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Projet de loi C-35

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 32

Loi modifiant le Code canadien du travail (salaire minimum)

[Sanctionnée le 18 décembre 1996]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. L-2; L.R., ch. 9, 27 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.), ch. 24, 43 (3e suppl.), ch. 26 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 8, 44; 1991, ch. 39; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28, 38, 42; 1994, ch. 10, 41

1. Les paragraphes 178(1) à (3) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

178. (1) Sauf disposition contraire de la présente section, l'employeur doit payer à chaque employé au moins :

Salaire minimum

    a) soit le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l'employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l'expérience de travail;

    b) soit l'équivalent de ce taux en fonction du temps travaillé, quand la base de calcul du salaire n'est pas l'heure.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l'âge, c'est le taux le plus élevé qui s'applique.

Cas particulier

(3) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l'application de l'alinéa (1)a), remplacer le salaire horaire minimum fixé par la loi de la province ou en fixer un si aucun n'a été fixé.

Modification ou fixation du salaire minimum

2. L'article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

179. L'employeur ne peut engager une personne de moins de dix-sept ans :

Emploi de jeunes de moins de 17 ans

    a) qu'aux activités prévues par règlement;

    b) qu'aux conditions d'emploi fixées par règlement pour l'activité en cause.

3. L'alinéa 181f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) de préciser, pour l'application de l'article 179, les activités pour lesquelles des personnes de moins de dix-sept ans peuvent être engagées dans un établissement et de fixer les conditions d'emploi correspondantes;