Projet de loi C-32
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35. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 59, de ce qui
suit :
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PARTIE VI |
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DIVERS |
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36. L'intertitre précédant l'article 61 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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ERREURS MATÉRIELLES |
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37. (1) L'intertitre précédant l'article 62
de la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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REGULATIONS |
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(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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62. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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38. L'article 63 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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DESSINS INDUSTRIELS ET TOPOGRAPHIES |
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39. L'alinéa 64(3)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 11
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40. Le paragraphe 64.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit
d'auteur ou, le cas échéant, les droits moraux
sur tout enregistrement sonore, film
cinématographique ou autre support, à l'aide
desquels l'oeuvre peut être reproduite,
représentée ou exécutée mécaniquement.
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Exception
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41. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'intertitre « commission
du droit d'auteur » précédant l'article 66,
de ce qui suit :
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PARTIE VII |
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COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR ET GESTION COLLECTIVE |
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42. L'article 66.52 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 64
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66.52 La Commission peut, sur demande,
modifier toute décision concernant les
redevances visées au paragraphe 68(3), aux
articles 68.1 ou 70.15 ou aux paragraphes
70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les
modalités y afférentes, en cas d'évolution
importante, selon son appréciation, des
circonstances depuis ces décisions.
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Modification
s de décisions
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43. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 66.7, de ce qui
suit :
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66.71 La Commission peut en tout temps
ordonner l'envoi ou la publication de tout avis
qu'elle estime nécessaire, indépendamment
de toute autre disposition de la présente loi
relative à l'envoi ou à la publication de
renseignements ou de documents, ou y
procéder elle-même, et ce de la manière et aux
conditions qu'elle estime indiquées.
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Publication
d'avis
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44. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 66.9, de ce qui
suit :
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66.91 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, donner des instructions sur des
questions d'orientation à la Commission et
établir les critères de nature générale à suivre
par celle-ci, ou à prendre en compte par
celle-ci, dans les domaines suivants :
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Règlements
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45. L'intertitre précédant l'article 67 et
les articles 67 à 68 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 12; 1993,
ch. 23, art. 3
à 5
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GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'EXÉCUTION ET DE COMMUNICATION |
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67. Les sociétés de gestion chargées
d'octroyer des licences ou de percevoir des
redevances pour l'exécution en public ou la
communication au public par
télécommunication - à l'exclusion de la
communication visée au paragraphe
31(2) - d'oeuvres musicales ou
dramatico-musicales, de leurs prestations ou
d'enregistrements sonores constitués de ces
oeuvres ou prestations, selon le cas, sont
tenues de répondre aux demandes de
renseignements raisonnables du public
concernant le répertoire de telles oeuvres ou
prestations ou de tels enregistrements
d'exécution courante dans un délai
raisonnable.
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Demandes de
renseigne- ments
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67.1 (1) Les sociétés visées à l'article 67
sont tenues de déposer auprès de la
Commission, au plus tard le 31 mars précédant
la cessation d'effet d'un tarif homologué au
titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif,
dans les deux langues officielles, des
redevances à percevoir.
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Dépôt d'un
projet de tarif
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(2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont
pas régies par un tarif homologué au titre du
paragraphe 68(3), le dépôt du projet de tarif
auprès de la Commission doit s'effectuer au
plus tard le 31 mars précédant la date prévue
pour sa prise d'effet.
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Sociétés non
régies par un
tarif
homologué
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(3) Le projet de tarif prévoit des périodes
d'effet d'une ou de plusieurs années civiles.
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Durée de
validité
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(4) Le non-dépôt du projet empêche, sauf
autorisation écrite du ministre, l'exercice de
quelque recours que ce soit pour violation du
droit d'exécution en public ou de
communication au public par
télécommunication visé à l'article 3 ou pour
recouvrement des redevances visées à l'article
19.
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Interdiction
des recours
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(5) Dès que possible, la Commission publie
dans la Gazette du Canada les projets de tarif
et donne un avis indiquant que tout utilisateur
éventuel intéressé, ou son représentant, peut y
faire opposition en déposant auprès d'elle une
déclaration en ce sens dans les soixante jours
suivant la publication.
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Publication
des projets de
tarifs
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68. (1) La Commission procède dans les
meilleurs délais à l'examen des projets de tarif
et, le cas échéant, des oppositions; elle peut
également faire opposition aux projets. Elle
communique à la société de gestion en cause
copie des oppositions et aux opposants les
réponses éventuelles de celle-ci.
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Examen du
projet de tarif
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(2) Aux fins d'examen des projets de tarif
déposés pour l'exécution en public ou la
communication au public par
télécommunication de prestations d'oeuvres
musicales ou d'enregistrements sonores
constitués de ces prestations, la Commission :
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Cas
particuliers
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(3) Elle homologue les projets de tarif après
avoir apporté aux redevances et aux modalités
afférentes les modifications qu'elle estime
nécessaires compte tenu, le cas échéant, des
oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du
paragraphe (2).
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Homologa- tion
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(4) Elle publie dès que possible dans la
Gazette du Canada les tarifs homologués; elle
en envoie copie, accompagnée des motifs de
sa décision, à chaque société de gestion ayant
déposé un projet de tarif et aux opposants.
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Publication
du tarif
homologué
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68.1 (1) Par dérogation aux tarifs
homologués par la Commission
conformément au paragraphe 68(3) pour
l'exécution en public ou la communication au
public par télécommunication de prestations
d'oeuvres musicales ou d'enregistrements
sonores constitués de ces prestations, les
radiodiffuseurs :
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Tarifs
spéciaux et
transitoires
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(2) Le paiement des redevances visées au
paragraphe (1) libère ces systèmes de toute
responsabilité relative aux tarifs homologués.
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Effet du
paiement des
redevances
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), la
Commission peut, par règlement, définir
« recettes publicitaires ».
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Définition de
« recettes
publicitai- res »
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(4) Lorsqu'elle procède à l'homologation
prévue au paragraphe 68(3), la Commission
fixe un tarif préférentiel pour les petits
systèmes de transmission par fil.
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Tarifs
préférentiels
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(5) Le gouverneur en conseil peut, pour
l'application du présent article, définir par
règlement « petit système de transmission par
fil », « système communautaire », « système
de transmission par ondes radioélectriques »
et « système de transmission public ».
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Règlements
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68.2 (1) La société de gestion peut, pour la
période mentionnée au tarif homologué,
percevoir les redevances qui y figurent et,
indépendamment de tout autre recours, le cas
échéant, en poursuivre le recouvrement en
justice.
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Portée de
l'homologa- tion
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(2) Il ne peut être intenté aucun recours pour
violation des droits d'exécution en public ou
de communication au public par
télécommunication visés à l'article 3 ou pour
recouvrement des redevances visées à l'article
19 contre quiconque a payé ou offert de payer
les redevances figurant au tarif homologué.
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Interdiction
des recours
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(3) Toute personne visée par un tarif
concernant les oeuvres, les prestations ou les
enregistrements sonores visés à l'article 67
peut, malgré la cessation d'effet du tarif, les
exécuter en public ou les communiquer au
public par télécommunication dès lors qu'un
projet de tarif a été déposé conformément au
paragraphe 67.1(1), et ce jusqu'à
l'homologation d'un nouveau tarif. Par
ailleurs, la société de gestion intéressée peut
percevoir les redevances prévues par le tarif
antérieur jusqu'à cette homologation.
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Maintien des
droits
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