Projet de loi C-323
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2e session, 35e législature, 45 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-323 |
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Loi sur le jour du patrimoine national
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1. La Loi instituant des jours de fête légale
est modifiée par adjonction, après l'article
4, de ce qui suit :
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L.R., ch. H-5
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JOUR DU PATRIMOINE NATIONAL |
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5. Le troisième lundi de février est jour de
fête légale; il est célébré dans tout le pays sous
le nom de « jour du patrimoine national ».
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Institution de
la fête
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi d'interprétation |
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2. Le passage de la définition de « jour
férié » de l'article 35 de la Loi
d'interprétation précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. I-21
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« jour férié » Outre les dimanches, le 1er jan
vier, le jour du patrimoine national, le ven
dredi saint, le lundi de Pâques, le jour de
Noël, l'anniversaire du souverain régnant
ou le jour fixé par proclamation pour sa cé
lébration, la fête de Victoria, la fête du Ca
nada, le premier lundi de septembre, dés
igné comme fête du Travail, le 11 novembre
ou jour du Souvenir, tout jour fixé par pro
clamation comme jour de prière ou de deuil
national ou jour de réjouissances ou d'ac
tion de grâces publiques :
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« jour férié » ``holiday''
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Loi sur les lettres de change |
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3. Le sous-alinéa 42a)(i) de la Loi sur les
lettres de change est remplacé par ce qui
suit :
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L.R., ch. B-4
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Code canadien du travail |
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4. La définition « jours fériés » à l'article
166 du Code canadien du travail est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. L-2
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« jours fériés » Le 1er janvier, le jour du patri
moine national, le vendredi saint, la fête de
Victoria, la fête du Canada, la fête du Tra
vail, le jour de l'Action de grâces, le jour du
Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de
Noël; s'entend également de tout jour de
substitution fixé dans le cadre de l'article
195.
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« jours
fériés » ``general holiday''
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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5. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur
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