'une scission ou opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n'est pas reconnu aux fins d'imposition dans cet État, si la personne qui acquiert le bien le demande, l'autorité compétente de l'autre État contractant peut, sous réserve des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d'imposition dans cet autre État jusqu'au moment et de la façon qui sont précisés dans l'entente.

7. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

8. Les dispositions du paragraphe 7 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

ARTICLE 14

Honoraires professionnels et de gestion

1. Les honoraires professionnels et de gestion provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces honoraires professionnels et de gestion sont aussi imposable dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 pour cent du montant brut des honoraires.

3. L'expression « honoraires professionnels et de gestion » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne autre qu'un employé de la personne effectuant le paiement au titre de services du genre service de gestion, technique, professionnel ou de consultation.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des honoraires professionnels et de gestion, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les honoraires, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des honoraires s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Les honoraires professionnels et de gestion sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des honoraires, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des honoraires a été conclue et qui supporte la charge de ces honoraires, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

ARTICLE 15

Professions indépendantes

1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins :

    a) que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, auquel cas les revenus sont imposables dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou

    b) qu'il ne séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, auquel cas les revenus sont imposables dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où ils proviennent d'activités qu'il exerce dans cet autre État.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 16

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l'année civile considérée; et

    b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et

    c) la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État.

ARTICLE 17

Tantièmes

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

ARTICLE 18

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l'autre État contractant qui est une organisation sans but lucratif ou un artiste ou un sportif pourvu que la visite dans le premier État contractant soit substantiellement supportée par des fonds publics et que les activités ne soient pas exercées dans le but de faire des bénéfices.

ARTICLE 19

Pensions, rentes et paiements de sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les pensions, les paiements similaires et les rentes provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

    a) en ce qui concerne le Canada, le moins élevé des deux taux suivants :

      (i) 15 pour cent du montant brut du paiement, et

      (ii) le taux calculé en fonction du montant d'impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l'année à l'égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu'il a reçus au cours de l'année s'il était un résident du Canada;

    b) en ce qui concerne la Tanzanie, 15 pour cent du montant brut des pensions.

3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires provenant du Canada et découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

4. Nonobstant toute disposition du présent Accord :

    a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l'occasion d'une guerre) provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant seront exonérées d'impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d'impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;

    b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État; et

    c) les pensions et autres paiements faits en vertu d'un régime publique qui fait partie du système de sécurité sociale d'un État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans cet État.

ARTICLE 20

Rémunérations et pensions à l'égard des fonctions publiques

    1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne physique est un résident de cet autre État qui :

      (i) possède la nationalité de cet autre État, ou

      (ii) n'est pas devenu un résident de cet autre État à seule fin de rendre les services.

    2. a) Nonobstant les dispositions de l'article 19, les pensions payées par la Tanzanie ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à la Tanzanie ou à ses subdivisions ou collectivités, ne sont imposables qu'en Tanzanie.

    b) Toutefois, ces pensions sont aussi imposables au Canada si la personne physique est un résident du Canada et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 21

Étudiants

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

ARTICLE 22

Autres revenus

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État et selon la législation de cet État.

IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE

ARTICLE 23

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

V. DISPOSITIONS POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION

ARTICLE 24

Élimination de la double imposition

1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû en Tanzanie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Tanzanie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée qui est un résident de Tanzanie.

2. En ce qui concerne la Tanzanie, la double imposition est évitée de la façon suivante : sous réserve des dispositions de la législation de Tanzanie concernant l'imputation de l'impôt payé par un résident de Tanzanie dans un territoire en dehors de Tanzanie sur l'impôt de Tanzanie payable, l'impôt canadien dû en vertu de la législation canadienne et conformément au présent Accord, directement ou par voie de retenue, sur les revenus provenant de sources situées au Canada est imputé sur tout impôt de Tanzanie payable de ces mêmes revenus. L'impôt ainsi imputé ne peut excéder l'impôt de Tanzanie, calculé avant cette imputation, qui correspond aux revenus reçus du Canada.

3. Lorsque, conformément aux dispositions du présent Accord, les revenus qu'un résident de Tanzanie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt en Tanzanie, la Tanzanie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

4. Pour l'application du paragraphe 1a), l'impôt dû en Tanzanie par un résident du Canada :

    a) à raison des bénéfices imputables à une entreprise ou un commerce qu'il exerce en Tanzanie,

est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l'impôt de Tanzanie pour l'année n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci conformément :

    b) aux paragraphes 24, 25 et 26 de la deuxième annexe à la Loi de l'impôt sur le revenu, No 33 de 1973, pour autant qu'ils étaient en vigueur à la date de signature du présent Accord et n'ont pas été modifiés depuis, ou n'ont subis que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général; et sauf dans la mesure où l'un desdits paragraphes a pour effet d'exonérer une catégorie de revenus ou d'en alléger l'imposition pour une période excédant dix ans;

    c) à toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d'impôt qui est, de l'accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n'a pas été modifiée postérieurement ou n'a subie que des modifications mineures qui n'en affectent pas le caractère général.

5. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES

ARTICLE 25

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent Accord.

ARTICLE 26

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l'Accord.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord.

3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.

4. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'Accord.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l'application de l'Accord.

6. Les autorités compétentes des États contractants peuvent instituer, par voie de consultations, des procédures, des conditions, des méthodes et des techniques bilatérales appropriées pour mettre en oeuvre la procédure amiable prévue dans le présent article. En outre, une autorité compétente peut instituer des procédures, des conditions, des méthodes et des techniques unilatérales appropriées pour faciliter les mesures bilatérales susmentionnées et la mise en oeuvre de la procédure amiable.

ARTICLE 27

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à l'Accord, en particulier afin de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale dans le cas de ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État. Toutefois, si ces renseignements sont considérés à l'origine comme secrets dans l'État qui les transmet, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l'Accord, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

2. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins mais elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent, par voie de consultations, instituer des conditions, des méthodes et des techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels échanges de renseignements, y compris le cas échéant, des renseignements sur l'évasion fiscale.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

    a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

    b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

    c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l'autre État contractant s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s'efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

ARTICLE 28

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de l'Accord, comme un résident de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. L'Accord ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

ARTICLE 29

Dispositions diverses

1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    a) par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État; ou

    b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

2. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

3. L'Accord ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d'un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

VII. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Dar Es-Salaam, République-unie de tanzanie.

2. L'Accord entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

    a) au Canada :

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du ler janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord, et

      (ii) à l'égard des autres impôts canadiens, pour toute année d'imposition commençant à partir du ler janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord;

    b) en Tanzanie :

      (i) à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants réalisés à partir du ler janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord, et

      (ii) à l'égard des autres impôts sur le revenu et des impôts sur la fortune, pour les impôts dus pour toute année d'imposition commençant à partir du ler janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord.

ARTICLE 31

Dénonciation

1. Le présent Accord restera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par un État contractant.

2. Chacun des États contractants pourra (jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile) donner par la voie diplomatique et par écrit un avis de dénonciation de l'Accord à l'autre État contractant; dans ce cas, l'Accord cessera d'être applicable :

    a) au Canada :

      (i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile subséquente, et

      (ii) à l'égard des autres impôts canadiens, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile subséquente;

    b) en Tanzanie :

      (i) à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants réalisés à partir du 1er janvier de l'année civile subséquente, et

      (ii) à l'égard des autres impôts sur le revenu et des impôts sur la fortune, pour les impôts dus pour toute année d'imposition commençant à partir du ler janvier de l'année civile subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Dar-Es-Salaam, République-Unie de Tanzanie, ce 15e jour de décembre 1995, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Verona Edelstein

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE :

Simon Mbilinyi