Projet de loi C-35
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
45 ELIZABETH II |
|
|
CHAPITRE 32 |
|
|
Loi modifiant le Code canadien du travail
(salaire minimum)
|
|
|
[Sanctionnée le 18 décembre 1996]
|
|
|
|
|
L.R., ch. L-2;
L.R., ch. 9,
27 (1er
suppl.), ch.
32 (2e
suppl.), ch.
24, 43 (3e
suppl.), ch.
26 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3; 1990,
ch. 8, 44;
1991, ch. 39;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28,
38, 42; 1994,
ch. 10, 41
|
1. Les paragraphes 178(1) à (3) du Code
canadien du travail sont remplacés par ce
qui suit :
|
|
|
178. (1) Sauf disposition contraire de la
présente section, l'employeur doit payer à
chaque employé au moins :
|
|
Salaire
minimum
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), dans
les cas où le salaire horaire minimum fixé par
la province varie en fonction de l'âge, c'est le
taux le plus élevé qui s'applique.
|
|
Cas
particulier
|
(3) Le gouverneur en conseil peut par
décret, pour l'application de l'alinéa (1)a),
remplacer le salaire horaire minimum fixé par
la loi de la province ou en fixer un si aucun n'a
été fixé.
|
|
Modification
ou fixation
du salaire
minimum
|
|
|
|
|
|
|
2. L'article 179 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
179. L'employeur ne peut engager une
personne de moins de dix-sept ans :
|
|
Emploi de
jeunes de
moins de 17
ans
|
|
|
|
|
|
|
3. L'alinéa 181f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|