Projet de loi C-36
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71. Malgré le paragraphe 249(1) de la Loi
sur la taxe d'accise et pour l'application des
articles 245, 247 et 248 de cette loi, le
montant déterminant applicable à une
personne à laquelle les articles 68 ou 70
s'appliquent pour son exercice
commençant le 1er janvier 1997, en cas
d'application de l'article 68, ou le 1er
janvier 1996, en cas d'application de
l'article 70, correspond au plus élevé des
montants suivants :
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Montants
déterminants
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PARTIE IV |
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LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES |
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
partie I;
1991, ch. 24,
45, 46, 47;
1992, ch. 1,
56; 1994, ch.
26
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Modification de la Loi |
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72. (1) Le paragraphe 23(7) de la Loi sur
le Bureau du surintendant des institutions
financières est remplacé par ce qui suit :
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(7) Toute partie impayée de la cotisation
peut être majorée d'un intérêt calculé à un
taux supérieur de deux pour cent au taux en
vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur
le revenu sur les montants payables par le
ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt
en vertu de cette loi.
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Intérêt
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
intérêts calculés relativement aux périodes
postérieures à juin 1995.
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Modification conditionnelle |
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73. Si la présente loi est sanctionnée avant
l'entrée en vigueur de l'article 10 de
l'annexe III de la Loi modifiant la Loi sur la
gestion des finances publiques et d'autres
lois en conséquence, l'article 10 de l'annexe
III de cette loi et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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1991, ch. 24
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PARTIE V |
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LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE |
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L.R., ch. O-9;
L.R., ch. 34
(1er suppl.),
ch. 1, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39; 1991,
ch. 44; 1992,
ch. 24, 48;
1995, ch. 33
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74. Le paragraphe 33(2) de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse est modifié par
adjonction, après l'alinéa a), ce qui suit :
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PARTIE VI |
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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA |
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L.R., ch. S-9;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 1,
27 (2e
suppl.), ch. 6
(3e suppl.),
ch. 40 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 17;
1990, ch. 16,
17, 44; 1991,
ch. 24; 1992,
ch. 1, 27, 31,
51; 1993, ch.
36; 1994, ch.
24, 41; 1995,
ch. 1, 5
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75. (1) Le paragraphe 723(1) de la Loi sur
la marine marchande du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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723. (1) Aux demandes en recouvrement de
créance présentées en vertu de la présente
partie contre le propriétaire d'un navire, le
garant d'un propriétaire de navire, la Caisse
d'indemnisation ou le Fonds international,
s'ajoutent des intérêts calculés au taux en
vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur
le revenu sur les montants payables par le
ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt
en vertu de cette loi.
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Droits aux
intérêts
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
intérêts calculés relativement aux périodes
postérieures à juin 1995.
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