Projet de loi C-32
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Obligations découlant de la loi |
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32.1 (1) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur :
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Non- violation
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(2) Les alinéas (1)a) et b) n'autorisent pas
les personnes qui reçoivent communication de
documents ou renseignements à exercer les
droits que la présente loi ne confère qu'au
titulaire d'un droit d'auteur.
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Restriction
s'appliquant
aux alinéas
(1)a) et b)
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(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur
la radiodiffusion, la personne qui a produit la
fixation ou la reproduction visée à l'alinéa
(1)d) doit détruire l'exemplaire à l'expiration
de la période de conservation prévue par cette
loi ou ses textes d'application.
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Restriction
s'appliquant
à l'alinéa
(1)d)
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Autres cas de non-violation |
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32.2 (1) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur :
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Actes licites
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(2) Ne constituent pas des violations du
droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont
accomplis sans intention de gain, à une
exposition ou foire agricole ou industrielle et
agricole, qui reçoit une subvention fédérale,
provinciale ou municipale, ou est tenue par ses
administrateurs en vertu d'une autorisation
fédérale, provinciale ou municipale :
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Actes licites
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(3) Les organisations ou institutions
religieuses, les établissements
d'enseignement et les organisations
charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de
payer une compensation si les actes suivants
sont accomplis dans l'intérêt d'une entreprise
religieuse, éducative ou charitable :
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Actes licites
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INTERPRÉTATION |
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32.3 Pour l'application des articles 29 à
32.2, un acte qui ne constitue pas une violation
du droit d'auteur ne donne pas lieu au droit à
rémunération conféré par l'article 19.
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Précision
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INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR DES ARTISTES-INTERPRÈTES ET DES RADIODIFFUSEURS |
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32.4 (1) Par dérogation à l'article 27,
lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est
postérieure, la date où un pays devient
membre de l'OMC, une personne a fait des
dépenses ou contracté d'autres obligations
relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli
après cette date, violerait le droit d'auteur
conféré par l'article 26, le seul fait que ce pays
soit devenu membre de l'OMC ne porte pas
atteinte aux droits ou intérêts de cette
personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent
de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont
appréciables en argent à cette date, sauf dans
la mesure prévue par une ordonnance de la
Commission rendue en application du
paragraphe 78(3).
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Protection de
certains
droits et
intérêts
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(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés
en application du paragraphe (1) s'éteignent
lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à
cette personne une indemnité convenue par
les deux parties, laquelle, à défaut d'entente,
est déterminée par la Commission
conformément à l'article 78.
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Indemnisa- tion
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas
atteinte aux droits dont dispose
l'artiste-interprète en droit ou en equity.
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Réserve
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32.5 (1) Par dérogation à l'article 27,
lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de
la partie II ou, si elle est postérieure, la date où
un pays devient partie à la Convention de
Rome, une personne a fait des dépenses ou
contracté d'autres obligations relatives à
l'exécution d'un acte qui, s'il était accompli
après cette date, violerait le droit d'auteur
conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait
que la partie II soit entrée en vigueur ou que le
pays soit devenu partie à la Convention de
Rome ne porte pas atteinte aux droits ou
intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont
nés ou résultent de l'exécution de cet acte et,
d'autre part, sont appréciables en argent à
cette date, sauf dans la mesure prévue par une
ordonnance de la Commission rendue en
application du paragraphe 78(3).
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Protection de
certains
droits et
intérêts
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(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés
en application du paragraphe (1) s'éteignent
lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à
cette personne une indemnité convenue par
les deux parties, laquelle, à défaut d'entente,
est déterminée par la Commission
conformément à l'article 78.
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Indemnisa- tion
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas
atteinte aux droits dont dispose
l'artiste-interprète en droit ou en equity.
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Réserve
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INDEMNISATION POUR ACTE ANTÉRIEUR À LA RECONNAISSANCE DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS MORAUX |
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33. (1) Par dérogation aux paragraphes
27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et
28.2, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si
elle est postérieure, la date où un pays devient
un pays signataire, une personne a fait des
dépenses ou contracté d'autres obligations
relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli
après cette date, violerait le droit d'auteur du
titulaire ou les droits moraux de l'auteur, le
seul fait que ce pays soit devenu un pays
signataire ne porte pas atteinte aux droits ou
intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont
nés ou résultent de l'exécution de cet acte et,
d'autre part, sont appréciables en argent à
cette date, sauf dans la mesure prévue par une
ordonnance de la Commission rendue en
application du paragraphe 78(3).
