Projet de loi C-34
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Rapports |
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41. À la fin de chaque exercice, le ministre
établit un rapport sur l'application de la
présente loi, notamment sur les accords
conclus en vertu de celle-ci, et le fait déposer
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de l'une ou
l'autre chambre suivant son achèvement.
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Rapport au
Parlement
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42. (1) Au cours de la cinquième année qui
suit la sanction de la présente loi, le ministre
procède à l'examen des dispositions et de
l'application de la présente loi en consultation
avec le ministre des Finances.
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Examen
complet
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(2) Le ministre fait déposer devant chaque
chambre du Parlement, dans les trente pre
miers jours de séance de celle-ci suivant
l'établissement du rapport de l'examen, une
copie de celui-ci.
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Dépôt du
rapport
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PARTIE V |
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ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Abrogations |
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43. La Loi sur l'Office des produits agrico
les est abrogée.
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Abrogation
de L.R.,
ch. A-4
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44. La Loi sur la vente coopérative des
produits agricoles est abrogée.
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Abrogation
de L.R.,
ch. A-5
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45. La Loi sur le paiement anticipé des
récoltes est abrogée.
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Abrogation
de L.R.,
ch. C-49
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46. La Loi sur les paiements anticipés pour
le grain des Prairies est abrogée.
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Abrogation
de L.R.,
ch. P-18
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Dispositions transitoires |
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Loi sur l'Office des produits agricoles
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47. Aux articles 48 et 49, « Office »
s'entend de l'Office des produits agricoles
constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi
sur l'Office des produits agricoles.
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Définition de
« Office »
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48. (1) Les droits et biens de l'Office, ceux
qui sont détenus en son nom ou en fiducie
pour lui, ainsi que ses obligations et engage
ments sont réputés être ceux de Sa Majesté.
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Transfert des
droits et
obligations
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
« Sa Majesté » remplace, dans les contrats,
actes et autres documents signés par l'Offi
ce sous son nom, la mention qui y est faite de
celui-ci.
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Mentions
remplacées
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(3) Le ministre peut prendre toutes les
mesures nécessaires ou liées à la liquidation
de l'Office.
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Liquidation
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49. (1) Les procédures judiciaires relati
ves aux obligations contractées ou aux
engagements pris soit par l'Office, soit, lors
de la liquidation de celui-ci, par le ministre,
peuvent être intentées contre Sa Majesté
devant la juridiction qui aurait eu compé
tence pour connaître des procédures inten
tées contre l'Office.
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Procédures
judiciaires
intentées
contre Sa
Majesté
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(2) Les procédures judiciaires relatives
aux droits acquis soit par l'Office, soit, lors
de la liquidation de celui-ci, par le ministre,
peuvent être intentées par Sa Majesté
devant la juridiction qui aurait eu compé
tence pour connaître des procédures inten
tées par l'Office.
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Procédures
judiciaires
intentées par
Sa Majesté
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(3) Sa Majesté succède à l'Office, au
même titre et dans les mêmes conditions
que celui-ci, comme partie aux procédures
judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur
du présent article et auxquelles l'Office est
partie.
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Procédures
judiciaires
pendantes
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Loi sur la vente coopérative des produits
agricoles
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50. À partir du 1er janvier 1997, aucun
accord ne peut être conclu en vertu de
l'article 3 de la Loi sur la vente coopérative
des produits agricoles.
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Aucune
conclusion
d'accord à
partir du 1er
janvier 1997
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Loi sur le paiement anticipé des récoltes
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51. À partir du 1er avril 1997, le ministre
ne peut garantir en vertu de l'article 4 de la
Loi sur le paiement anticipé des récoltes le
remboursement d'avances versées à comp
ter de cette date et des intérêts afférents.
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Aucune
garantie à
partir du 1er
avril 1997
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51.1 Pour l'application de l'alinéa
10(1)f), est assimilé à un défaut relative
ment à un accord de remboursement le
défaut d'un producteur relativement à une
avance accordée aux termes de la Loi sur le
paiement anticipé des récoltes.
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Défaut
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Loi sur les paiements anticipés pour le grain
des Prairies
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52. (1) À partir du 1er juin 1997, la
Commission ne peut verser aucune avance
en vertu de l'article 3 de la Loi sur les
paiements anticipés pour le grain des Prai
ries.
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Aucune
avance à
partir du 1er
juin 1997
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(2) Le ministre est subrogé, à concurren
ce du paiement qu'il fait au titre de l'article
19 de cette loi, dans les droits de la
Commission contre le producteur défaillant
et les personnes qui se sont engagées person
nellement à l'égard de tout ou partie des
paiements en souffrance.
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Subrogation
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52.1 Pour l'application de l'alinéa
10(1)f), est assimilé à un défaut relative
ment à un accord de remboursement le
défaut d'un producteur relativement à une
avance accordée aux termes de la Loi sur les
paiements anticipés pour le grain des Prai
ries.
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Défaut
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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53. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Autres institutions fédéra
les », de ce qui suit :
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Office des produits agricoles
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Loi sur les licences d'exportation et
d'importation
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L.R.,
ch. E-19
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54. L'alinéa 5(1)d) de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 103(2)
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R.,
ch. P-21
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55. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Autres insti
tutions fédérales », de ce qui suit :
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Office des produits agricoles
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Entrée en vigueur |
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56. (1) Sauf pour les articles 44, 45 et 46,
la présente loi entre en vigueur le 1er janvier
1997.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les articles 44, 45 et 46 entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Exceptions
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