Projet de loi C-34
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PARTIE II |
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MISE EN COMMUN DES PRIX |
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26. La présente partie a pour objet de
faciliter la commercialisation, en application
de plans coopératifs, de produits agricoles en
garantissant aux agences de
commercialisation un prix moyen minimal
pour la vente de ces produits.
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Objet
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27. Le ministre peut, avec l'agrément du
ministre des Finances, fixer des conditions
auxquelles le ministre peut conclure les
accords de garantie des prix.
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Agrément du
ministre des
Finances
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28. (1) Une fois les conditions fixées en
vertu de l'article 27, le ministre peut conclure
avec une agence de commercialisation un
accord de garantie des prix.
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Accord de
garantie des
prix
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(2) L'accord de garantie des prix doit
prévoir les éléments suivants :
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Éléments
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(3) L'agence de commercialisation
administre un plan coopératif qui s'applique à
la commercialisation du produit agricole
d'une proportion importante de producteurs
d'une région donnée ou à une proportion
importante du produit agricole qui a été
produit dans cette région. Le ministre doit être
convaincu que la commercialisation du
produit agricole conformément à ce plan
coopératif profitera à ces producteurs.
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Agence de
commerciali- sation
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(4) Le plan coopératif est constitué d'un
accord ou d'une entente visant la
commercialisation de produits agricoles qui
prévoit que :
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Plan
coopératif
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29. (1) Le produit agricole doit être produit
par le producteur ayant reçu le paiement initial
durant la période visée à l'alinéa 28(4)d) et
livré pendant celle-ci à une agence de
commercialisation selon un même plan
coopératif.
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Produit
agricole
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(2) Le ministre peut, au cours de la période
visée à l'alinéa 28(4)d), donner à l'agence de
commercialisation un avis indiquant que
l'accord de garantie des prix ne pourra
s'appliquer aux produits agricoles livrés après
la date qu'il précise.
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Cessation de
la livraison
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30. Les paiements qui incombent au
ministre aux termes des accords de garantie
des prix sont faits sur le Trésor par le ministre
des Finances, avec l'agrément du gouverneur
en conseil.
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Paiements sur
le Trésor
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PARTIE III |
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ACHATS GOUVERNEMENTAUX |
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31. (1) Le ministre peut, avec l'autorisation
du gouverneur en conseil :
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Pouvoirs du
ministre
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(2) Sauf approbation du gouverneur en
conseil, le ministre ne peut vendre de produits
agricoles sous le régime des alinéas (1)a) ou c)
à un prix inférieur au prix d'achat, augmenté
des frais de manutention, d'emmagasinage et
de transport.
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Restriction
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PARTIE IV |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Contrats et finances |
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32. Le ministre peut, par règlement, en vue
de recouvrer les frais engagés par lui pour
l'application de la présente loi, fixer les droits
à percevoir relativement aux accords de
garantie d'avance, aux accords de garantie des
prix et à tout autre service qu'il offre au titre
de la présente loi.
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Recouvre- ment des droits
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33. Les dépenses faites par la Commission
pour l'application de la présente loi, mises à
part celles que le ministre lui rembourse au
titre de l'article 23, sont assimilées aux
dépenses de la Commission visées à l'article
33 de la Loi sur la Commission canadienne du
blé.
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Dépenses de
la
Commission
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Infractions et peines |
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34. (1) Commet une infraction l'agent
d'exécution qui, pour obtenir la garantie d'une
avance sous le régime de la partie I, ou afin de
se soustraire aux obligations qui en
découlent :
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Infractions :
agents
d'exécution
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(2) Commet une infraction quiconque, pour
obtenir une avance garantie sous le régime de
la partie I, ou pour se soustraire ou pour aider
quelqu'un à se soustraire à l'obligation de
rembourser une telle avance :
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Infractions :
renseigne- ments
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(3) Commet une infraction quiconque omet
de se conformer à l'article 17.
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Infractions :
déductions
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(4) Commet une infraction quiconque
utilise un carnet de livraison en contravention
de l'article 18.
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Infraction :
carnets de
livraison
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35. (1) Commet une infraction l'agence de
commercialisation qui, pour négocier un
accord de garantie des prix, obtenir un
paiement au titre de celui-ci ou se soustraire
aux obligations qui en découlent :
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Infractions :
agences de
commerciali- sation
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(2) Commet une infraction quiconque, pour
obtenir un paiement sous le régime de la partie
II :
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Infractions :
renseigne- ments
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36. (1) Quiconque ne se conforme pas à
l'exigence de communication des
renseignements prévue à l'alinéa 31(1)d)
commet une infraction.
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Non- communicati on de renseigne- ments
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(2) Dans les poursuites pour infraction au
paragraphe (1), la preuve que le ministre a
exigé la communication des renseignements
peut se faire par la production d'une copie
censée certifiée conforme par le ministre ou
tout autre représentant du ministère de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
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Preuve
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37. Toute personne - producteur, agent
d'exécution, agence de commercialisation ou
autre - qui commet une infraction à la
présente loi encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Peine
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38. (1) Les poursuites pour infraction à la
présente loi peuvent être intentées contre une
société de personnes; celle-ci est alors réputée
avoir la personnalité morale. Les actes ou
omissions commis par des associés ou
mandataires dans l'exercice des pouvoirs que
la société leur confère sont réputés avoir été
commis par celle-ci.
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Poursuites
judiciaires
contre les
sociétés de
personnes
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(2) En cas de perpétration, par une personne
morale ou une société de personnes, d'une
infraction à la présente loi, ceux de ses
dirigeants, administrateurs, associés ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme coauteurs de l'infraction et
encourent, sur déclaration de culpabilité, la
peine prévue, que la personne morale ou la
société ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
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Personnes
morales,
dirigeants,
etc.
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39. Les poursuites pour infraction à la
présente loi se prescrivent par cinq ans à
compter de la perpétration.
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Prescription
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Règlements |
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40. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
du
gouverneur
en conseil
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(2) Malgré les règlements d'application de
l'alinéa (1)c), le pourcentage visé à l'alinéa
5(3)g) est, pour les campagnes agricoles
commençant en 1997 et en 1998, de 0 % si la
Commission est l'agent d'exécution et de 2 %
dans les autres cas.
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Campagnes
agricoles
commençant
en 1997 et en
1998
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