Projet de loi C-363
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-363 |
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Loi modifiant la Loi sur les brevets (enquêtes
sur l'accès gratuit aux médicaments pour
les personnes gravement malades)
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L.R., ch. P-4;
L.R., ch. 33
(3e suppl.);
1992, ch. 1;
1993, ch. 2,
15, 44; 1994,
ch. 26, 47;
1995, ch. 1
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1. La Loi sur les brevets est modifiée par
adjonction, après l'article 90, de ce qui
suit :
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Enquêtes sur l'accès gratuit aux médicaments pour les personnes gravement malades |
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90.01 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 90.02 à 90.1.
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« personne gravement malade » S'entend
d'une personne atteinte d'une maladie au
sujet de laquelle un médecin est
raisonnablement fondé de croire qu'elle
entraînera vraisemblablement une
dégradation marquée de la santé de la
personne ou qu'elle provoquera
éventuellement son décès.
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« personne
gravement
malade » ``seriously ill person''
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« médicament » Comprend :
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« médicamen
t » ``medicine''
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90.02 Au plus tard le 31 mars de chaque
année, le breveté est tenu de fournir au
Conseil, conformément aux règlements ou
aux ordonnances du Conseil, des
renseignements et documents sur les points
suivants :
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Renseigne- ments sur les médicaments brevetés
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90.03 (1) Le Conseil peut, par ordonnance,
enjoindre le breveté de lui fournir les
renseignements et les documents sur les points
visés à l'article 90.02 et au paragraphe
90.07(2).
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Pouvoirs du
Conseil
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(2) L'ordonnance est à exécuter dans le
délai précisé ou que peut fixer le Conseil.
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Respect
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90.04 (1) Le Conseil fait annuellement
enquête auprès des brevetés ou de toute
personne jugée pertinente par le Conseil, dans
le but de savoir si, compte tenu des
circonstances, les brevetés ont fait un effort
juste et raisonnable afin d'offrir gratuitement
au Canada pour le traitement de personnes
gravement malades tout médicament pour
lequel ils ont détenu un brevet pendant l'année
précédente.
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Enquêtes par
le Conseil
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(2) Au plus tard le 30 septembre de chaque
année, le Conseil remet au ministre un rapport
d'activité de son enquête annuelle faite en
vertu du paragraphe (1).
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Rapport au
ministre
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(3) Le rapport se fonde sur l'analyse des
renseignements et documents obtenus au titre
de l'article 90.02 et des renseignements ou
documents que le Conseil juge pertinents et
est établi de manière à révéler l'identité des
brevetés faisant l'objet du rapport.
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Contenu du
rapport
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(4) Avant de remettre son rapport au
ministre, le Conseil doit donner aux brevetés
faisant l'objet du rapport la possibilité de
présenter oralement ou par écrit leurs
observations au Conseil.
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Observations
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90.05 Le ministre fait déposer le rapport
visé à l'article 90.04 devant chacune des
chambres du Parlement dans les cinq jours de
séance de celles-ci suivant sa remise.
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Dépôt du
rapport
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90.06 (1) Une personne gravement malade
ou toute personne en son nom peut, par écrit,
demander au Conseil de faire une enquête
auprès d'un breveté dans le but d'évaluer si le
breveté a fait un effort juste et raisonnable afin
d'offrir gratuitement au Canada pour le
traitement de personnes gravement malades
un médicament pour lequel le breveté a détenu
un brevet pendant l'année en cours.
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Enquête par
le Conseil à
la demande
d'une
personne
gravement
malade
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(2) Le Conseil doit rejeter la demande
d'enquête s'il est d'avis qu'elle n'a pas été
faite de bonne foi ou s'il a procédé, dans les
deux derniers mois précédant la demande, à
une enquête concernant le même breveté et le
même médicament. Dans chacun des cas, le
Conseil avise le demandeur de sa conclusion
et clôt le dossier de l'affaire.
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Rejet de la
demande
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90.07 (1) Dès la réception de la demande
visée au paragraphe 90.06(1), le Conseil :
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Enquêtes par
le Conseil
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(2) Dans les cinq jours de la réception de la
copie de la demande visée au paragraphe
90.06(1), le breveté est tenu de fournir au
Conseil, conformément aux règlements ou
aux ordonnances du Conseil, des
renseignements et documents sur les points
suivants :
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Renseigne- ments sur les médicaments brevetés
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(3) Dans les trente jours suivant la réception
de la demande visée au paragraphe (1), le
Conseil remet à la fois au ministre et au
demandeur un rapport d'activité de l'enquête
faite en vertu de ce paragraphe.
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Rapport au
ministre
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(4) Le rapport se fonde sur l'analyse des
renseignements et documents obtenus au titre
du paragraphe (2) et des renseignements ou
documents que le Conseil juge pertinents et
est établi de manière à :
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Contenu du
rapport
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(5) Avant de remettre son rapport au
ministre, le Conseil doit donner au breveté
faisant l'objet du rapport la possibilité de
présenter oralement ou par écrit ses
observations au Conseil.
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Observations
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90.08 Le ministre fait déposer le rapport
visé à l'article 90.07 devant chacune des
chambres du Parlement dans les deux jours de
séance de celles-ci suivant sa remise.
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Dépôt du
rapport
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90.09 (1) Quiconque contrevient à l'article
90.02 ou au paragraphe 90.07(2) ou à une
ordonnance prise sous le régime de cet article
ou de ce paragraphe commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire une amende maximale
de vingt-cinq mille dollars.
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Infraction
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(2) La poursuite d'une infraction visée au
paragraphe (1) se prescrit par un an à compter
de sa perpétration.
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Prescription
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée au
paragraphe (1).
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Infraction
distincte
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90.1 Le ministre :
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Attributions
du ministre
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2. L'alinéa 101(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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