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Protection de
certains
droits et
intérêts
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(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés
en application du paragraphe (1) s'éteignent à
l'égard du titulaire ou de l'auteur lorsque l'un
ou l'autre, selon le cas, verse à cette personne
une indemnité convenue par les deux parties,
laquelle, à défaut d'entente, est déterminée
par la Commission conformément à l'article
78.
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Indemnisa- tion
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PARTIE IV |
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RECOURS |
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20. (1) Les articles 34 à 39 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 8; 1993,
ch. 15, art. 3
(A), ch. 44,
par. 65(2);
1994, ch. 47,
art. 62, 63
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34. (1) En cas de violation d'un droit
d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, à exercer tous les recours - en vue
notamment d'une injonction, de
dommages-intérêts, d'une reddition de
compte ou d'une remise - que la loi accorde
ou peut accorder pour la violation d'un droit.
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Droit
d'auteur
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(2) Le tribunal, saisi d'un recours en
violation des droits moraux, peut accorder à
l'auteur ou au titulaire des droits moraux visé
au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les
réparations qu'il pourrait accorder, par voie
d'injonction, de dommages-intérêts, de
reddition de compte, de remise ou autrement,
et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la
violation d'un droit.
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Droits
moraux
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(3) Les frais de toutes les parties à des
procédures relatives à la violation d'un droit
prévu par la présente loi sont à la discrétion du
tribunal.
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Frais
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(4) Les procédures suivantes peuvent être
engagées ou continuées par une requête ou
une action :
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Requête ou
action
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Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et
suivant une procédure sommaire.
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(5) Les requêtes visées au paragraphe (4)
sont, en matière civile, régies par les règles de
procédure et de pratique du tribunal saisi des
requêtes si ces règles ne prévoient pas que les
requêtes doivent être jugées sans délai et
suivant une procédure sommaire. Le tribunal
peut, dans chaque cas, donner les instructions
qu'il estime indiquées à cet effet.
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Règles
applicables
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(6) Le tribunal devant lequel les procédures
sont engagées par requête peut, s'il l'estime
indiqué, ordonner que la requête soit instruite
comme s'il s'agissait d'une action.
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Actions
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(7) Au présent article, « requête » s'entend
d'une procédure engagée autrement que par
un bref ou une déclaration.
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Définition de
« requête »
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34.1 (1) Dans toute procédure pour
violation du droit d'auteur, si le défendeur
conteste l'existence du droit d'auteur ou la
qualité du demandeur :
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Présomption
de propriété
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(2) Dans toute contestation de cette nature,
lorsque aucun acte de cession du droit
d'auteur ni aucune licence concédant un
intérêt dans le droit d'auteur n'a été enregistré
sous l'autorité de la présente loi :
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Aucun
enregistre- ment
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35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur est
passible de payer, au titulaire du droit qui a été
violé, des dommages-intérêts et, en sus, la
proportion, que le tribunal peut juger
équitable, des profits qu'il a réalisés en
commettant cette violation et qui n'ont pas été
pris en compte pour la fixation des
dommages-intérêts.
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Violation du
droit
d'auteur :
responsabilité
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(2) Dans la détermination des profits, le
demandeur n'est tenu d'établir que ceux
provenant de la violation et le défendeur doit
prouver chaque élément du coût qu'il allègue.
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Détermi- nation des profits
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36. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le titulaire d'un droit
d'auteur, ou quiconque possède un droit, un
titre ou un intérêt acquis par cession ou
concession consentie par écrit par le titulaire
peut, individuellement pour son propre
compte, en son propre nom comme partie à
une procédure, soutenir et faire valoir les
droits qu'il détient, et il peut exercer les
recours prévus par la présente loi dans toute
l'étendue de son droit, de son titre et de son
intérêt.
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Protection
des droits
distincts
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(2) Lorsque des procédures sont engagées
en vertu du paragraphe (1) par une personne
autre que le titulaire du droit d'auteur, ce
dernier doit être constitué partie à ces
procédures sauf :
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Partie à
l'action
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(3) Le titulaire du droit d'auteur visé au
paragraphe (2) n'est pas tenu de payer les frais
à moins d'avoir participé aux procédures.
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Frais
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(4) Le tribunal peut, sous réserve d'une
entente entre le demandeur et le titulaire du
droit d'auteur visé au paragraphe (2), répartir
entre eux, de la manière qu'il estime indiquée,
les dommages-intérêts et les profits visés au
paragraphe 35(1).
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Répartition
des
dommages- intérêts
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