Projet de loi C-368
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-368 |
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Loi modifiant la Loi sur l'expansion des
exportations
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L.R., ch.
E-20; ch. 1
(4e suppl.);
1993, ch. 26
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1. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur
l'expansion des exportations est remplacé
par ce qui suit :
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10. (1) La Société a pour mission de
soutenir et de développer, directement ou
indirectement :
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Mission
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La Société doit remplir cette mission en
veillant à réaliser et maintenir la salubrité de
l'environnement et la santé de l'économie en
favorisant un développement durable.
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(1.01) Pour l'application du paragraphe (1)
et de l'article 10.1, « développement
durable » s'entend du développement qui
permet de répondre aux besoins du présent
sans compromettre la possibilité pour les
générations futures de satisfaire les leurs.
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Définitions
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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10.1 (1) Lorsqu'elle exerce les pouvoirs
qu'elle détient en vertu des alinéas 10(1.1)a)
à d), g), h), j) et k) et de l'article 23, la Société
est tenue de favoriser le développement
durable.
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Promotion du
développe- ment durable par la Société
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(2) Le ministre des Finances, lorsqu'il fixe
des conditions générales en vertu du
paragraphe 10(5) et le ministre, lorsqu'il
autorise un placement, une opération ou une
catégorie d'opérations en vertu du paragraphe
23(6), sont tenus de favoriser le
développement durable.
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Promotion du
développe- ment durable par le ministre
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(3) Lorsqu'il édicte des règlements en vertu
du paragraphe 10(6), le gouverneur en conseil
est tenu de favoriser le développement
durable.
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Promotion du
développe- ment durable par le gouverneur en conseil
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(4) Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur
sont attribués en vertu du paragraphe (1), (2)
ou (3), la Société, le ministre, le ministre des
Finances et le gouverneur en conseil, selon le
cas, sont tenus de favoriser le développement
durable, notamment :
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Prise en
considération
dans la
promotion du
développe- ment durable
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(5) Pour l'application du présent article,
« Société » s'entend également de toute
personne autorisée à agir comme mandataire
de celle-ci pour l'application du sous-alinéa
10(1.1)(i).
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Définition
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